[Législation eau de surface]

11 février 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I (M.B. 22.04.1993)

L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, §1er;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les surfaces ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu l'avis de la Commission des eaux, donné le 21 janvier 1993;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 76/464/CEE du Conseil et ses directives d'application notamment la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 et ses modifications concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I (de l'annexe de la directive 76/464/CEE) imposent des obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'introduire dans le droit régional des dispositions pour y satisfaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par:

- « Substances dangereuses de la liste I » : les substances choisies parmi les familles et groupes de substances de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE pour lesquelles le Conseil des Communautés européennes a arrêté des dispositions générales et spécifiques, à savoir le mercure, le cadmium, l'hexachlorocyclohexane et les substances visées ensuite par la directive 86/280/CEE et ses modifications successives.

- « Règlement général » : l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif au déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement d'eaux pluviales, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985.

- « Arrêtés spécifiques » : les arrêtés de l'Exécutif régional wallon portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I.

- « Administration » : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

- « Exécutif » : l'Exécutif régional wallon.

- « Ministre » : le Ministre, membre de l'Exécutif, qui a l'environnement et les ressources naturelles dans ses attributions.

Art. 2. Le présent arrêté (dit « arrêté général ») fixe des dispositions générales applicables à tous les secteurs industriels dont les eaux usées contiennent des substances dangereuses de la liste I. Les conditions sectorielles de déversement relatives à ces substances sont déterminées par arrêtés spécifiques.

Art. 3. §1er. Les conditions sectorielles de rejet qui figurent dans les arrêtés spécifiques sont exprimées en concentration et, dans les cas appropriés, en poids de substance rejetée par capacité unitaire de traitement (production, utilisation ou transformation) de l'activité caractéristique considérée.

Lorsque les deux types de condition existent, les conditions en poids sont prépondérantes par rapport aux conditions en concentration qui peuvent être adaptées en fonction du volume réel des eaux déversées, lorsque celui-ci est différent du volume de référence.

§2. Les conditions de rejet sont exprimées en valeurs moyennes mensuelles et journalières dont le contrôle doit être assuré par la procédure fixée à l'article 5 du présent arrêté, à moins qu'elles ne puissent bénéficier de la procédure simplifiée visée au §3.

§3. Lorsque les rejets des substances concernées sont inférieurs aux seuils fixés dans les arrêtés spécifiques, une procédure simplifiée peut être appliquée.

Les concentrations maximales (valeurs instantanées) qui peuvent être les seules applicables dans ce cas sont fixées à 1,5 fois les valeurs moyennes journalières fixées dans les arrêtés spécifiques.

Avant d'accepter une procédure simplifiée, l'Administration doit être à même de vérifier que les rejets annuels des substances concernées sont bien inférieurs aux seuils indiqués (par exemple par un contrôle de flux de matières premières).

§4. Pour les secteurs industriels qui rejettent des substances de la liste I et qui ne sont pas mentionnés dans les tableaux de normes des arrêtés spécifiques, les conditions de rejet de ces substances sont fixées dans les autorisations de déversement en tenant compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne peuvent pas être moins sévères que les normes sectorielles les plus comparables reprises dans les arrêtés spécifiques.

Art. 4. §1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du Règlement général, et en l'absence d'indication contraire précisée dans les arrêtés spécifiques, les conditions sectorielles fixées dans les arrêtés spécifiques s'appliquent au point où les eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I sortent de l'établissement concerné.

§2. Pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation de l'air libre des effluents. Les dispositifs de contrôle doivent être néanmoins installés de manière à ce que l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées par ces substances soient prises en compte (clause de volatilité).

§3. Si les eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I sont traitées hors de l'établissement qui les a produites, les conditions sectorielles relatives à ces substances s'appliquent au point où les eaux visées sortent de l'installation de traitement.

Art. 5. §1er. Pour vérifier si les rejets des substances dangereuses de la liste satisfont aux normes d'émission fixées dans les arrêtés spécifiques, une des procédures de contrôle suivantes peut être appliquée :

1° prélèvement et analyse journaliers d'échantillons mixtes sur 24 heures, proportionnels au débit;

2° prélèvement et analyse de 24 échantillons mixtes d'une heure ou d'échantillons mixtes correspondants de plusieurs heures;

3° toute autre procédure qui fournit des échantillons et des analyses représentatifs des rejets pendant une période de 24 heures. Cette procédure devra être agréée par l'Administration.

§2. Le contrôle des concentrations ou quantités rejetées en moyenne mensuelle se fait par la moyenne arithmétique des valeurs journalières par rapport au nombre de jours contrôlés sur le mois considéré.

Les contrôles doivent être effectués tous les jours d'activité et/ou de rejet.

L'Administration peut toutefois accepter une fréquence de contrôles moins élevée, si les rejets sont relativement constants dans le temps et conformes aux conditions de l'autorisation.

§3. Le contrôle des conditions de rejet en poids de substance rejetée par rapport à l'activité caractéristique implique, outre les mesures de concentrations, le contrôle permanent du débit et les mesures journalières de l'activité caractéristique.

A cet effet, le dispositif de contrôle doit permettre au minimum de mesurer le volume journalier des eaux déversées.

Si la mesure journalière de l'activité caractéristique (production, transformation ou utilisation) s'avère difficile voire impossible, elle peut être remplacée par la valeur calculée au départ de la capacité annuelle de production, transformation ou utilisation convenue dans l'autorisation et répartie suivant le nombre de jours de fonctionnement de l'établissement considéré sur une année.

La valeur convenue dans l'autorisation se basera sur l'activité annuelle effective la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation.

§4. Les méthodes d'analyse sont déterminées dans les arrêtés spécifiques. L'exactitude et la précision des méthodes d'analyse doivent être de plus ou moins 50% pour une concentration qui représente 2 fois la valeur de la limite de détermination.

Par limite de détermination xg d'une substance donnée, on entend la quantité la plus petite, quantitativement déterminable dans un échantillon sur la base d'une méthode de travail donnée, qui puisse encore être distinguée de zéro.

Art. 6. §1er. Les contrôles visés par le présent arrêté sont réalisés par le détenteur de l'autorisation qui installe à ses frais tous les dispositifs nécessaires à l'exécution de ces contrôles.

Les résultats de ces contrôles sont conservés par le titulaire de l'autorisation pendant une période de trois ans au minimum.

Une synthèse annuelle des résultats des contrôles est consignée dans un rapport suivant le modèle établi par le Ministre. Le rapport annuel est envoyé à l'Administration au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle le rapport doit être établi.

§2 L'Administration peut effectuer à tout moment ses propres mesures et vérifier l'exactitude des contrôles effectués par les établissements concernés.

Art. 7. §1er. Sont abrogés :

1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1990 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant de la production des hydrocarbures chlorés;

2° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 avril 1990 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant de la production de l'aldrine, dieldrine, endrine, isodrine et de l'hexachlorobenzène;

3° pour la Région wallonne, les arrêtés royaux du 17 février 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement de la production du pentachlorophénol et de la production de DDT.

§2. Les normes de rejet fixées dans les arrêtés royaux du 7 octobre 1980 et du 30 mars 1987, déterminant les conditions sectorielles pour le mercure, le cadmium et l'hexachlorocyclohexane restent d'application, en étant toutefois assorties des dispositions du présent arrêté.

§3. L'arrêté royal du 22 février 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant de la production des hydrocarbures chlorés, reste d'application en Région wallonne, pour les conditions qui ne concernent pas les substances dangereuses de la liste I.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 9. Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.