BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Vu la directive 76/464 du Conseil des Communautés Européennes
du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la
Communauté;
Vu les avis de 1'Exécutif de la Région wallonne du 20 février
1985, de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985 et de l'Exécutif de
la Région bruxelloise du 2 juillet 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à
l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. § 1er. Les conditions sectorielles
fixées dans le présent arrêté sont applicables au
déversement d'eaux usées en provenance des laboratoires isolés
ou intégrés dans un complexe industriel, où s'exercent des
activités biologiques ou chimiques, minérales ou organiques,
dans un but de recherche, d'essai, d'analyse, d'application ou de
développement de produits, de contrôle de qualité de produits
ou dans un but didactique et qui ou bien évacuent, par leurs
eaux usées, plus de 1 kilogramme de substances dangereuses par
mois et par substance figurant dans la liste I de l'annexe à la
directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des Communautés
européennes ou bien emploient plus de sept personnes.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux laboratoires de
contrôle et de conditionnement de produits que la loi du 25 mars
1964 sur les médicaments définit comme médicaments.
Art. 2. Les laboratoires doivent :
Art. 3. Les laboratoires doivent recourir autant que possible à des méthodes de destruction, d'élimination sélective ou de récupération, notamment pour les métaux lourds, les solvants, les hydrocarbures chlorés.
Art. 4. Les conditions complémentaires suivantes pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires doivent être respectées :
Art. 5. Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 1° de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", les eaux usées susceptibles de contenir des germes pathogènes doivent être désinfectées.
Art. 6. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics sont les suivantes :
Art. 7. L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des laboratoires dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 8. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.