BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 21 septembre 1983, de
l'Exécutif de la Région wallonne du 9 juin 1982 et de
1'Exécutif de la Région bruxelloise du 1er juin 1982;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à
l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des abattoirs publics ou privés et des tueries particulières d'animaux de boucherie, tels que définis à l'article 1er de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.
Art. 2. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics sont les suivantes :
Art. 3. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :
Art. 4. 1° Par dérogation aux conditions fixées à
l'article 7, 3°, a et b, de l'arrêté royal du 3
août 1976 portant le règlement général relatif aux
déversements des eaux usées dans les eaux de surface
ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé
ci-après " le règlement général ", la demande
biochimique d'oxygène (BOD) en 5 jours et à 20°C, des eaux
déversées, ne peut dépasser 50 milligrammes par litre;
2° Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 3°
du règlement général, les matières en suspension dans les
eaux déversées ne peuvent avoir une dimension supérieure à 3
mm.
Art. 5. § 1er. Les conditions de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent :
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les valeurs suivantes sont retenues pour le poids des carcasses :
Art. 6. L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions spécifiques de déversement des eaux usées provenant du secteur des abattoirs dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1977, est abrogé.
Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.