Moustier P1 Code ouvrage : 37/4/9/002 Autorisation 1992/5/B/00072
Hacquegnies P2 Code ouvrage : 37/4/9/007 Autorisation 1992/5/B/00098
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux
souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23
décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995,
par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997
portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement,
de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 15
avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de
gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau
souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la
recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les
arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment
les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société publique
de gestion de l'eau tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en date du 3
février 2000;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société
wallonne des Eaux (S.W.D.E.), rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers, et la
S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur
la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 8 février 2001, notamment les articles 4, § 1er,
et 8, § 2;
Vu l'étude réalisée pour la S.W.D.E., transmise à l'Administration le 18 juin
1997 et conduisant à une proposition de périmètre de zone de prévention sur base
du critère du temps à transfert avec réalisation d'une modélisation
mathématique;
Vu la lettre recommandée à la poste du 31 mai 2002 de l'Inspecteur général de la
Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la
S.W.D.E., de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté
précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dépêche ministérielle du 31 mai 2002 adressant au Collège des Bourgmestre
et Echevins de la commune de Frasnes-lez-Anvaing le projet de délimitation de la
zone de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Moustier P1 et
Hacquegnies P2 sises sur le territoire de la commune de Frasnes-lez-Anvaing;
Vu la dépêche ministérielle du 31 mai 2002 adressant au Collège des Bourgmestre
et Echevins de la commune de Leuze-en Hainaut le projet de délimitation de la
zone de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Moustier P1 et
Hacquegnies P2 sises sur le territoire de la commune de Frasnes-lez-Anvaing;
Vu le procès-verbal du 15 juillet 2002 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 14 juin au 15 juillet 2002 sur le territoire de la commune de
Frasnes-lez-Anvaing au cours de laquelle une observation écrite a été reçue et
au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu la délibération du 7 août 2002 du Collège échevinal sur l'enquête publique
effectuée du 16 juin au 15 juillet 2002 sur le territoire de la commune de
Leuze-en-Hainaut au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et
au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de
Frasnes-lez-Anvaing rendu en date du 6 août 2002;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de
Leuze-en-Hainaut rendu en date du 7 août 2002,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire des autorisations de prise d'eau :
• Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.), rue de la Concorde 41, à 4800 Verviers
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) :
• Moustier P1, code ouvrage 37/4/9/002, autorisation 1992/5/B/00072
• Hacquegnies P2, code ouvrage 37/4/9/007, autorisation 1992/5/B/00098
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001.
Art. 2. § 1er. En nappe captive, si un risque de pollution existe comme le montre l'étude réalisée, la zone de prévention est la zone à l'intérieur de laquelle le temps de transfert est inférieur à cinquante jours dans le sol saturé. Cette zone a les caractéristiques d'une zone de prévention éloignée (zone IIb).
§ 2. La zone de prévention des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L/034/02/4550. Ce plan est consultable à l'administration.
Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
La zone de prévention a été déterminée sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique. Les tracés expérimentaux ont été étendus, de manière à proposer des limites facilement repérables (limites cadastrales).
Art. 3. § 1er. Dans la zone de prévention, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§ 2. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 5, de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions de l'article 23, 1°.
Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4. Nonobstant les dispositions des articles 4, § 1er, et 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, dans la zone de prévention, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le titulaire de l'autorisation de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire des autorisations de prise d'eau;
- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 8. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire des autorisations de prise d'eau;
- à l'administration communale de Frasnes-lez-Anvaing;
- à l'administration communale de Leuze-en Hainaut;
- à la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut;
- au centre de Mons de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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ANNEXE I
Tracé approximatif de la zone de prévention des ouvrages de prise d'eau concernés.
N.B. Les plans de détail sont consultables à l'Administration
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ANNEXE II
Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention