BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Vu les avis de 1'Exécutif de la Région wallonne du 19 décembre
1984 et de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985;
Vu l'omission de la part de l'Exécutif de la Région bruxelloise
de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le
délai prévu par le protocole réglant les consultations des
Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté, sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des fabriques de pâtes à papier au bisulfite de calcium.
Art. 2. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b, et 5°, a et b, du règlement général :
Art. 4. Jusqu'au 31 décembre 1988, les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 400 m³ par tonne de pâte fabriquée séchée à 90 % de matière sèche. A partir du 1er janvier 1989, ce volume spécifique de référence sera fixé à 270 m³ par tonne.
Art. 5. Le déversement d'eaux usées provenant des fabriques de pâtes à papier au bisulfite de calcium dans les égouts publics est interdit.
Art. 6. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.