[Législation eau]

25 mars 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé "Captage de Marchin" sis Chemin de Jamagne à Marchin (Mention au M.B. 06.05.1999)

 

Situation de la prise d'eau : commune de MARCHIN
Code ouvrage : 48/7/l/001
Numéro et date de l'autorisation de prise d'eau : n° 1995/6/B/4 du 7 février 1997

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par les décrets du 23 décembre 1993 et du 7 mars 1996 et par le décret-programme du 17 décembre 1997, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;
Vu l'arrêté ministériel n° 1995/6/B/4 du 7 février 1997 autorisant la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.), domiciliée rue aux Laines, 70 à 1000 Bruxelles à exploiter l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B en nappe libre, n° de code 48/7/1/001 dénommé "CAPTAGE DE MARCHIN" sis chemin de Jamagne, sur le territoire de la commune de Marchin;
Vu la lettre recommandée à la poste du 10 août 1998 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la C.I.B.E. de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté précité de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dépêche du 10 août 1998 du Ministre ayant l'Eau dans ses attributions adressant à la commune de Marchin le projet de zones de prévention du captage de Marchin;
Vu le procès-verbal du 23 septembre 1998 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 24 août 1998 au 23 septembre 1998 sur le territoire de la commune de Marchin, au cours de laquelle aucune réclamation écrite ni orale n'a été reçue;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Marchin, rendu en date du 5 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans la zone de prévention;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :

 

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

- Administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaire de l'autorisation de prise d'eau : la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.), domiciliée rue aux Laines, 70 à 1000 Bruxelles;

- ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine, n° de code 48/7/l/001, dénommé "CAPTAGE DE MARCHIN", sis chemin de Jamagne à 4570 Marchin;

- décret : décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par les décrets du 23 décembre 1993 et du 7 mars 1996, et par le décret-programme du 17 décembre 1997, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;

- arrêté du 14 novembre 1991: l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995;

- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires.

Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan repris à l'annexe II.

La liste des parcelles cadastrales comprises partiellement ou entièrement dans la zone de prévention rapprochée est reprise à l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan repris à l'annexe II.

La zone de prévention éloignée a été établie à la fois sur base des distances fixes visées à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du 14 novembre 1991, de critères géologiques et topographiques ainsi que des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

La liste des parcelles cadastrales comprises partiellement ou entièrement dans la zone de prévention éloignée est reprise à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 3. § 1er . Les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application dans la zone de prévention rapprochée.

Toutefois :

1°  par dérogation à l'article 18, 1°, dernier alinéa, les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté ne doivent pas immédiatement être munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet; ils doivent, dès que leur durée d'enfouissement atteint douze ans et dans un délai d'un an, être soumis à un test d'étanchéité reproduit tous les deux ans.

Les récipients enterrés qui connaissent un manque d'étanchéité ou dont les tests ou contrôles ont révélé un manque d'étanchéité ou une défectuosité susceptible d'entraîner un risque de pollution des eaux souterraines doivent être remplacés immédiatement par de nouveaux récipients munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet.

2° par dérogation aux articles 18, 4° et 20, 1°, les puits perdants des habitations riveraines d'une voirie dont l'équipement en égout est prévu peuvent être maintenus jusqu'à réalisation des travaux, qui doivent survenir dans un délai de trois ans.

§ 2. Les dispositions des articles 21, 22, 23 et 27 § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application dans la zone de prévention éloignée.

Toutefois :

1° par dérogation à l'article 23, 1°, dernier alinéa, les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté ne doivent pas immédiatement être munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet; ils doivent, dès que leur durée d'enfouissement atteint douze ans et dans un délai d'un an, être soumis à un test d'étanchéité reproduit tous les deux ans.

Les récipients enterrés qui connaissent un manque d'étanchéité ou dont les tests ou contrôles ont révélé un manque d'étanchéité ou une défectuosité susceptible d'entraîner un risque de pollution des eaux souterraines doivent être remplacés immédiatement par de nouveaux récipients munis d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet ;

2° par dérogation à l'article 21, 2°, les puits perdants des habitations riveraines d'une voirie dont l'équipement en égout est prévu peuvent être maintenus jusqu'à réalisation des travaux, qui doivent survenir dans un délai de trois ans.

§ 3. Les mesures prises en exécution des §§ 1 et 2 peuvent être indemnisées conformément à l'article 13 du décret. Cependant, après présentation par l'Administration du programme détaillé des travaux de mise en conformité et de son coût, sur base de la proposition du titulaire de l'autorisation de prise d'eau, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions peut, sur base des crédits disponibles, limiter le recours à des techniques jugées trop coûteuses.

