Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux
souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23
décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995,
par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997
portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement,
de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 15
avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de
gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau
souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la
recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les
arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4
juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 à
14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur
la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement, notamment les articles 4, § 1er et 8, § 2;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société publique
de gestion de l'eau tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en date du 3
février 2000;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société
wallonne des Eaux (S.W.D.E.) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 16 septembre 2002 de l'Inspecteur général
de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la
S.W.D.E., de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté
précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dépêche ministérielle du 16 septembre 2002 adressant au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune de Philippeville le projet de délimitation
des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées "Crèvecoeur P1,
Crèvecoeur P2 et Crèvecoeur P3", sises sur le territoire de la commune de
Walcourt (Yves-Gomezée);
Vu la dépêche ministérielle du 16 septembre 2002 adressant au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune de Walcourt le projet de délimitation des
zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées "Crèvecoeur P1,
Crèvecoeur P2 et Crèvecoeur P3", sises sur le territoire de la commune de
Walcourt (Yves-Gomezée);
Vu le procès-verbal du 29 octobre 2002 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 30 septembre 2002 au 29 octobre 2002 sur le territoire de la
commune de Philippeville, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été
reçue (et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de
clôture);
Vu le procès-verbal du 29 octobre 2002 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 30 septembre 2002 au 29 octobre 2002 sur le territoire de la
commune de Walcourt, au cours de laquelle trois observations écrites ont été
reçues (et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance
de clôture);
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de
Philippeville rendu en date du 5 novembre 2002;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de
Walcourt rendu en date du 7 novembre 2002,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.), domiciliée rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers;
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B de code 52/8/6/003 et 52/8/6/002 et 52/8/6/004, dénommés respectivement Crèvecoeur P1, Crèvecoeur P2 et Crèvecoeur P3;
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/034/02/4562. Ce plan est consultable à l'administration.
Un tracé approximatif des zones est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base du calcul du temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
La limite des zones de prévention peut être révisée si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, § § 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.
Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. Nonobstant les dispositions des articles 4, § 1er et 8, § 2, de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le titulaire tout comme les fonctionnaires de l'administration sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 8. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à l'administration communale de Walcourt;
- à l'administration communale de Philippeville;
- à la Députation permanente du Conseil provincial de Namur;
- au centre de Namur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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ANNEXE I
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
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ANNEXE II
Modèle de panneau destiné à signaler la zone de prévention