Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines
et des eaux potabilisables, tel que modifié par les décrets du 23 décembre 1993, par
l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars
1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière
d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs
locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
et par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société
publique de Gestion de l'Eau, et notamment l'article 15;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau
souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la
recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du
Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment les articles 13, 16,
25 et 27, paragraphe 6;
Vu les dépêches ministérielles datées du 19 mai 1999, adressées aux Collèges des
bourgmestre et échevins des communes de Spa, de Theux, de Stoumont, de Jalhay, de
Stavelot et d'Aywaille en date du 29 mai 2000, en vue de l'ouverture des enquêtes
publiques relatives au projet de constitution d'une zone de surveillance pour la
protection des eaux de Spa et environs;
Vu le dossier explicatif, les plans indiquant la délimitation projetée de la zone de
surveillance, et les mesures de protection y proposées;
Vu le procès-verbal du 18 décembre 2000, dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 15 novembre 2000 au 15 décembre 2000 sur le territoire de la commune de
Spa, au cours de laquelle 62 observations écrites ont été reçues, dont 4 rédigées
lors de la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 18 décembre 2000, dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 15 novembre 2000 au 15 décembre 2000 sur le territoire de la commune de
Theux, au cours de laquelle 9 observations écrites ont été reçues, et au terme de
laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 11 juillet 2000, dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 9 juin 2000 au 11 juillet 2000 sur le territoire de la commune de Stoumont,
au cours de laquelle une réclamation écrite a été reçue, et au terme de laquelle
aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 15 décembre 2000, dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 15 novembre 2000 au 15 décembre 2000 sur le territoire de la commune de
Jalhay, au cours de laquelle 8 observations écrites ont été reçues, et au terme de
laquelle 4 personnes se sont présentées à la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 11 juillet 2000, dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 9 juin 2000 au 11 juillet 2000 sur le territoire de la commune de Stavelot,
au cours de laquelle 9 observations écrites ont été reçues, et au terme de laquelle
aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu le procès-verbal du 22 décembre 2000, dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 15 novembre 2000 au 15 décembre 2000 sur le territoire de la commune
d'Aywaille, au cours de laquelle une observation écrite a été reçue, et au terme de
laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu les lettres de réclamation jointes aux procès-verbaux visés ci-dessus;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Spa rendu en
date du 21 décembre 2000;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Theux rendu en
date du 18 décembre 2000;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont rendu
en date du 17 juillet 2000;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jalhay rendu
en date du 15 décembre 2000;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stavelot rendu
en date du 18 octobre 2000;
Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Aywaille rendu
en date du 18 juillet 2001;
Considérant que la zone de surveillance dont la constitution est demandée correspond à
l'ensemble des zones d'extension des potentialités aquifères des différents types d'eau
de Spa;
Considérant que les eaux captées actuellement dans cette région sont de très bonne
qualité naturelle et qu'elles sont reconnues comme eau minérale naturelle ou eau
thermale ou eau de source par le Ministère de la Santé publique;
Considérant que les eaux captées à Spa ont bénéficié de protections particulières
depuis plusieurs siècles déjà;
Considérant que la préservation de la qualité de ces eaux qui ne peuvent faire l'objet
d'aucun traitement, conditionne le maintien de toute activité minérale, thermale et
touristique à Spa et environs;
Considérant la nécessité d'adopter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans la zone de
surveillance,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaires : les S.A. Spa Monopole, rue Auguste Laporte 34 et Exirus, rue Servais 4, ainsi que l'administration communale de Spa, titulaires des autorisations de prise d'eau relatives aux ouvrages à protéger;
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001.
Art. 2. Il est constitué une zone de surveillance destinée à protéger les zones d'extension des potentialités aquifères des différents types d'eau de Spa.
La zone de surveillance est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° 01/9/02/4/00/96 consultable à l'administration. Un tracé approximatif est présenté sur l'extrait de carte repris à l'annexe I. La liste des coordonnées Lambert 1972 des principaux sommets digitalisés du périmètre de la zone de surveillance est reprise à l'annexe II.
Art. 3. Les dispositions des articles 25 et 27, § 6, de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application dans la zone de surveillance.
Art. 4. A l'intérieur de la zone de surveillance, il ne peut être entrepris, sans autorisation préalable du Ministre, aucun travail qui peut avoir pour résultat de réduire le débit des sources ou d'altérer la qualité des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusements de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excéderait 3 mètres.
Art. 5. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe III, signalant la zone de surveillance, sont placés sur tous les axes principaux de circulation.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 7. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- aux titulaires;
- aux administrations communales de Theux, de Stoumont, de Jalhay, de Stavelot et de Aywaille;
- à la députation permanente du conseil provincial de Liège;
- au centre de Liège de la Direction de l'Aménagement du Territoire, de Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours des enquêtes publiques.
__________
ANNEXE I
Tracé approximatif de la zone de surveillance. Les plans de détails sont consultables à l'administration.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2001 relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux de Spa et environs.
_____________
ANNEXE II
Liste des coordonnées LAMBERT BELGE 1972 des principaux sommets digitalisés du périmètre de la zone de surveillance.
N° | X | Y | N° | X | Y |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
248664.45 248131.44 248150.01 248561.40 248938.11 249248.32 249458.52 249395.64 249447.70 249329.16 251020.11 251733.02 252344.99 252543.73 252876.46 253195.91 253656.66 254340.20 245546.03 255159.16 255278.27 256309.67 256323.98 256729.18 256878.44 256854.87 257203.15 257414.20 258085.08 258667.97 259225.73 260242.97 261138.05 261654.51 261565.29 261582.56 261889.36 262173.55 262337.77 262477.64 262504.70 262870.22 262905.33 263187.59 263403.24 263879.85 264087.65 |
127921.66 127899.43 127151.44 127244.61 126698.09 126856.20 125823.74 125146.42 125139.24 124554.73 124358.07 124301.16 124442.45 12387l.48 123552.28 123659.34 124246.30 124482.67 124850.75 124818.33 125484.63 125713.69 125485.02 125649.62 125698.32 125868.01 126744.21 126756.49 126582.88 127099.78 127043.22 128157.09 128608.42 129134.02 129165.68 129326.85 129283.68 129529.40 129607.18 129612.94 129911.11 130068.25 130146.53 130227.21 130224.82 130531.62 130942.61 |
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 |
265139.88 265278.61 264833.22 264052.54 262787.90 262346.39 261820.84 261802.99 260914.05 259996.19 258884.69 257903.58 256900.90 256823.16 256302.92 255666.97 254783.28 253841.38 253751.76 253460.45 253374.15 253633.82 253263.91 252957.08 252904.69 252161.54 251808.38 251053.99 251169.13 251214. 60 250961.90 250585.99 250088.64 249839.39 249401.90 248241.40 247878.75 247822.15 247440.08 247628.95 247881.38 248267.89 248834.72 249204.59 249733.54 248546.45 |
131937.31 132077.19 132856.50 133425.32 134078.66 134498.30 134966.87 135140.71 135944.67 136349.03 136279.74 136024.31 136895.28 137098.66 136862.54 136637.10 l36027.25 135937.12 135937.12 135563.40 135126.32 134581.53 134389.60 134075.21 133646.36 l33230.18 132820.04 131872.26 131853.84 131467.59 131589.05 131363.39 132139.93 132686.78 132817.56 133176.65 133003.96 132474.59 132145.67 131790.38 131396.45 130781.54 129831.90 129204.97 128331.89 128064.72 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2001 relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux de Spa et environs.
______________
ANNEXE III
Modèle de panneau destiné à signaler la zone de surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2001 relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux de Spa et environs.