[Législation eau de surface]

2 octobre 1985 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant de l'industrie de la gélatine dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics (M.B. 04.12.1985)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de 1'Exécutif de la Région wallonne du 30 janvier 1985, de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 2 juillet 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement d'eaux usées en provenance de l'industrie de la gélatine.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté le secteur est subdivisé en deux sous-secteurs comme suit :

Art. 3. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :

Art. 4. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, et 5°, a, b et d de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux déversées:

Art. 5. La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics est la suivante :
- pour les sous-secteurs A et B la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 1 gramme par litre.

Art. 6. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de :

Art. 7. L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant de l'industrie de la gélatine dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 8. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.