[Législation eau]

11 décembre 2002 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés P8, P9, P10 et P11, sis sur le territoire de la commune de Liège (Jupille) (M.B. 07.01.2003)

 

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la Région wallonne pour la protection des eaux potabilisables, notamment les articles 2, 5, 6 et 7;
Vu la lettre recommandée à la poste du 12 avril 2002 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la société anonyme INTERBREW BELGIUM, de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dépêche ministérielle du 12 avril 2002 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées P8, P9, P10 et P11, sises sur le territoire de la commune de Liège (Jupille), rue de Visé, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été, division 20, section A, n° 417Z7, 397V, 392X6, et avenue Joseph Prévers, sur la parcelle cadastrée ou l'ayant été, division 20, section A, n° 417E8;
Vu le procès-verbal du 30 mai 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 29 avril 2002 au 29 mai 2002 sur le territoire de la ville de Liège, au cours de laquelle 23 observations écrites ont été reçues, et au terme de laquelle aucune observation orale n'a été émise à la séance de clôture;
Vu les lettres d'observations et réclamations jointes au procès-verbal visé ci-dessus;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège rendu en date du 6 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget,
Arrête :

 

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire des autorisations de prise d'eau :
- INTERBREW BELGIUM S.A., domiciliée rue des A. Houblonnières 2, à 4020 Jupille-sur-Meuse (Liège);

- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B potabilisable, nos de code 42/2/8/5, 42/2/8/10, 42/2/8/16, 42/2/8/7, dénommés P8, P9, P10 et P11, sis sur le territoire de la commune de Jupille, rue de Visé, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été, division 20, section A, n° 417Z7, 397V, 392X6, et avenue Joseph Prévers, sur la parcelle cadastrée ou l'ayant été, division 20, section A, n° 417E8;
 

- arrêté du 18 mai 1995 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la Région wallonne pour la protection des eaux potabilisables;

- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001.

Art. 2. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° 6 du rapport d'étude PIED 981, ainsi que sur planches cadastrales. Ces documents sont consultables à l'administration.

Ces zones ont été délimitées sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique d'écoulement et de transport ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Un tracé approximatif est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Les mesures prises en exécution des §§ 1 et 2 peuvent être indemnisées conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 18 mai 1995. Cependant, après présentation par l'administration du programme détaillé des travaux de mise en conformité et de son coût, sur base de la proposition du titulaire des autorisations de prise d'eau, le Ministre peut, en fonction des crédits disponibles, limiter le recours à des techniques jugées trop coûteuses.

Art. 4. Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 5. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe 2 signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- le titulaire des autorisations de prise d'eau;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- au titulaire des autorisations de prise d'eau;

- à la ville de Liège;

- à la députation permanente du conseil provincial de Liège;

- au centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

_____________

Annexe 1

_____________