[Législation eau de surface]

7 octobre 1986 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées contenant de l'hexachlorocyclohéxane (M.B.04.12.1986) (1)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Considérant que la directive du Conseil des Communautés européennes 84/491 du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane, impose des obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'introduire dans le droit interne des dispositions qui y répondent;
Vu les avis de 1'Exécutif régional wallon du 30 janvier 1985 et de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985;
Vu l'omission de la part de l'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées en provenance d'établissements industriels dans lesquels s'effectue le traitement du HCH ou de toute autre substance contenant du HCH.

Art. 2. Au sens du présent arrêté on entend par :
1° HCH - les isomères du 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclohexane;
2° lindane - un produit contenant au minimum 99 p.c. du y-isomère du 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclohexane;
3° extraction du lindane - la séparation du lindane à partir d'un mélange des isomères de l'hexachlorocyclohexane;
4° traitement du HCH - tout processus industriel entraînant la production ou l'utilisation du HCH, ou tout autre processus industriel auquel la présence du HCH est inhérente;
5° établissement industriel - établissement dans lequel s'effectue le traitement du HCH ou de toute autre substance contenant du HCH.

Art. 3. § 1er. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, s'ajoutent les conditions complémentaires figurant à l'annexe I du présent arrêté.
§ 2. Ces conditions s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant du HCH sortent de l'établissement industriel.
Si les eaux usées contenant du HCH sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le HCH, les conditions peuvent être appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation d'épuration.

Art. 4. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de HCH figure à l'annexe II, 1° du présent arrêté.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(1) Les normes de rejet restent d'application en étant toutefois assorties des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I.

 

Annexe I

Conditions sectorielles, délais fixés pour le respect de ces conditions et procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets.

1. Conditions sectorielles et délais.

Secteur industriel (a) Unité de mesure Valeurs limites (d) à respecter à partir du
      1.10.88
1. Etablissement pour la production de HCH Grammes de HCH par tonne HCH produite (b) 3 2
  Milligrammes de HCH par litre rejeté (c) 3 2
2. Etablissement pour l'extraction du lindane Grammes de HCH par tonne de HCH traitée (b) 15 4
  Milligrammes de HCH par litre rejeté (c) 8 2
3. Etablissement où sont effectuées la production du HCH et l'extraction du lindane Grammes de HCH par tonne de HCH traitée (b) 16 5
  Milligrammes de HCH par litre rejeté (c) 6 2
                                                                   

2. Les valeurs limites exprimées en termes de concentration, qui, en principe, ne doivent pas être dépassées, figurent dans le tableau ci-avant. Dans tous les cas, les valeurs limites exprimées en concentrations maximales ne peuvent être supérieures aux valeurs limites exprimées en poids divisées par les besoins en eau par tonne de HCH produite ou traitée.
Les valeurs limites en poids exprimées en termes de quantité de HCH rejetée par rapport à la quantité de HCH produite ou traitée figurant dans le tableau ci-avant doivent être respectées dans tous les cas.

3. Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales, lors des contrôles exécutés en conformité avec les dispositions des points 4 et 5 ci-après, au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau ci-avant.
La valeur maximale à respecter à tout moment ne peut dépasser 7,5 fois la valeur limite des moyennes journalières.

Annexe II

Méthodes de mesure

1. La méthode d'analyse de référence pour déterminer la concentration des substances visées dans les eaux usées est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié et purification.
L'exactitude (1) et la précision (1) de la méthode doivent être de ± 50 p.c., pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détection.
La limite de détection (1) doit être un dixième de la concentration requise au lieu du prélèvement.

2. La mesure du débit des effluents doit être effectuée avec une exactitude de ± 20 p.c.

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(1)