BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Vu les avis de 1'Exécutif régional wallon du 30 mai 1984, de
l'Exécutif flamand du 19 septembre 1984 et de l'Exécutif de la
Région bruxelloise du 22 novembre 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation
sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons:
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont visés les déversements d'eaux usées provenant des:
CHAPITRE II. - Fabriques de pâtes à papier
Art. 2. Le déversement d'eaux usées provenant des fabriques de pâtes à papier dans les égouts publics est interdit.
Art. 3. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
Art. 4. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, a) et b) du règlement général:
Art. 5. Les conditions sectorielles de déversement pour les fabriques de pâtes à papier sont fixées en fonction du volume de référence de 120 m³ par t de pâte fabriquée.
CHAPITRE III. - Fabriques de papiers et de cartons
Art. 6. Les fabriques de papiers et de cartons sont
subdivisées en 4 catégories selon la nature du papier qu'elles
produisent.
Relèvent de la catégorie 1, les fabriques qui produisent du
papier répondant à une des caractéristiques suivantes :
Relèvent de la catégorie 2, les fabriques qui produisent du papier répondant à une des caractéristiques suivantes :
Relèvent de la catégorie 3, les fabriques qui produisent du
papier à base de vieux papier (plus de 60 %).
Relèvent de la catégorie 4, les fabriques qui produisent du
papier spécial ou du carton.
Art. 7. Pour les fabriques de la catégorie 1, aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes:
Art. 8. Pour les fabriques de la catégorie 1, par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, a) et b) du règlement général:
Art. 9. Les conditions sectorielles de déversement pour les fabriques de papiers de catégorie 1 sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 40 m³ par t de papier.
Art. 10. Pour les fabriques de la catégorie 2, aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, s'ajoutent les conditions complémentaires fixées par l'article 7 du présent arrêté.
Art. 11. Les fabriques de la catégorie 2, sont par déro-gation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, a) et b) du règlement général, soumises aux conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 12. Les conditions sectorielles de déversement pour les fabriques de papiers de catégorie 2 sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 70 m³ par t pour les usines d'une capacité de production maximum de 40 000 tonnes par an et en fonction du volume spécifique de référence de 45 m³ par t pour les usines d'une capacité de production supérieure à 40 000 tonnes par an.
Art. 13. Pour les fabriques de la catégorie 3, aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
Art. 14. Pour les fabriques de la catégorie 3, par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, a), du règlement général:
Art. 15. Les conditions sectorielles de déversement pour les fabriques de papier de catégorie 3 sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 50 m³ par t.
Art. 16. Pour les fabriques de la catégorie 4, aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
Art. 17. Pour les fabriques de la catégorie 4, par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, a) et b) du règlement général :
Art. 18. Les conditions sectorielles de déversement pour les fabriques de papiers de catégorie 4 sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 70 m³ par t pour les usines d'une capacité de production maximum de 40 000 tonnes par an et en fonction du volume spécifique de référence de 50 m³ par t pour les usines d'une capacité de production supérieure à 40 000 tonnes par an.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 19. L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant de l'industrie des pâtes à papier, papiers et cartons dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1977, est abrogé.
Art. 20. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.