Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux
souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23
décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995,
par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997
portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement,
de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15
avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de
gestion de l'eau, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001
portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de
l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région
wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du
Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et
par le décret du 12 décembre 2002, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises
d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance,
et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par
les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4
juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 à
14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur
la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement, notamment l'article 8, § 2;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et
la Société publique de gestion de l'eau;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la S.W.D.E.
et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 19 mai 2003 de l'Inspecteur général de
la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la
S.W.D.E., rue de la Concorde 41, 4800 Verviers, de l'ensemble des documents
mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14
novembre 1991, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dépêche ministérielle du 19 mai 2003 adressant au Collège des Bourgmestre
et Echevins de la Commune de Mons le projet de délimitation des zones de
prévention des prises d'eau souterraine dénommées Spiennes G 1 et Spiennes P 1
sises sur le territoire de la commune de Mons;
Vu le procès-verbal du 1er juillet 2003 dressé en clôture de
l'enquête publique effectuée du 2 juin 2003 au 1er juillet 2003 sur
le territoire de la commune de Mons, au terme de laquelle treize observations
écrites et une orale ont été reçues;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Mons
rendu en date du 24 septembre 2003;
Considérant la nécessité de préciser certaines mesures de protection pour les
prises d'eau de Spiennes contre les risques de pollution notamment en ce qui
concerne les risques d'accident sur la route de Nouvelles qui jouxte les
captages et les risques d'inondations provenant de la Trouille,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : S.W.D.E., domicilié rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers;
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) :
Spiennes G 1, code ouvrage 45/8/4/004, autorisation 1996/5/B/00040;
Spiennes P 1, code ouvrage 45/8/4/001, autorisation 1996/5/B/00041;
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991, relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998, portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999, relatif au permis d'environnement.
Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/034/02/4512b. Ce plan est consultable à l'administration. Ces zones de prévention ont été délimitées sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique. Les tracés expérimentaux ont été tantôt étendus, tantôt réduits de manière à proposer des limites facilement repérables (limites cadastrales ou topographiques).
Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22, 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1°, et 23, 1°.
Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. Des mesures supplémentaires aux mesures générales prises en zone de prévention sont nécessaires dans le cas des prises d'eau de Spiennes. La route de Nouvelles qui jouxte les prises d'eau de Spiennes sera aménagée ou déclassée de manière à prévenir tout risque de pollution résultant d'un accident de circulation sur cette voirie. Des mesures d'aménagement de la Trouille aux abords des prises d'eau devront être prises afin de limiter les risques de pollutions qui découlent des inondations.
Art. 5. Nonobstant les dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à vingt équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6. Le titulaire tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 7. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le Bourgmestre de la commune de Mons.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 9. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire;
- à l'Administration communale de Mons;
- à la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut;
- à la S.P.G.E.;
- au centre de Mons de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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ANNEXE I
Tracé approximatif des zones de prévention des ouvrages de prise d'eau MONS SPIENNES G1 ET P1
N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
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ANNEXE II
Modèle de panneau destiné à signaler les zones de protection