Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux
souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23
décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995,
par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997
portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement,
de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15
avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de
gestion de l'eau, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001
portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de
l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région
wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du
Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
par le décret du 12 décembre 2002 et par le décret du 1er avril 2004
relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques
à réhabiliter, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau
souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la
recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les
arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4
juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 à
14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général
d'assainissement des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et
portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade et notamment
les articles 7, § 2, et 10;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et
la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la
Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux (CILE) et la S.P.G.E. signé le 24
octobre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 10 février 2003 de l'Inspecteur général
de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la CILE,
de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté précité
du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dépêche ministérielle du 10 février 2003 adressant au collège des
bourgmestre et échevins de la commune de Ouffet le projet de délimitation des
zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Galerie Principale,
Sources Bois, Peupliers, Galerie communale et Galerie Tinkou, sises sur le
territoire des communes de Ouffet (province de Liège) et Durbuy (province de
Luxembourg);
Vu la dépêche ministérielle du 10 février 2003 adressant au collège des
bourgmestre et échevins de la commune de Durbuy le projet de délimitation des
zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Galerie principale,
Sources Bois, Peupliers, Galerie communale et Galerie Tinkou, sises sur le
territoire des communes de Ouffet (province de Liège) et Durbuy (province de
Luxembourg);
Vu la dépêche ministérielle du 10 février 2003 adressant au collège des
bourgmestre et échevins de la commune de Clavier le projet de délimitation des
zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Galerie principale,
Sources Bois, Peupliers, Galerie communale et Galerie Tinkou, sises sur le
territoire des communes de Ouffet (province de Liège) et Durbuy (province de
Luxembourg);
Vu le procès-verbal du 26 mars 2003 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 24 février 2003 au 26 mars 2003 sur le territoire de la commune de
Ouffet, au cours de laquelle sept courriers ont été reçus et au terme de
laquelle trois personnes se sont présentées à la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 26 mars 2003 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 24 février 2003 au 26 mars 2003 sur le territoire de la commune de
Durbuy, au cours de laquelle deux courriers ont été reçus et au terme de
laquelle trois personnes se sont présentées à la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 26 mars 2003 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 24 février 2003 au 26 mars 2003 sur le territoire de la commune de
Clavier, au cours de laquelle un courrier a été reçu et au terme de laquelle
personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ouffet
rendu en date du 26 mars 2003;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Durbuy
rendu en date du 9 avril 2003;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Clavier
rendu en date du 22 avril 2003;
Vu l'étude complémentaire réalisée fin 2003 - début 2004, visant à préciser les
limites de la zone de prévention rapprochée au hameau de Himbe, commune d'Ouffet;
Vu la lettre recommandée à la poste du 25 juin 2004 de l'Inspecteur général de
la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la CILE,
de l'ensemble des documents concernant la zone complémentaire, mentionnés à
l'article 4, 18°, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991
tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19
juillet 2001;
Vu la dépêche ministérielle du 25 juin 2004 adressant au collège des bourgmestre
et échevins de la commune de Ouffet le nouveau projet de délimitation des zones
de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Galerie principale, Sources
Bois, Peupliers, Galerie communale et Galerie Tinkou, sises sur le territoire
des communes de Ouffet (province de Liège) et Durbuy (province de Luxembourg);
Vu le procès-verbal du 4 août 2004 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 05 juillet 2004 au 4 août 2004 sur le territoire de la commune de
Ouffet, au cours de laquelle quatre lettres d'observations écrites ont été
reçues et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de
clôture;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ouffet
rendu en date du 4 août 2004;
Vu les rapports sur les remarques relevées au terme des enquêtes publiques,
référencés 98/ESO/6/22/820 à 824ZP en date des 6 mai 2004 et 26 août 2004;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux (CILE), domiciliée rue du Canal de l'Ourthe, 8, à 4031 Liège (Angleur);
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) repris dans le tableau de l'annexe Ier;
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
- arrêté du 22 mai 2003 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade.
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans numérotés IR1/5.1 daté du 1er avril 2004, IR1/5.2 daté du 4 février 2003 et IR1/5.3 daté du 4 février 2003, consultables à l'administration.
Un tracé approximatif des zones est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été déterminées sur base des temps de transfert, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir de façon plus précise.
Art. 3. § 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. Dans la zone de prévention rapprochée comprenant les zones de prises d'eau, la route d'Etat de Néblon-le-Moulin doit être équipée, là où existent des risques d'accident impliquant des véhicules, de glissières de sécurité et d'un dispositif permettant de récolter les écoulements de liquides polluants.
Art. 5. § 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 7, § 2, de l'arrêté du 22 mai 2003, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement autonome doivent être équipées d'un système d'épuration individuelle tel que défini à l'article 2 dudit arrêté dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Nonobstant les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 mai 2003, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes et nouvelles pour lesquelles s'applique le régime d'assainissement transitoire doivent être équipées d'un système d'épuration individuelle tel que défini à l'article 2 dudit arrêté dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et cela pour autant que le statut du régime d'assainissement n'ai pas été modifié dans le même délai.
Art. 6. Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 7. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 9. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire;
- à l'administration communale de Ouffet;
- à l'administration communale de Durbuy;
- à l'administration communale de Clavier;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la députation permanente du conseil provincial de Liège;
- à la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg
- au Centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- au Centre de Arlon de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours des enquêtes publiques.
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ANNEXE I
Ouvrages de prise d'eau concernés.
NOM DE L'OUVRAGE | CODE OUVRAGE | COMMUNE |
Galerie principale | 49/5/4/9 | OUFFET |
Sources Bois | 49/5/4/2 | DURBUY |
Peupliers | 49/5/4/3 | DURBUY |
Galerie Communale | 49/5/4/5 | DURBUY |
Galerie Tinkou | 49/5/4/6 | DURBUY |
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ANNEXE II
Tracé approximatif des zones de prévention des ouvrages de prise d'eau concernés.
N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
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ANNEXE III
Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention
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