Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle
de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau et notamment les
articles 12, 17, 38 et 39;
Vu le décret du 2 juillet 1987
érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du
Ministère de la Région wallonne chargé de la production et du grand transport d'eau;
Vu
Article 1
er. Au sens du présent arrêté il faut entendre par : 1° « décret »: le décret du 2 juillet 1987 érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du Ministère de la Région wallonne chargé de la production et du grand transport d'eau.2° « la SPGE » : La Société publique de Gestion de l'Eau telle qu'établie par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau;
3
° « Ministre »: le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions. Art. 2. Il est apporté au patrimoine de la SPGE les biens suivants affectés à l'activité de l'ERPE:- le complexe de la station de
traitement de la Vesdre à Eupen;
- le complexe de la station de traitement des
eaux de l'Ourthe à Nisramont
Art. 3. Ces biens sont détenus en pleine propriété par la
SPGE laquelle reprend à son compte les droits et obligations principaux et accessoires présents et à venir.Art. 4. La SPGE est autorisée à apporter au capital de la SWDE le droit d'usufruit qu'elle dispose sur les biens visés à l'article 3.
Les utilisateurs de ces biens autres que la SWDE participent à leur gestion.
A cette fin, la SWDE, les utilisateurs et l'ERPE constituent des co
mités de gestion par ouvrage ou par groupe d'ouvrages compte tenu du bassin ou sous bassin considérés.L'apport est réalisé sous la condition suspensive de la conclusion entre la Région, la SPGE et la SWDE, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un protocole d'accord remplaçant le protocole d'accord du 15 octobre 1991 conclu entre la Région et la SWDE. Ce protocole déterminera les conditions d'exercice du droit d'usufruit et réglera notamment les questions relatives à la gestion des biens et le contrôle des engagements des parties.
Art. 5. Il est apporté au patrimoine de la SPGE l'ensemble des parts que détient la Région wallonne dans le capital de la Société de distribution des eaux pour une valeur de 4.578.000.000 FB
.La Région reste toutefois tenue à l'entière libération des parts, à charge du budget Régional. A cette fin, elle garantit la SPGE du payement des annuités correspondant à la libération progressive de ces parts.
Art. 6. Il est en outre apporté au patrimoine de la SPGE le bouclage ouest de Charleroi.
Ce bien est détenu en pleine propriété par la SPGE laquelle reprend à son compte les droits et obligations principaux et accessoires présents et à venir.
Art. 7. A l'exception du droit de propriété qu'elle détient sur le bien visé à l'article 6, la SPGE peut céder tout droit réel tel que le droit d'usage, de jouissance et d'usufruit sur ce bien.
Art. 8. Les apports de la Région à la SPGE visés aux articles 2, 5 et 6 sont rémunérés par des parts bénéficiaires selon les règles fixées à l'article 7 des statuts de la SPGE.
Art. 9. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur
le jour de sa publication au Moniteur belge.