[Législation eau de surface]

13 octobre 1986 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des fabriques de pâtes à papier au bisulfite de calcium (M.B. 17.12.1986)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de 1'Exécutif de la Région wallonne du 19 décembre 1984 et de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985;
Vu l'omission de la part de l'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté, sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des fabriques de pâtes à papier au bisulfite de calcium.

Art. 2. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

  1. la coloration mesurée à l'échelle chloroplatinate de cobalt (longueur d'onde 465 nanomètres) des eaux déversées ne peut dépasser 825 milligrammes par litre;
  2. la teneur en phosphore total, exprimée en phosphore, des eaux déversées, ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
  3. la teneur en azote ammoniacal (N-NH+4) des eaux déversées, ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
  4. la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 1 300 milligrammes par litre à partir du 1er janvier 1987 et 850 milligrammes par litre à partir du 1er janvier 1989;
  5. la somme des teneurs en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre;
  6. l'utilisation de la méthode d'absorption atomique sans flamme ne peut révéler la présence de mercure dans les eaux déversées.

Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b, et 5°, a et b, du règlement général :

  1. la demande biochimique d'oxygène en cinq jours, et à 20° C (BOD), des eaux déversées ne peut dépasser 400 milligrammes par litre;
  2. la condition relative à la teneur maximale autorisée en matières sédimentables des eaux déversées, n'est pas d'application;
  3. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut, jusqu'au 31 décembre 1988, dépasser 75 milligrammes par litre. A partir du 1er janvier 1989, c'est la valeur du règlement général qui est applicable.

Art. 4. Jusqu'au 31 décembre 1988, les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 400 m³ par tonne de pâte fabriquée séchée à 90 % de matière sèche. A partir du 1er janvier 1989, ce volume spécifique de référence sera fixé à 270 m³ par tonne.

Art. 5. Le déversement d'eaux usées provenant des fabriques de pâtes à papier au bisulfite de calcium dans les égouts publics est interdit.

Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.