[Législation eau]

5 avril 2002 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la protection de l'aquifère thermo-minéral de Chaudfontaine (M.B. 03.05.2002)

 

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau, et notamment l'article 15;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment les articles 13, 14, 16 et 25;
Vu la dépêche datée du 14 juin 1999 du Ministre qui a l'eau dans ses attributions adressant à la commune de Chaudfontaine le projet de constitution d'une zone de surveillance pour la protection de l'aquifère thermo-minéral de Chaudfontaine;
Vu la note explicative et le plan indiquant la délimitation projetée de la zone de surveillance;
Vu le procès-verbal du 20 juillet 1999, dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 20 juin au 20 juillet 1999 sur le territoire de la commune de Chaudfontaine, au cours et au terme de laquelle 14 réclamations écrites et 5 réclamations orales ont été reçues;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Chaudfontaine rendu en date du 2 août 1999;
Considérant que la zone de surveillance dont la constitution est proposée correspond à la zone d'affleurement des calcaires frasniens qui alimentent en profondeur la nappe thermo-minérale de Chaudfontaine, que la protection de cette zone d'infiltration est une condition indispensable à la survie et à la pérennité de ce gisement thermal exceptionnel;
Considérant l'originalité thermo-minérale de l'eau du gisement de Chaudfontaine;
Considérant que la préservation de la qualité de cette eau conditionne le maintien de toute activité minérale et thermale sur le site de Chaudfontaine;
Considérant, compte tenu des caractéristiques géologiques du site et de la spécificité du gisement thermal, que les mesures prévues en zone de surveillance par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991, article 25, ne sont pas suffisantes pour garantir la pérennité de cette richesse pour les générations futures, qu'il convient de ce fait de prévoir des mesures supplémentaires se rapprochant davantage de celles prévues en zone de prévention éloignée des prises d'eau;
Considérant que les eaux polluées du ruisseau du Fond des Cris risquent lors de leur passage sur les calcaires frasniens de s'infiltrer dans ces derniers et de polluer ainsi la nappe qu'ils contiennent, qu'il est dès lors impératif de prendre des mesures en vue d'empêcher une telle infiltration,
Arrête :

 

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire : la S.A. Chaudfontaine Monopole, domiciliée rue du Cristal 7, à 4050 Chaudfontaine, titulaire des autorisations de prise d'eau thermo-minérale;

- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001.

Art. 2. Il est constitué une zone de surveillance destinée à protéger le gisement d'eau thermo-minéral de Chaudfontaine. La zone de surveillance est délimitée par le périmètre tracé sur le plan repris à l'annexe I.

Art. 3. § 1er. Dans la zone de surveillance sont interdits :

1° les centres d'enfouissement technique visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° les puits perdants;

§ 2. Pour ce qui concerne les ouvrages, constructions et installations existants à la date de constitution de la zone de surveillance, les dispositions ci-dessus s'appliquent dans les quatre ans à compter de cette date.

Art. 4. Dans la zone de surveillance est interdite l'implantation :

1° de nouveaux cimetières;

2° de nouveaux terrains de camping;

3° de nouveaux circuits ou de nouveaux terrains utilisés de façon permanente et non permanente visés par l'arrêté royal du 10 juin 1976 réglant l'organisation de courses d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs.

Art. 5. § 1er. Dans la zone de surveillance :

1° à l'exception des transformateurs électriques dont l'enveloppe contient du liquide de la liste I ou II figurant à l'annexe II de l'arrêté du 14 novembre 1991, s'ils sont équipés de manière à réduire le risque de rupture de leur enveloppe à des valeurs négligeables et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires plus strictes, les liquides contenant des substances de la liste I ou II, les hydrocarbures liquides, les huiles et lubrifiants sont contenus dans des récipients étanches, installés sur des surfaces imperméables équipées d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide.

En ce qui concerne les récipients contenant des hydrocarbures liquides :

- les récipients aériens ou situés en cave d'un volume supérieur à 500 litres, installés après la date de mise en vigueur du présent arrêté, sont placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide;

- les récipients aériens ou situés en cave, existant à la date de mise en vigueur du présent arrêté, peuvent être soumis, dès que leur durée d'installation atteint 12 ans, à un test d'étanchéité et de corrosion qui peut être reproduit tous les deux ans;

- les récipients aériens ou situés en cave qui connaissent un manque d'étanchéité ou dont les test ou contrôles ont révélé un manque d'étanchéité ou une défectuosité susceptible d'entraîner un risque de pollution des eaux souterraines doivent être remplacés immédiatement par de nouveaux récipients placés dans des cuvettes de rétention étanches de capacité suffisante pour empêcher tout rejet liquide;

- les nouveaux récipients enterrés après la date de mise en vigueur du présent arrêté sont munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet ou sont placés dans une cuvette de rétention étanche accessible au contrôle et de capacité suffisante pour éviter tout rejet;

- les récipients enterrés existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent dès que leur durée d'enfouissement atteint douze ans et dans un délai d'un an, être soumis à un test d'étanchéité et de corrosion reproduit tous les deux ans;

- les récipients enterrés qui connaissent un manque d'étanchéité ou dont les tests ou contrôles ont révélé un manque d'étanchéité ou une défectuosité susceptible d'entraîner un risque de pollution des eaux souterraines doivent être remplacés immédiatement par de nouveaux récipients munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour assurer de l'absence de tout rejet;

2° les conduites destinées au transport des produits ou de matières contenant des substances relevant de la liste I ou II de l'annexe II de l'arrêté du 14 novembre 1991 doivent être étanches; le risque de leur rupture accidentelle doit être réduit à des valeurs négligeables;

3° les dépôts et les installations d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont soumis aux règles suivantes :

a) ils sont installés à des endroits où le sol est rendu étanche,
b) ils sont équipés d'un système de collecte empêchant tout rejet;

4° les dépôts :
- d'effluents d'élevage, tels que fumiers, lisiers et purins;
- d'engrais et de pesticides;
- de produits d'ensilage susceptibles de libérer des rejets liquides,
sont contenus dans des cuves ou récipients étanches, ou installés sur des surfaces imperméables. Ils sont équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;

5° les enclos couverts pour animaux, et notamment les étables et chenils, sont rendus étanches au sol et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide;

6° les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés ne peuvent dépasser les doses maximales prévues en annexe III de l'arrêté du 14 novembre 1991;

7° les épandages de pesticides ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation de pesticides et de produits phytopharmaceutiques;

8° les projets de réalisation de puits, forages, excavations ou travaux de terrassement dépassant une profondeur de 3 mètres sous la surface du sol sont soumis à l'avis de l'Administration; avant de remettre son avis, celle-ci consulte le titulaire. La demande d'avis est formulée par l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine si les travaux projetés font l'objet d'une demande de permis de bâtir soumis à l'avis ou à l'autorisation de cette Administration.
Si l'avis n'est pas rendu dans le mois à compter du jour de la notification de la demande, il est réputé favorable.

9° les nouvelles aires de stationnement destinées au parcage de plus de 20 véhicules automoteurs, sont rendues étanches. Toutes les eaux de ruissellement sont récoltées et traitées dans un séparateur d'hydrocarbures.

§ 2. Lorsque le Ministre constate que les mesures prises en application de l'article 5, § 1er, 6° et 7° se révèlent insuffisantes, il prend les mesures adéquates conduisant à la modification de certaines pratiques agricoles, domestiques et autres allant jusqu'à l'interdiction d'épandage de produits pesticides.

§ 3. A l'exception des dispositions relatives au § 1er, 1°, 2e alinéa, les autres dispositions du § 1er sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans à dater de la mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 6. Les mesures sont prises pour éviter l'infiltration des eaux usées à hauteur du tronçon du Ruisseau du Fond des Cris traversant la zone de surveillance.

Art. 7. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant la zone de surveillance, sont placés sur tous les axes principaux de circulation.

Art. 8. Lorsqu'une mesure prise en exécution de l'article 3 et de l'article 5, § 1er, comporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des installations ou ouvrages existants, l'indemnisation des frais est assurée par la Région wallonne à charge du Fonds de Protection des Eaux. Cette indemnisation ne peut couvrir des actions qui résultent d'obligations découlant d'autres législations que le décret.

En toute hypothèse, l'indemnisation des installations ou ouvrages pour lesquels un permis de bâtir et/ou d'exploiter est requis ne porte que sur les installations ou les ouvrages dont l'établissement a été dûment autorisé et qui sont conformes aux prescriptions de l'autorisation.

Sans préjudice de l'adoption ultérieure sur tout le territoire wallon de dispositions générales relatives à la réalisation de tests d'étanchéité et de corrosion sur les réservoirs contenant des hydrocarbures liquides, l'indemnisation des tests prévus à l'article 5, § 1er, 1° est assurée par la Région wallonne à charge du Fonds pour la Protection des Eaux.

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 10. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- au titulaire;

- à l'Administration communale de Chaudfontaine;

- à la Députation permanente du Conseil provincial de Liège;

- à la Direction de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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Le plan figurant en annexe I peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes.

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Annexe II

Modèle de panneau destiné à signaler la zone de surveillance

 

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