[Législation eau de surface]

12 septembre 1985 - Arrêté royal du déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de l'ennoblissement du textile dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics (M.B. 05.12.1985)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de 1'Exécutif de la Région bruxelloise du 7 décembre 1983, de l'Exécutif de la Région wallonne du 19 septembre 1984 et de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des entreprises qui exercent comme activité unique ou complémentaire, l'ennoblissement du textile, à l'exclusion de la production des fibres chimiques, du lavage ou du carbonisage de la laine et de la préparation du lin.

Art. 2. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :

Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, b, et 5° a, b et e, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après : " le règlement général ", les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux déversées :

Art. 4. Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 5°, c, du règlement général précité et aux conditions fixées à l'article 2, 2° et 22° du présent arrêté, les conditions relatives aux hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone, aux phénols et dérivés de phénols et au chlore organique total, peuvent être dépassées à condition que les valeurs limites ci-dessous soient respectées :

  en milligrammes par litre
1° chloroforme: 1,5
2° benzène: 4
3° tétrachlore-éthylène : excepté pour les entreprises qui font du lavage et du foulage de lin: 5
4° 2, 4, 6-trichlorophénol: 0,4
5° tricholoro-éthylène: 10
6° pentachlorophénol: 0,01
7° éthylbenzène: 20
8° p. chloro m.-crésol: 0,3
9° 1, 2, 4-trichlorobenzène: 3,0
10° naphtalène: 6
11° toluène: 20
12° 2-éthylhexylphtalate: 0,03

Art. 5. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les égouts public sont les suivantes :

Art. 6. Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 1°, du règlement général, le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 12.

Art. 7. La mesure du " métal total " pour les conditions des articles 2 et 5 du présent arrêté, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.

Art. 8. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence suivant de l'effluent : 80 l par kg de produit traité, excepté en ce qui concerne la condition fixée à l'article 5, 17° du présent arrêté.

Art. 9. L'arrêté royal du 3 août 1986 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées, provenant du secteur de l'achèvement textile dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, est abrogé.

Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.