Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux
souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23
décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995,
par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997
portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement,
de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15
avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de
Gestion de l'Eau, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001
portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de
l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région
wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du
Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et
par le décret du 12 décembre 2002, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau
souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la
recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les
arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4
juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 à
14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur
la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement, notamment l'article 8, § 2;
Vu la lettre recommandée à la poste du 14 novembre 2003 de l'Inspecteur général
de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à
l'Administration communale de Theux de l'ensemble des documents mentionnés à
l'article 4, 18°, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991
tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19
juillet 2001;
Vu la dépêche ministérielle du 14 novembre 2003 adressant au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune de Theux le projet de délimitation des
zones de prévention de la prise d'eau souterraine dénommée Clémentine sise à
Theux, au lieu dit Spixhe, sur la parcelle cadastrée ou l'ayant été 1re
division, section C, n° 1210B;
Vu le procès-verbal du 14 janvier 2004 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 15 décembre 2003 au 14 janvier 2004 sur le territoire de la commune
de Theux, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue et au terme de
laquelle trois personnes se sont présentées à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Theux
rendu en date du 23 janvier 2004;
Considérant que la prise d'eau dénommée Clémentine n'est pas soumise à
redevance, que les frais d'établissement des zones de prévention rapprochée et
éloignée sont entièrement à charge du demandeur,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de Theux;
- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B non potabilisable n° de code 49/4/2/8, dénommé Clémentine, sis à Theux au lieu dit Spixhe sur la parcelle cadastrée ou l'ayant été 1re division, section C, n° 1210B;
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° CLEMENTINE-04. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base de la distance forfaitaire, à savoir un rayon de 35 mètres au-delà des installations de surface de la prise d'eau.
§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° CLEMENTINE-04. Ce plan est consultable à l'administration.
La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base de la distance forfaitaire adaptée aux caractéristiques géologiques du site de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
§ 3. Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert ou des limites de la zone d'appel de la prise d'eau.
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. Nonobstant les dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le titulaire, tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7. L'ouvrage de prise d'eau n'est pas soumis à redevance, mais bien à une contribution de prélèvement annuelle. Les frais d'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée sont entièrement à charge du titulaire.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 9. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire qui est en l'occurrence l'administration communale de Theux;
- à la députation permanente du conseil provincial de Liège;
- au centre de Liège de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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ANNEXE I
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.
N.B. : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
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ANNEXE II
Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention