[Législation eau de surface]

4 septembre 1985 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des industries graphiques dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics (M.B. 26.11.1985)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de 1'Exécutif de la Région bruxelloise du 5 décembre 1984, de l'Exécutif de la Région wallonne du 13 février 1985 et de l'Exécutif flamand du 12 juin 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées en provenance du secteur des industries graphiques.
Le secteur des industries graphiques comprend les sections suivantes :

Art. 2. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, sont les suivantes :

Art. 3. Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 3°, b, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, la demande biochimique d'oxygène, en 5 jours et à 20°C, (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 30 milligrammes par litre.

Art. 4. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics sont les suivantes :

Art. 5. La mesure du métal total pour les conditions des articles 2 et 4 du présent arrêté, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH2.

Art. 6. Les conditions générales et sectorielles de déversement pour les industries graphiques sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 17 m³ par personne employée, par mois, excepté en ce qui concerne la condition de l'article 4, 4° du présent arrêté.

Art. 7. L'arrêté royal du 23 janvier 1979 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des imprimeries dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 8. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.