BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § ler;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 1er octobre 1986 et de
l'Exécutif régional wallon du 2 octobre 1986;
Vu l'omission de la part de I'Exécutif de la Région bruxelloise
de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le
délai prévu par le protocole réglant les consultations des
Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées des tanneries, des mégisseries, des entreprises de pelleteries et fourrures (y compris : l'apprêt, la teinture et le nettoyage) et des couperies de poils pour chapellerie et filature.
Art. 2. Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires prévues à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à
l'article 7, 3°, a) et b), du règlement général :
- la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C
(BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par
litre.
Art. 4. Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics prévues à l'article 19 du règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
Art. 5. § 1er. Les conditions de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent :
Art. 6. L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des tanneries et mégisseries, dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1978, est abrogé.
Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.