BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Vu les avis de 1'Exécutif de la Région bruxelloise du 11 avril
1984, de l'Exécutif de la Région wallonne du 30 mai 1984 et de
l'Exécutif flamand du 19 septembre 1984;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à
l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées en provenance des industries qui transforment les pommes de terre en chips, croquettes et produits semblables et aussi qui les épluchent et les conservent.
Art. 2. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :
Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, et 5°, a, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ":
Art. 4. Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 3° du règlement général, les matières en suspension dans les eaux déversées dans les égouts publics ne peuvent avoir une dimension supérieure à 2 millimètres.
Art. 5. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 4 m3 par t de produit fabriqué.
Art. 6. L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur du traitement de la pomme de terre dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.