[Législation eau de surface]

2 août 1985 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des brasseries, malteries et des entreprises de conditionnement et de mise en bouteilles des boissons, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics (M.B. 31.10.1985)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 30 novembre 1983, de l'Exécutif de la Région wallonne du 7 septembre 1983 et de 1'Exécutif de la Région bruxelloise du 8 février 1984;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des brasseries, malteries, entreprises de conditionnement et de mise en bouteilles des boissons.

Art. 2. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :
1° les déchets d'orge et de malt, les drèches de malt et de houblon, la levure, le kiezelguhr et les autres matières filtrantes, les débris d'étiquetage et de capsulage, le verre et les autres matériaux d'emballage doivent être retenus;
2° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre.

Art. 3. Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 3°, a de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 25 milligrammes par litre.

Art. 4. Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 3°, b du règlement général, la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20°C des eaux déversées ne peut dépasser 25 milligrammes par litre.

Art. 5. Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics sont les suivantes :
Les déchets d'orge et de malt, les drèches de malt et de houblon, la levure, le kiezelguhr et autres matières filtrantes, les débris d'étiquetage et de capsulage, le verre et les autres matériaux d'emballage, doivent être retenus.

Art. 6. Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 1° du règlement général, le pH des eaux déversées peut être compris entre 6 et 10,5.

Art. 7. Les conditions de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent :

Art. 8. L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des brasseries, malteries, entreprises de conditionnement et de mise en bouteilles des boissons, dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.