[Législation eau de surface]

3 février 1988 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant du secteur des carrières, cimenteries, sablières et entreprises de dragage (M.B.22.03.1988)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § ler;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 24 septembre 1986 et de l'Exécutif régional wallon du 2 octobre 1986;
Vu l'omission de la part de I'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des carrières, cimenteries, sablières et entreprises de dragage, qui traitent les eaux usées dans des étangs de décantation, à l'exception des entreprises travaillant en rivière.

Art. 2. Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 5°, a) et b), de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, la teneur en matières sédimentables, au cours d'une sédimentation statique de deux heures, et la teneur en matières en suspension des eaux déversées, ne pourront dépasser respectivement les valeurs de 2 millilitres par litre et 200 milligrammes par litre, lorsque la vitesse du vent mesurée à 1,50 m de hauteur sera supérieure à 28 km/h, ou lorsque le débit des eaux déversées sera supérieur au débit maximum de temps sec renseigné dans l'autorisation de décharge.

Art. 3. Les entreprises sont tenues de mettre à disposition un anémomètre permettant de mesurer la vitesse du vent à 1,50 m de hauteur à proximité de l'exutoire des étangs de décantation.

Art. 4. L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des carrières, cimenteries, sablières et entreprises de dragage (excepté celles travaillant sur rivières) dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.