BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 1er février 1984, de
l'Exécutif de la Région wallonne du 7 septembre 1983 et de
1'Exécutif de la Région bruxelloise du 21 septembre 1983;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à
l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans
le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux
usées provenant des entreprises qui exploitent des dépôts de
déchets où une collecte des liquides résiduaires et des eaux
polluées de ruissellement ou de drainage est organisée en vue
de rassembler les eaux usées avant leur déversement.
Les conditions sectorielles s'appliquent aussi aux entreprises
d'autres secteurs ou sous-secteurs qui exploitent elles-mêmes de
tels dépôts, si l'évacuation des eaux usées en provenance des
dépôts est indépendante de toute autre évacuation d'eau.
Art. 2. Les conditions complémentaires pour le
déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires
sont les suivantes :
la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut
dépasser 450 milligrammes par litre;
la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1
milligramme par litre.
Art. 3. 1° Par dérogation à la condition fixée à
l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le
règlement général relatif aux déversements des eaux usées
dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et
dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales,
dénommé ci-après "le règlement général", le pH
des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5.
2° Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a
et b, du règlement général, la demande biochimique
d'oxygène (BOD) en cinq jours et à 20°C des eaux déversées
ne peut dépasser 150 milligrammes par litre.
Art. 4. Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 1°, du règlement général, le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.