[Législation eau de surface]

3 février 1988 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur des tanneries, des mégisseries et de la pelleterie (M.B. 22.03.1988)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § ler;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 1er octobre 1986 et de l'Exécutif régional wallon du 2 octobre 1986;
Vu l'omission de la part de I'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées des tanneries, des mégisseries, des entreprises de pelleteries et fourrures (y compris : l'apprêt, la teinture et le nettoyage) et des couperies de poils pour chapellerie et filature.

Art. 2. Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires prévues à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

  1. la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 milligramme par litre;
  2. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 3 milligrammes par litre;
  3. la teneur en sulfures des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre;
  4. la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 milligrammes par litre;
  5. la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 3 milligrammes par litre.

Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b), du règlement général :
- la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 4. Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics prévues à l'article 19 du règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

  1. la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 milligramme par litre;
  2. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 3 milligrammes par litre;
  3. la teneur totale des eaux déversées en détergents anioniques, cationiques et non ioniques, ne peut dépasser 50 milligrammes par litre pendant une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et 30 milligrammes par litre après cette période;
  4. la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 3 000 milligrammes par litre.

Art. 5. § 1er. Les conditions de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent :

  1. pour les entreprises qui pratiquent le tannage au chrome: 40 m3 par tonne de peau traitée;
  2. pour les entreprises qui pratiquent le tannage végétal ou à l'huile : 20 m3 par tonne de peau.
    Lorsqu'il est effectué du travail de rivière, les volumes spécifiques de référence précités doivent être augmentés de 20 m3 par tonne de peau traitée.
    Dans le cas où différents types de tannage sont pratiqués dans une entreprise, le volume spécifique de référence pour le mélange de toutes les eaux usées se calcule par pondération en fonction des tonnages de peaux traitées dans chaque type de tannage.

Art. 6. L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des tanneries et mégisseries, dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 1978, est abrogé.

Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.