[Législation eau de surface]
18 mars 1987 - Arrêté royal déterminant les conditions
sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires
et dans les égouts publics, des eaux usées contenant du cadmium
et modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985, déterminant
les conditions sectorielles de déversement des eaux usées
provenant du secteur des métaux non ferreux dans les eaux de
surface ordinaires et dans les égouts publics (M.B. 11.04.1987)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Considérant que la directive du Conseil des Communautés
européennes 83/513/CEE du 26 septembre 1983 concernant les
valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de
cadmium, impose des obligations aux Etats membres et qu'il est
nécessaire d'introduire dans le droit interne des dispositions
qui y répondent;
Vu les avis de 1'Exécutif régional wallon du 18 décembre 1986
et de l'Exécutif flamand du 21 janvier 1987;
Vu l'omission de la part de l'Exécutif de la Région bruxelloise
de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le
délai prévu par le protocole réglant les consultations des
Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans
le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux
usées en provenance d'établissements industriels dans lesquels
s'effectue le traitement du cadmium ou de toute autre substance
contenant du cadmium et qui relèvent des secteurs mentionnés à
l'article 3, 1° à 13.
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- " cadmium " :
- le cadmium à l'état élémentaire;
- le cadmium dans l'un de ses composés;
- " traitement du cadmium " :
tout processus industriel entraînant la production ou
l'utilisation du cadmium, ou tout autre processus
industriel auquel la présence de cadmium est inhérente;
- " établissement industriel " :
tout établissement dans lequel s'effectue le traitement
du cadmium ou de toute autre substance contenant du
cadmium;
- " établissement existant " :
l'établissement industriel en service avant la
publication du présent arrêté au Moniteur belge;
- " établissement nouveau " :
- l'établissement industriel mis en service après la
publication du présent arrêté au Moniteur belge;
- l'établissement industriel existant dont la capacité
de traitement du cadmium a été augmentée de 20 %
après la publication du présent arrêté au Moniteur
belge.
Art. 3. Aux conditions générales prévues pour le
déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires
par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé
ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les
conditions complémentaires suivantes :
1° pour l'extraction du zinc, le raffinage du plomb et du
zinc, l'industrie des métaux non ferreux et du cadmium
métallique :
- a) la teneur en cadmium des eaux déversées ne
peut dépasser 0,9 milligramme par litre et la moyenne
mensuelle de la quantité de cadmium rejeté ne peut
dépasser 0,3 milligramme par litre;
- b) pour les établissements nouveaux, les valeurs
ci-dessus deviennent respectivement : 0,6 milligramme par
litre et 0,2 milligramme par litre.
Il en est de même, à partir du 1er janvier 1989, pour
les établissements existants;
2° pour la fabrication des composés de cadmium :
- a) la teneur en cadmium des eaux déversées ne
peut dépasser 1,5 milligramme par litre et la moyenne
mensuelle de la quantité de cadmium rejeté ne peut
dépasser 0,5 gramme par kilogramme de cadmium traité;
- b) pour les établissements nouveaux les
conditions du a) ci-dessus deviennent
respectivement : 0,6 milligramme par litre et 0,2 gramme
par kilogramme de cadmium traité.
Il en est de même, à partir du 1er janvier 1989, pour
les établissements existants;
- c) les conditions sectorielles de déversement du
2°, a) et b) ci-dessus sont fixées en
fonction du volume spécifique de référence de
l'effluent de un mètre cube par kilogramme de cadmium
traité;
3° pour la fabrication des pigments :
- a) la teneur en cadmium des eaux déversées ne
peut dépasser 0,6 milligramme par litre et la moyenne
mensuelle de la quantité de cadmium rejeté ne peut
dépasser 0,12 gramme par kilogramme de cadmium traité;
- b) les conditions sectorielles de déversement du
3°, a) ci-dessus, sont fixées en fonction du
volume spécifique de référence de l'effluent de 0,6
mètre cube par kilogramme de cadmium traité;
4° pour la fabrication des stabilisants :
- a) la teneur en cadmium des eaux déversées ne
peut dépasser 1,5 milligramme par litre et la moyenne
mensuelle de la quantité de cadmium rejeté ne peut
dépasser 0,5 gramme par kilogramme de cadmium traité;
- b) pour les établissements nouveaux, les
conditions du a) ci-dessus deviennent
respectivement : 0,6 milligramme par litre et 0,2 gramme
par kilogramme de cadmium traité.
Il en est de même, à partir du 1er janvier 1989, pour
les établissements existants;
- c) les conditions sectorielles de déversement du
4°, a) et b) ci-dessus sont fixées en
fonction du volume spécifique de référence de
l'effluent de un mètre cube par kilogramme de cadmium
trai-té;
5° pour la fabrication des batteries primaires et secondaires
:
- a) la teneur en cadmium des eaux déversées ne
peut dépasser 0,6 milligramme par litre et la moyenne
mensuelle de la quantité de cadmium rejeté ne peut
dépasser 0,6 gramme par kilogramme de cadmium traité;
- b) les conditions sectorielles de déversement du
5°, a) ci-dessus, sont fixées en fonction du
volume spécifique de référence de l'effluent de 3
mètres cubes par kilogramme de cadmium traité;
6° pour l'électrodéposition :
- a) la teneur en cadmium des eaux déversées ne
peut dépasser 1,5 milligramme par litre et la moyenne
mensuelle de la quantité de cadmium rejeté ne peut
dépasser 0,3 gramme par kilogramme de cadmium traité;
- b) pour les établissements nouveaux, les
conditions du a) ci-dessus deviennent
respectivement : 0,6 milligramme par litre et 0,12 gramme
par kilogramme de cadmium traité.
Il en est de même, à partir du 1er janvier 1989, pour
les établissements existants;
- c) les conditions sectorielles de déversement du
6°, a) et b) ci-dessus sont fixées en
fonction du volume spécifique de référence de
l'effluent de 0,6 mètre cube par kilogramme de cadmium
traité;
- d) l'application des conditions sectorielles pour
les établissements ne rejetant pas plus de 10 kg de
cadmium par an et dont l'ensemble des cuves
d'électrodéposition représente un volume inférieur à
1,5 m³, peut être suspendue jusqu'au 1er janvier 1989
lorsque la situation technique ou administrative rend
cette mesure absolument nécessaire;
7° pour le secteur de l'industrie verrière :
- a) la teneur en cadmium des eaux déversées ne
peut dépasser 1,5 milligramme par litre;
- b) pour les établissements nouveaux, la condition
du a) ci-dessus devient 0,6 milligramme par litre.
Il en est de même, à partir du 1er janvier 1989, pour
les établissements existants;
8° pour le secteur des installations de nettoyage des fûts :
- a) la teneur en cadmium des eaux déversées ne
peut dépasser 1,5 milligramme par litre;
- b) pour les établissements nouveaux, la condition
du a) ci-dessus devient 0,6 milligramme par litre.
Il en est de même, à partir du 1er janvier 1989, pour
les établissements existants;
9° pour le secteur des industries graphiques :
- a) la teneur en cadmium des eaux déversées ne
peut dépasser 1,5 milligramme par litre;
- b) pour les établissements nouveaux, la condition
du a) ci-dessus devient 0,6 milligramme par litre.
Il en est de même, à partir du 1er janvier 1989, pour
les établissements existants;
10° pour les dépôts de déchets privés et publics :
- a) la teneur en cadmium des eaux déversées ne
peut dépasser 1,5 milligramme par litre;
- b) pour les établissements nouveaux, la condition
du a) ci-dessus devient 0,6 milligramme par litre.
Il en est de même, à partir du 1er janvier 1989, pour
les établissements existants;
11° pour le secteur des installations qui effectuent
exclusivement le stockage de produits liquides :
- a) la teneur en cadmium des eaux déversées ne
peut dépasser 1,5 milligramme par litre;
- b) pour les établissements nouveaux, la condition
du a) ci-dessus devient 0,6 milligramme par litre.
Il en est de même, à partir du 1er janvier 1989, pour
les établissements existants;
12° pour le secteur de l'ennoblissement du textile :
la teneur en cadmium des eaux déversées ne peut dépasser 0,01
milligramme par litre;
13° pour le secteur des installations pour le nettoyage des
véhicules et bateaux fluviaux affectés au transport de liquides
:
la teneur en cadmium des eaux déversées ne peut dépasser 0,2
milligramme par litre.
Art. 4. Aux conditions générales prévues pour le
déversement des eaux usées dans les égouts publics par le
règlement général, s'ajoutent les conditions particulières
suivantes :
- pour les branches et secteurs d'activité mentionnés à
l'article 3, 1° à 11° et 13° : les conditions
indiquées dans ces dispositions;
- pour le secteur de l'ennoblissement du textile, la teneur
en cadmium des eaux déversées ne peut dépasser 0,05
milligramme par litre.
Art. 5. § 1er. Les conditions sectorielles
s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant
du cadmium sortent de l'établissement industriel.
Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées hors de
l'établissement industriel dans une installation de traitement
destinée à éliminer le cadmium, les conditions sectorielles
sont appliquées au point où les eaux usées sortent de
l'installation de traitement;
§ 2. Les teneurs en cadmium en moyenne mensuelle sont des
valeurs pondérées selon le débit de l'effluent et la moyenne
journalière de la quantité de cadmium rejeté ne peut dépasser
le double de la moyenne mensuelle reprise dans la norme
sectorielle.
§ 3. Un échantillon représentatif du rejet pendant une
période de vingt-quatre heures est prélevé. La quantité de
cadmium rejeté au cours d'un mois doit être calculée sur base
des quantités quotidiennes de cadmium rejeté.
Art. 6. § 1er. La méthode d'analyse de référence
utilisée pour déterminer la teneur en cadmium des eaux est la
mesure de l'absorption atomique par spectrophotométrie, après
conservation et traitement appropriés de l'échantillon.
Les limites de détection doivent être telles que la
concentration en cadmium puisse être mesurée avec une
exactitude de ± 30 % et une précision de ± 30 % pour un
dixième de la concentration maximale autorisée en cadmium,
spécifiée dans l'autorisation;
§ 2. La mesure du débit des effluents doit être effectuée
avec une exactitude de ± 20 %;
§ 3. Par limite de détection, il faut entendre : la valeur
minimale du paramètre examiné qui peut être détectée;
par exactitude, il faut entendre : la différence entre la valeur
réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne
expérimentale obtenue;
par précision, il faut entendre : l'intervalle dans lequel 95
p.c. des résultats de mesures effectuées sur un même
échantillon et en employant la même méthode sont trouvés.
Art. 7. Dans l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 27
novembre 1985 déterminant les conditions sectorielles de
déversement des eaux usées provenant du secteur des métaux non
ferreux dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts
publics, les mots : " cadmium total : 1 " sont
supprimés.
Art. 8. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre
Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.