Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux
souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23
décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995,
par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997
portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement,
de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15
avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de
gestion de l'eau et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001
portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de
l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région
wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du
Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises
d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance,
et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par
les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4
juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 à
14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur
la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement, notamment l'article 8, § 2;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et
la Société publique de gestion de l'eau;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la C.I.B.E.
et la S.P.G.E. signé le 28 septembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 23 septembre 2002 de l'Inspecteur général
de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la
C.I.B.E., de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté
précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dépêche ministérielle du 23 septembre 2002 adressant au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune de Ciney le projet de délimitation des
zones de prévention de la prise d'eau souterraine dénommée Galerie de Spontin
sise sur les communes d'Yvoir (anc. Spontin) et de Ciney (anc. Sovet);
Vu la dépêche ministérielle du 23 septembre 2002 adressant au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune d'Hamois le projet de délimitation des
zones de prévention de la prise d'eau souterraine dénommée Galerie de Spontin
sise sur les communes d'Yvoir (anc. Spontin) et de Ciney (anc. Sovet);
Vu la dépêche ministérielle du 23 septembre 2002 adressant au Collège des
Bourgmestre et Echevins de la commune d'Yvoir le projet de délimitation des
zones de prévention de la prise d'eau souterraine dénommée Galerie de Spontin
sise sur les communes d'Yvoir (anc. Spontin) et de Ciney (anc. Sovet);
Vu le procès-verbal du 12 novembre 2002 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 7 octobre 2002 au 6 novembre 2002 sur le territoire de la commune
de Ciney, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue;
Vu le procès-verbal du 6 novembre 2002 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 7 octobre 2002 au 6 novembre 2002 sur le territoire de la commune
d'Hamois, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue;
Vu le procès-verbal du 6 novembre 2002 dressé en clôture de l'enquête
publique effectuée du 7 octobre 2002 au 6 novembre 2002 sur le territoire de la
commune d'Yvoir, au cours de laquelle sept observations écrites ont été reçues;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Ciney
rendu en date du 11 novembre 2002;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Hamois
rendu en date du 25 novembre 2002;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Yvoir
rendu en date du 12 novembre 2002,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux (CIBE), rue aux Laines 70, à 1000 Bruxelles.
- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B potabilisable de code 54/1/4/004, dénommé Galerie de Spontin, sis à Yvoir (anc. Spontin) et Ciney (anc. Sovet). L'ouvrage de prise d'eau souterraine consiste en un réseau de galeries captantes à flanc de coteau;
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales n° 54/1/4/004/GB2. Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention rapprochée ont été déterminées sur base des distances fixes visées à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du 14 novembre 1991 et sur base des limites cadastrales permettant le repérage des zones.
§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan d'assemblage des planches cadastrales n° 54/1/4/004/GB2. Ce plan est consultable à l'administration.
Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
La zone de prévention éloignée a été déterminée à la fois sur base des distances fixes visées à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du 14 novembre 1991, sur base des critères géologiques, hydrogéologiques, hydrographiques et topographiques ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
La limite de la zone de prévention peut être révisée si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Art. 3. § 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-services, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1°, et 23, 1°.
Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. Nonobstant les dispositions des articles 4, § 1er, et 8, § 2, de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le titulaire, tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire de l'autorisation de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 8. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire;
- à la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);
- à l'administration communale de Ciney;
- à l'administration communale d'Hamois;
- à l'administration communale d'Yvoir;
- à la Députation permanente du Conseil provincial de Namur;
- au Centre de Namur de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
__________
Annexe Ire
Tracé approximatif de la zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration
__________
Annexe II
Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention