BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § ler;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 24 septembre 1986 et de
l'Exécutif régional wallon du 2 octobre 1986;
Vu l'omission de la part de I'Exécutif de la Région bruxelloise
de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le
délai prévu par le protocole réglant les consultations des
Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans
le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux
usées en provenance du secteur des porcheries et de la collecte
du lisier.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux établissements visés
à l'article 1er, 4°, d) de l'arrêté royal du 3 août
1976 portant le règlement général relatif aux déversements
des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les
égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des
eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement
général ".
Art. 2. Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, fixées dans le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes:
Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b), et 5°, b), du règlement général :
Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l'article
9, § 8, du règlement général, les conditions fixées aux
articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31
décembre 1989.
A partir du 1er janvier 1990, le contenu des fosses à purin, le
lisier et le fumier ne peuvent être introduits dans les eaux
usées déversées dans les eaux de surface ordinaires.
Art. 5. Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics fixées dans le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
Art. 6. Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 5°, a) du règlement général, la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.
Art. 7. Le fumier ne peut être introduit dans les eaux usées déversées dans les égouts publics.
Art. 8. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 5 litres par bête et par jour.
Art. 9. L'arrêté royal du 22 avril 1977, déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des porcheries et de la collecte du lisier dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.