Art. 4. Dans les zones de prévention et par dérogation aux dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, les habitations existantes situées dans une « zone faiblement habitée » et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une installation ou d'une unité d'épuration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le titulaire de l'autorisation de prise d'eau, tout comme les fonctionnaires de l'Administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6. § 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe IV signalant l'existence d'une zone de prévention sont placés par le titulaire de l'autorisation de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire de l'autorisation de prise d'eau;
- le Bourgmestre.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution par extrait au Moniteur belge.

Art. 8. Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- au titulaire de l'autorisation de prise d'eau;

- à l'administration communale de Marchin;

- à la Députation permanente du Conseil provincial de Liège;

- au centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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ANNEXE I

Liste des parcelles cadastrales comprises entièrement ou partiellement à l'intérieur de la zone de prévention rapprochée de la prise d'eau dénommée CAPTAGE DE MARCHIN.

MARCHIN lère division, section C, 2ème feuille, numéros 327a, 328, 410, 411a, 412a, 413d.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé CAPTAGE DE MARCHIN sis chemin de Jamagne, à MARCHIN.

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ANNEXE II

Plan des zones de prévention rapprochée et éloignée de la prise d'eau dénommée CAPTAGE DE MARCHIN. (Les plans de détails peuvent être consultés à l'administration).

zone marchin.bmp (35070 octets)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé CAPTAGE DE MARCHIN sis chemin de Jamagne, à MARCHIN.

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ANNEXE III

Liste des parcelles cadastrales comprises entièrement ou partiellement à l'intérieur de la zone de prévention éloignée de la prise d'eau dénommée CAPTAGE DE MARCHIN.

- MARCHIN lère division, section C, 2ème feuille, numéros : 310, 311, 312, 313a, 314a, 314b, 314c, 315a, 317, 318, 320a, 323b, 324a, 324b/2, 325, 326a, 327a, 328, 329b, 330c, 332b, 333c, 333e, 333f, 335b, 335d, 336b, 336c, 337a, 340a, 340b, 341b, 343/2, 343b, 343c, 344c, 345e, 345f, 347b, 348g, 351h, 351k, 351l, 351p, 352b, 352/2, 352/3, 353a, 353c, 353f, 355f, 356l, 356m, 356n, 358c, 36le, 362a, 364/2b, 365g, 366f, 366g, 366h, 367g, 369b, 369d, 373b, 374, 375a, 376b, 376c, 378a, 381c, 385d, 385e, 387g, 387h, 389a, 391n, 394a, 400c, 401, 402, 403f, 403h, 404c, 404d, 405b, 405d, 406a, 408s, 408t, 408v, 409, 410, 411a, 412a, 413d, 415a, 418b, 419a, 420k, 423g, 424b, 426a, 426b, 427b, 428a, 429g, 430a, 430b, 431, 432, 437g, 437l, 437p, 437r, 438, 440a, 441a, 442g² , 442h² , 442k², 442l² , 444r, 445a, 445b, 446d, 446f, 446g, 447c, 451a, 453e, 454c, 455, 456e, 456f, 456k, 456l, 457a, 458d, 458e, 459, 462c, 463l, 463n, 463p, 467c, 467d, 470b, 472m, 472n, 472p, 472r, 473a, 479c, 481d, 483k, 483n, 483r, 483p, 484a, 486c, 490g, 490p, 490r, 490s, 490t, 490v, 490w, 490x, 490y, 492e, 494a, 494d, 497c, 498b, 498c, 499b, 499d, 501a, 501b, 502a, 503h, 503k, 504e, 504f, 505p, 505t, 505v, 505y, 506b, 506f, 507f, 508e, 508f, 509h, 511c, 511n, 5 11r, 511s, 511t, 512g, 512h, 515d, 517a, 518a, 519v, 520c, 520e, 520f, 520g, 521, 522, 525a, 527, 528a, 528b, 529a, 529b, 531a, 532a, 533a, 533b, 534, 535b, 535c, 536c, 536d, 536e, 569a, 569b, 570, 571, 572, 573, 574a, 575h, 575m, 575n, 576a, 577a, 579a, 580, 581f, 581g, 581h, 582c, 582d, 583, 584, 586, 587, 588a, 590a, 591.

- MARCHIN lère division, section C, 3ème feuille, numéros : 594a, 595c, 595d, 597b, 597c, 597d, 598c/2, 598d, 598e, 598f, 599, 600b, 602b, 604c, 605f', 837l, 837m, 840b, 840c, 841b, 842e, 851d, 851e, 851f, 851g, 851h, 855c, 855d.

- MARCHIN lère division, section B, 3ème feuille, numéros : 907, 908, 909, 910a, 913, 914, 915h, 915g, 916g, 916k, 918d.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé CAPTAGE DE MARCHIN sis chemin de Jamagne, à MARCHIN.

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ANNEXE IV

Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention rapprochée et éloignée.

zones1.bmp (33110 octets)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du  25 mars 1999  relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé CAPTAGE DE MARCHIN sis chemin de Jamagne, à MARCHIN.