[Législation eau]

20 décembre 2002 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Mohéry-Avin P1 et Mohéry-Avin P2, sis sur le territoire de la commune d'Hannut (M.B. 27.01.2003)

 

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 8, § 2;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 23 août 2002 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la Société wallonne des Eaux de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18° de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dépêche ministérielle du 23 août 2002 adressant au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Braives le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Mohéry-Avin P1 et Mohéry-Avin P2 sises sur le territoire de la commune d'Hannut, rue du Haut Mohéry, au lieu-dit Mohéry;
Vu la dépêche ministérielle du 23 août 2002 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Burdinne le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Mohéry-Avin P1 et Mohéry-Avin P2 sises sur le territoire de la commune d'Hannut, rue du Haut Mohéry, au lieu-dit Mohéry;
Vu la dépêche ministérielle du 23 août 2002 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Hannut le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Mohéry-Avin P1 et Mohéry-Avin P2 sises sur le territoire de la commune d'Hannut, rue du Haut Mohéry, au lieu-dit Mohéry;
Vu la dépêche ministérielle du 23 août 2002 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Wasseiges le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Mohéry-Avin P1 et Mohéry-Avin P2 sises sur le territoire de la commune d'Hannut, rue du Haut Mohéry, au lieu-dit Mohéry;
Vu le procès-verbal du 7 octobre 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 5 septembre 2002 au 7 octobre 2002 sur le territoire de la commune de Braives, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 7 octobre 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 5 septembre 2002 au 7 octobre 2002 sur le territoire de la commune de Burdinne, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 5 novembre 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 5 septembre 2002 au 7 octobre 2002 sur le territoire de la commune d'Hannut, au cours de laquelle cinq observations écrites ont été reçues et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;

Vu le procès-verbal du 24 octobre 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 5 septembre 2002 au 7 octobre 2002 sur le territoire de la commune de Wasseiges, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braives rendu en date du 16 octobre 2002;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Burdinne rendu en date du 28 octobre 2002;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Hannut rendu en date du 16 octobre 2002;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Wasseiges rendu en date du 24 octobre 2002,
Arrête :

 

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir la Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers;

- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine 41/5/3/1 et 41/5/3/2, dénommés Mohéry-Avin P1 et Mohéry-Avin P2, sis sur le territoire de la commune d'Hannut;

- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/034/02/4506. Ce plan est consultable à l'administration. Un tracé approximatif des zones est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique d'écoulement et de transport ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Art. 3. § 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte;

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4. Par mesure de protection complémentaire, le fossé situé dans le prolongement amont du ruisseau de Mohiri ainsi que le ruisseau de Mohiri sont rendus étanches sur tout leur tracé en zone de prévention rapprochée.

Art. 5. Nonobstant les dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6. Le titulaire tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 7. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation, aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- au titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau;

- à l'administration communale de Braives;

- à l'administration communale de Burdinne;

- à l'administration communale d'Hannut;

- à l'administration communale de Wasseiges;

- à la députation permanente du conseil provincial de Liège;

- au centre de Liège de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à toute personne ayant fait des observations au cours des enquêtes publiques;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.).

_____________

ANNEXE Ire

Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.
NB : les plans de détail sont consultables à l'Administration.

______________

ANNEXE II

Modèle de panneau destiné à signaler la zone de prévention éloignée