[Législation eau de surface]

18 mars 1987 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées contenant du cadmium et modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985, déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des métaux non ferreux dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics (M.B. 11.04.1987)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Considérant que la directive du Conseil des Communautés européennes 83/513/CEE du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium, impose des obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'introduire dans le droit interne des dispositions qui y répondent;
Vu les avis de 1'Exécutif régional wallon du 18 décembre 1986 et de l'Exécutif flamand du 21 janvier 1987;
Vu l'omission de la part de l'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées en provenance d'établissements industriels dans lesquels s'effectue le traitement du cadmium ou de toute autre substance contenant du cadmium et qui relèvent des secteurs mentionnés à l'article 3, 1° à 13.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. " cadmium " :
    - le cadmium à l'état élémentaire;
    - le cadmium dans l'un de ses composés;
  2. " traitement du cadmium " :
    tout processus industriel entraînant la production ou l'utilisation du cadmium, ou tout autre processus industriel auquel la présence de cadmium est inhérente;
  3. " établissement industriel " :
    tout établissement dans lequel s'effectue le traitement du cadmium ou de toute autre substance contenant du cadmium;
  4. " établissement existant " :
    l'établissement industriel en service avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
  5. " établissement nouveau " :
    - l'établissement industriel mis en service après la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
    - l'établissement industriel existant dont la capacité de traitement du cadmium a été augmentée de 20 % après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

1° pour l'extraction du zinc, le raffinage du plomb et du zinc, l'industrie des métaux non ferreux et du cadmium métallique :

2° pour la fabrication des composés de cadmium :

3° pour la fabrication des pigments :

4° pour la fabrication des stabilisants :

5° pour la fabrication des batteries primaires et secondaires :

6° pour l'électrodéposition :

7° pour le secteur de l'industrie verrière :

8° pour le secteur des installations de nettoyage des fûts :

9° pour le secteur des industries graphiques :

10° pour les dépôts de déchets privés et publics :

11° pour le secteur des installations qui effectuent exclusivement le stockage de produits liquides :

12° pour le secteur de l'ennoblissement du textile :
la teneur en cadmium des eaux déversées ne peut dépasser 0,01 milligramme par litre;

13° pour le secteur des installations pour le nettoyage des véhicules et bateaux fluviaux affectés au transport de liquides :
la teneur en cadmium des eaux déversées ne peut dépasser 0,2 milligramme par litre.

Art. 4. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics par le règlement général, s'ajoutent les conditions particulières suivantes :

  1. pour les branches et secteurs d'activité mentionnés à l'article 3, 1° à 11° et 13° : les conditions indiquées dans ces dispositions;
  2. pour le secteur de l'ennoblissement du textile, la teneur en cadmium des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 milligramme par litre.

Art. 5. § 1er. Les conditions sectorielles s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant du cadmium sortent de l'établissement industriel.
Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le cadmium, les conditions sectorielles sont appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement;

§ 2. Les teneurs en cadmium en moyenne mensuelle sont des valeurs pondérées selon le débit de l'effluent et la moyenne journalière de la quantité de cadmium rejeté ne peut dépasser le double de la moyenne mensuelle reprise dans la norme sectorielle.

§ 3. Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de vingt-quatre heures est prélevé. La quantité de cadmium rejeté au cours d'un mois doit être calculée sur base des quantités quotidiennes de cadmium rejeté.

Art. 6. § 1er. La méthode d'analyse de référence utilisée pour déterminer la teneur en cadmium des eaux est la mesure de l'absorption atomique par spectrophotométrie, après conservation et traitement appropriés de l'échantillon.
Les limites de détection doivent être telles que la concentration en cadmium puisse être mesurée avec une exactitude de ± 30 % et une précision de ± 30 % pour un dixième de la concentration maximale autorisée en cadmium, spécifiée dans l'autorisation;

§ 2. La mesure du débit des effluents doit être effectuée avec une exactitude de ± 20 %;

§ 3. Par limite de détection, il faut entendre : la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée;
par exactitude, il faut entendre : la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue;
par précision, il faut entendre : l'intervalle dans lequel 95 p.c. des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode sont trouvés.

Art. 7. Dans l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des métaux non ferreux dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, les mots : " cadmium total : 1 " sont supprimés.

Art. 8. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.