[Législation eau de surface]

3 février 1988 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur des porcheries et de la collecte du lisier (M.B. 22.03.1988)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § ler;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 24 septembre 1986 et de l'Exécutif régional wallon du 2 octobre 1986;
Vu l'omission de la part de I'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées en provenance du secteur des porcheries et de la collecte du lisier.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux établissements visés à l'article 1er, 4°, d) de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ".

Art. 2. Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, fixées dans le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes:

  1. la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 milligrammes par litre;
  2. la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;
  3. la teneur en azote Kjeldahl (N) des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre;
  4. la teneur en azote ammoniacal (N-NH+4) des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre.

Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b), et 5°, b), du règlement général :

  1. la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;
  2. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, § 8, du règlement général, les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 1989.
A partir du 1er janvier 1990, le contenu des fosses à purin, le lisier et le fumier ne peuvent être introduits dans les eaux usées déversées dans les eaux de surface ordinaires.

Art. 5. Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics fixées dans le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

  1. la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 milligrammes par litre;
  2. la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;
  3. la teneur en azote Kjeldahl (N) des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre;
  4. la teneur en azote ammoniacal (N-NH+4) des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre.

Art. 6. Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 5°, a) du règlement général, la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 7. Le fumier ne peut être introduit dans les eaux usées déversées dans les égouts publics.

Art. 8. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 5 litres par bête et par jour.

Art. 9. L'arrêté royal du 22 avril 1977, déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des porcheries et de la collecte du lisier dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.