BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § ler;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Vu les avis de l'Exécutif régional wallon du 16 juillet 1984 et
de l'Exécutif flamand du 19 septembre 1984;
Vu l'omission de la part de I'Exécutif de la Région bruxelloise
de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le
délai prévu par le protocole réglant les consultations des
Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement d'eaux usées en provenance des cokeries.
Art. 2. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
Art. 3. Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 3°, a) et b) du règlement général , la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20°C (BOD), des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.
Art. 4. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 0,60 m3 par tonne de coke produit.
Art. 5. L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des cokeries dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.