Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux
souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23
décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995,
par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997
portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement,
de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15
avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de
gestion de l'eau, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001
portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de
l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région
wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du
Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
et notamment les articles 9, 11, 12 et 13 et par le décret du 12 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau
souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la
recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les
arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4
juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 à
14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur
la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement, notamment l'article 8, § 2;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et
la Société publique de Gestion de l'Eau;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société
wallonne des eaux et la Société publique de gestion de l'eau signé le 21
novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 17 mars 2003 de l'Inspecteur général de
la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la
Société wallonne des eaux, de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4,
18° de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que
modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dépêche ministérielle du 17 mars 2003 adressant au Collège des bourgmestre
et échevins de la commune de Bassenge le projet de délimitation des zones de
prévention de la prise d'eau souterraine dénommée "Eben-Emael P1" sise sur le
territoire de la commune de Bassenge;
Vu le procès-verbal du 28 avril 2003 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 26 mars 2003 au 25 avril 2003 sur le territoire de la commune de
Bassenge, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au
terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de
Bassenge rendu en date du 29 avril 2003;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de
prévention;
Considérant qu'entre le premier janvier 1993 et le premier août 2002 et d'après
les analyses chimiques fournies à l'Administration, la concentration en
substances matières actives pesticides dans les eaux réceptrices a excédé, à 10
reprises, 80 % de la concentration maximum admissible fixée pour les eaux
alimentaires, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle;
Considérant qu'après enquête de l'Administration il apparaît que la source
probable desdits pesticides est le ruisseau longeant le site de prise d'eau et
le chemin dénommé "chemin de la Berwinne",
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau : la Société Wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde, 41, à 4800 Verviers;
- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B potabilisable 34/6/6/001, dénommé "Eben-Emael P1" sis sur le territoire de la commune de Bassenge;
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° C/034/01/4355. Ce plan est consultable à l'administration.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique d'écoulement et de transport ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22, 23 et 27, § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. Par mesure de protection complémentaire, le ruisseau, longeant le site de prise d'eau et le chemin dénommé "chemin de la Berwinne", est rendu étanche sur tout son tracé en zones de prévention rapprochée et éloignée.
Art. 5. Nonobstant les dispositions de l'article 8, § 2 de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6. Le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 7. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe 2, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 9. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau;
- à l'administration communale de Bassenge;
- à la Députation permanente du Conseil provincial de Liège;
- au centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau.
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Annexe I
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
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Annexe II
Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention