[Législation eau]

24 décembre 2002 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Waremme P1, Waremme P2, Bovenistier-Waremme P3 et Bovenistier-village P4, sis sur le territoire de la commune de Waremme (M.B. 29.01.2003)

 

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en date du 3 février 2000;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 26 avril 2002 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la S.W.D.E., de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18° de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dépêche ministérielle du 26 avril 2002 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waremme le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Waremme P1, Waremme P2, Waremme-Bovenistier P3 et Waremme-village P4 sis à Waremme, rue du Fond d'Or, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été 1re division, section B, numéros 106g et 120d, rue Amédée Lantremange, lieu-dit Thier de Bovenistier, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été 5edivision, section A, numéros 1e et 1f, rue Toussaint Pypops, lieu-dit Thier de Bovenistier, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été 5e division, section A, numéros 30n et 30m.
Vu la dépêche ministérielle du 26 avril 2002 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Faimes le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Waremme P1, Waremme P2, Waremme-Bovenistier P3 et Waremme-village P4 sis à Waremme, rue du Fond d'Or, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été 1e division, section B, numéros 106g et 120d, rue Amédée Lantremange, lieu-dit Thier de Bovenistier, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été 5e division, section A, numéros 1e et 1f, rue Toussaint Pypops, lieu-dit Thier de Bovenistier, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été 5e division, section A, numéros 30n et 30m;
Vu le procès-verbal du 14 juin 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 15 mai 2002 au 14 juin 2002 sur le territoire de la commune de Waremme;
Vu le procès-verbal du 12 juin 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 15 mai 2002 au 12 juin 2002 sur le territoire de la commune de Faimes;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waremme rendu en date du 9 août 2002;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Faimes rendu en date du 17 juillet 2002;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

 

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire de l'autorisation de prise d'eau : la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.), domiciliée rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers;

- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable repris dans le tableau de l'annexe Ire;

- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001;

- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001.

Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/034/02/4486.

Ce plan est consultable à l'administration.

Les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Un tracé approximatif des zones est repris sur l'extrait de carte de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement-déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22, 23 et 27, § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement-déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.

Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4. Nonobstant les dispositions des articles 4, § 1er et 8, § 2e, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire des autorisations de prise d'eau;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- au titulaire des autorisations de prise d'eau;

- à l'administration communale de Waremme;

- à l'administration communale de Faimes;

- à la Députation permanente du Conseil provincial de Liège;

- au centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE Ier

Ouvrages de prise d'eau concernés.
TITULAIRE : S.W.D.E.

CODE OUVRAGE COMMUNE NOUVELLE
(ANCIENNE)
DENOMINATION OU LIEU-DIT
41/3/5/004 Waremme Waremme P1
41/3/5/001 Waremme Waremme P2
41/3/5/007 Waremme Bovenistier-Waremme P3
41/3/5/006 Waremme Bovenistier-village P4

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ANNEXE II

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.
N.B. Les plans de détail sont consultables à l'Administration

 

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ANNEXE III

Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention