Codes ouvrages des prises d'eau Numéros et dates d'autorisation
Vivegnis P1
42/2/3/012
1992/6/B/87 du 15 mars 1996
Vivegnis P2 42/2/6/032
1992/6/B/88 du 15 mars 1996
Vivegnis P3 42/2/3/002
1992/6/B/89 du 21 mars 1996
Vivegnis P4 42/2/3/004
1992/6/B/90 du 15 mars 1996
Vivegnis P6 42/2/6/008
1992/6/B/91 du 15 mars 1996
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines
et des eaux potabilisables, tel que modifié par les décrets du 23 décembre 1993 et du 7
mars 1996, et par le décret programme du 17 décembre 1997, et notamment les articles 9,
11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau
souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la
recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 9 mars 1995, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion
et de la protection des eaux potabilisables, tel que modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la
Région wallonne pour la protection des eaux potabilisables, notamment les articles 5 et
6;
Vu les arrêtés ministériels n° 1992/6/B/87 du 15 mars 1996, n° 1992/6/B/88 du 15 mars
1996, n° 1992/6/B/89 du 21 mars 1996, n° 1992/6/B/90 du 15 mars 1996 et n° 1992/6/B/91
du 15 mars 1996 autorisant la Société wallonne des Distributions d'Eau (S.W.D.E.),
domiciliée rue de la Concorde, 41 à 4800 VERVIERS, à exploiter les ouvrages de prise
d'eau souterraine potabilisable dénommés VIVEGNIS P1, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS
P4 et VIVEGNIS P6, sis sur le territoire de la commune de OUPEYE;
Vu la lettre recommandée à la poste du 22 septembre 1998 de l'Inspecteur général de la
Division de l'Eau, de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la S.W.D.E. de
l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18° de l'arrêté précité du
Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dépêche du 22 septembre 1998 du Ministre ayant l'Eau dans ses attributions
adressant au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Oupeye le projet de
délimitation des zones de prévention des prises d'eau de Vivegnis à Oupeye;
Vu le procès-verbal du 9 novembre 1998 dressé en clôture de l'enquête publique
effectuée du 8 octobre au 9 novembre 1998 sur le territoire de la commune de Oupeye, au
cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue, et au terme de laquelle 9
personnes de Vivegnis se sont présentées à la séance de clôture;
Vu la lettre recommandée envoyée le 6 novembre 1998 par la S.W.D.E. à l'Administration
communale de OUPEYE dans le cadre de l'enquête publique, et reçue par la dernière
citée le 12 novembre 1998;
Vu l'avis motivé du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Oupeye rendu en
date du 16 novembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le ...................... ;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de
protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans la zone de
prévention;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture;
Arrête:
Article ler. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- Administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
- titulaire des autorisations de prise d'eau : la Société Wallonne des Distributions d'Eau (S.W.D.E.), domiciliée rue de la Concorde, 41 à 4800 VERVIERS;
- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable, n° de code 42/2/3/012, 42/2/6/032, 42/2/3/002, 42/2/3/004, 42/2/6/008, dénommés Vivegnis Pl, Vivegnis P2, Vivegnis P3, Vivegnis P4, Vivegnis P6, sis à Oupeye;
- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995.
Art. 2. § ler. La zone de prévention rapprochée
des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan
L/034/95/754 consultable à l'Administration.
Un tracé approximatif de la zone est prés.enté sur l'extrait de carte de l'annexe I du
présent arrêté.
La liste des parcelles cadastrales comprises partiellement ou entièrement dans la zone de
prévention rapprochée est reprise à l'annexe II du présent arrêté.
§ 2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de
prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan L/034/95/754 consultable
à l'Administration. Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de
carte de l'annexe I du présent arrêté.
La liste des parcelles cadastrales comprises partiellement ou entièrement dans la zone de
prévention éloignée est reprise à l'annexe III du présent arrêté.
§ 3. Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été établies par modèle mathématique sur base des temps de transfert définis à l'article 11 § ler de l'arrêté du 14 novembre 1991, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Art. 3. § ler. Les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application dans la zone de prévention rapprochée.
§ 2. Les dispositions des articles 21, 22, 23 et 27 § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application dans la zone de prévention éloignée.
§ 3. Par dérogation ou en complément aux dispositions des §§ 1 et 2,
1° dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention rapprochée et éloignée, un test d'étanchéité et de corrosion est mené sur tous les récipients enterrés d'hydrocarbures liquides dont la durée d'enfouissement est inférieure à 20 ans; lorsque cette durée dépasse ou atteint 12 ans, les tests sont reproduits tous les 2 ans jusqu'à la 19e année.
2° les récipients enterrés d'hydrocarbures liquides dont la durée d'enfouissement atteint 20 ans ou sur lesquels des tests ou contrôles ont révélé un manque d'étanchéité ou une défectuosité susceptible d'entraîner un risque de pollution des eaux souterraines sont remplacés par des nouveaux récipients placés dans une cuve de rétention étanche munie d'un accès destiné au contrôle et aux réparations.
Ces dispositions sont d'application immédiate pour les citernes non étanches ou défectueuses; elles sont d'application dans les 2 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les citernes dont la durée d'enfouissement dépasse déjà 20 ans à cette date; pour les autres, elles sont d'application dans l'année qui suit la date à laquelle la durée d'enfouissement atteint 20 ans.
Pour les récipients d'une capacité égale ou supérieure à 3.000 litres, la durée visée aux points l° et 2° ci-dessus est mesurée à partir de la date de l'arrêté d'autorisation d'exploiter l'établissement dangereux, insalubre ou incommode.
3° les industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :
- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;
- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
4° les puits perdants des habitations riveraines d'une voirie dont l'équipement en égout est prévu, peuvent être maintenus jusqu'à réalisation des travaux, ceux-ci devant survenir dans un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
5° le terrain de sport existant dans la zone de prévention rapprochée, n'est pas déplacé. Il est consacré à la pratique du football et aux activités annexes. Toutefois, dans la partie du terrain de football reprise dans la zone de prévention rapprochée sont interdits :
- le parcage de véhicules à moteur;
- l'installation de buvettes, vestiaires, sanitaires,...
- sauf accord exprès et motivé de la S.W.D.E. quant au type et aux quantités admissibles, l'emploi d'engrais et de produits phytosanitaires.
6° les terrains sur lesquels sont situés les piézomètres PZ1, PZ2 et PZ4 font l'objet d'une emprise clôturée de 3 x 3 m et d'une servitude d'accès pour un véhicule, au nom et pour compte du Ministère de la Région wallonne.
La clôture est conçue de manière à permettre un entretien facile (absence de grillage sur les 3 cm du bas).
§ 4. Après présentation par l'administration du programme détaillé des travaux de mise en conformité et de son coût, sur base de la proposition du titulaire des autorisations de prise d'eau, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions peut, sur base des crédits disponibles, limiter le recours à des techniques jugées trop coûteuses.
§ 5. Vu le caractère "pilote" conféré au présent projet d'établissement de zone de prévention, il sera institué un comité de suivi réunissant des représentants de l'Administration et du titulaire des autorisations de prise d'eau en vue de s'assurer du bon déroulement des travaux de protection. A cette fin, le comité de suivi pourra, en fonction des situations rencontrées, modifier les mesures définies aux paragraphes qui précèdent :
- soit dans un sens de renforcement des précautions visant à protéger les ouvrages de prise d'eau ou d'accélération de leur mise en oeuvre,
- soit dans un sens moins sévère s'il apparaît que les garanties sont suffisantes pour protéger les ouvrages de prise d'eau,
- soit en recommandant la mise en oeuvre de solutions alternatives compte tenu du coût des mesures de protection.
Art. 4. Le titulaire des autorisations de prise d'eau, tout comme les fonctionnaires de l'Administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 5. § ler. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe IV, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.
§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :
- le titulaire des autorisations de prise d'eau;
- le Bourgmestre de la commune de OUPEYE.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 7. Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire des autorisations de prise d'eau;
- à l'administration communale de OUPEYE;
- à la Députation permanente du Conseil provincial de Liège;
- au centre du Liège de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.
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ANNEXE I
Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des prises d'eau dénommées VIVEGNIS Pl, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS P4 et VIVEGNIS P6, sis à OUPEYE.
N.B. : les plans de détails sont consultables à l'Administration.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1999 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés VIVEGNIS Pl, P2, P3, P4 et P6, sis à OUPEYE.
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ANNEXE II
Liste des parcelles cadastrales comprises entièrement ou partiellement à l'intérieur de la zone de prévention rapprochée des prises d'eau dénommées VIVEGNIS P1, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS P4 et VIVEGNIS P6, sis à OUPEYE.
OUPEYE, 4ème division (Vivegnis), section B, numéros : 595e, 788h, 788k, 822y, 822z, 822a2, 824a, 825e, 825f, 825g.
ainsi que le chemin de halage non cadastré sis sur la commune de OUPEYE, et repris à l'annexe 1 dans la zone de prévention rapprochée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1999 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés VIVEGNIS P1, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS P4 et VIVEGNIS P6, sis à OUPEYE.
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ANNEXE III
Liste des parcelles cadastrales comprises entièrement ou partiellement à l'intérieur de la zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau dénommés VIVEGNIS P1, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS P4 et VIVEGNIS P6, sis à OUPEYE
- OUPEYE, 4ème division, section A, numéros : 268r, 268t, 269d, 269e, 269h, 269k, 270a, 270e, 270f, 270g, 290m, 290y, 290z, 290b2, 290h2, 291l, 291n, 291r, 291t, 292b, 292r, 292s, 292t, 292v, 293g, 294m, 294n, 296e2, 296f2, 296g2, 296h2, 296k2, 297d, 297e, 297f, 298c, 299g, 303p, 303r, 304h, 304k, 304m, 304n, 305n, 305r, 305s, 305t, 305v, 306g, 306r, 306s, 306v, 306w, 307g, 307v, 307c2, 307f2, 307k2, 307l2, 307n2, 307p2, 307r2, 308p, 308r, 308v, 308x, 308y, 308z, 308a2, 308b2, 309e, 309h, 309k, 310h, 310k, 310l, 312m, 312r, 313n, 314g, 314h, 314k, 315d. 316k, 316l, 316m, 319e, 319g, 319h, 320c, 321f, 321g, 322k, 322l, 322h, 323c, 324k, 324l, 324n, 324p, 324r, 326d, 327c, 328c, 421f, 423f, 424, 428l, 429, 430g, 430h, 430k, 431p, 431r, 431s, 431t, 432n, 432p, 432r, 432s, 433b, 434d, 435k, 435l, 436b, 437r, 437s, 439f, 439g, 440, 441a, 442c, 442d, 443b, 443c, 444k, 445c, 446d, 446e, 446f, 447b, 448d, 450s, 450v, 450w, 450x, 450/02b, 452l, 452m, 453b, 453d, 454d, 456r, 456s, 456t, 456v, 457b, 457c, 458f, 458n, 458p, 458v, 458a2, 458e2, 458f2, 458g2, 458h2, 458k2, 458l2.
- OUPEYE, 4ème division, section B, numéros : 121c, 122n, 122p, 122r, 123e, 128k, 128l, 129m, 130, 131b, 13le, 131f, 131k, 131m, 132a, 132b, 132c, 132d, 132e, 132f, 132g, 132h, 132k, 132l, 132m, 132n, 132p, 132r, 132s, 132t, 132v, 132w, 132x, 132y, 132z, 132a2, 132b2, 132c2, 132d2, 132e2, 132f2, 132g2, 132h2, 132l2, 132m2, 132n2, 132p2, 132r2, 132s2, 132t2, 132v2, 132w2, 132x2, 136r, 136v, 136y, 136a2, 136b2, 136c2, 140c, 140d, 141s, 141x, 141y, 141z, 141a2, 142g, 142h, 142k, 142m, 142n, 142p, 142r, 142s, 142t, 143m, 143p, 143r, 144a, 144b, 144c, 144d, 144e, 144f, 144g, 144h, 144k, 144l, 144m, 144n, 144p, 144r, 144s, 144t, 144v, 144w, 144x, 144y, 144z, 144a2, 144d2, 144h2, 144k2, 144l2, 144n2, 144p2, 144r2, 144s2, 144t2, 144v2, 144w2, 144x2, 144y2, 144z2, 144a3, 145a2, 145c2, 145d2, 145e2, 145f2, 147c, 147e, 148h, 149p, 149r, 149s, 149t, 150h, 150k, 150l, 150m, 150n. 150p, 150r, 150s, 150t, 150v, 150w, 150x, 150y, 150z, 150a2, 150b2, 150c2, 150d2, 150e2, 150g2, l50k2, 150l2, 150m2, 159f, 161s, 166p, 166r, 168c, 168z, 168a2, 168f2, 168g2, 168h2, 168n2, 168r2, 168s2, 168t2, 168v2, 200d, 200e, 202p, 202h, 204h, 205e, 205f, 207f, 218k, 218l, 218m, 219d, 220k, 221v, 221w, 222r, 222t, 222v, 222w, 225e, 226g, 227b, 229a, 230a, 231a, 232g, 233, 235k, 235l, 235n, 235p, 235r, 235/02, 236c, 236/02f, 237c, 237e, 237h, 237k, 238n, 238p, 239h, 239k, 239l, 240g, 240k, 240l, 240m, 240n, 241k, 241l, 242k, 245c, 245d, 245h, 248a, 249, 250k, 250p, 250r, 251w, 251y, 251z, 251a2, 253w, 253b2, 255r, 255s, 256l, 258f, 258g, 258k, 259d, 260c, 260d, 261g, 265d, 265e, 266p, 266m, 268f, 268g, 269b, 270e, 272t, 273c, 274g, 274h, 275f, 276d, 276e, 279c, 279l, 279m, 280e, 280h, 281, 282g, 282h, 282k, 283c, 284c, 284d, 285b, 285c, 286m, 286n, 286p, 286r, 286s, 287f, 287n, 287t, 287v, 288h, 288k, 289r, 289s, 290b, 291h, 292a, 293, 294a, 296d, 297c, 302w, 302y, 302z, 302d2, 302e2, 302f2, 302g2, 305e, 307r, 307w, 307x, 307y, 307z, 307e2, 307f2, 307h2, 307l2, 307m2, 308f, 308g, 308h, 309b, 309f, 309g, 309h, 311b, 312f, 315l, 315m, 316k, 316p, 316t, 316v, 318e, 318g, 319h2, 319m2, 319n2, 319s2, 319t2, 319w2, 320s2, 320t2, 320w2, 328a, 328c, 328d, 329b, 329k, 331n, 331w, 331y, 332b, 333d, 333e, 334a, 335e, 335h, 336h, 336k, 337m, 337n, 339c, 339d, 340b, 341c, 341d, 342c, 343e, 343f, 344e, 344f, 344n, 344p, 344r, 344s, 345g, 348g, 353l, 353m, 353p, 353r, 353s, 353t, 353v, 354l, 354m, 355d, 356k, 356l, 363d, 367c, 368b, 369e, 369f, 370c, 371d, 37le, 372b, 373b, 373c, 376e, 377/02h, 377/02k, 378c, 379, 380e2, 380p2, 380y2, 380z2, 380b3, 380c3, 382m, 382t, 382v, 382w, 384l, 385g, 385k, 385/02d, 386, 386/02, 388b, 388/02a, 389g, 389k, 389m, 389n, 389p, 389r, 389s, 389t, 390s, 390t, 390v, 393b, 393d, 394b, 395c, 398k, 398l, 399f, 399c, 400c, 401f, 401g, 401h, 402r, 402s, 402t, 402v, 402w, 403g, 403h, 403k, 403l, 403m, 403n, 403p, 404c, 405d, 406d, 406f, 408l, 408p, 408r, 408s, 408t, 409g, 409h, 410m, 410n, 410p, 410r, 410s, 410t, 411f, 411h, 411k, 412g, 412k, 413s2, 413t2, 413x2, 413y2, 413z2, 414g, 414h, 415z2, 415h3, 415k3, 415l3, 415m3, 415n3, 415p3, 415r3, 415s3, 415v3, 415c4, 415g4, 415h4, 415k4, 415l4, 415m4, 415n4, 415p4, 415r4, 415s4, 415t4, 415v4, 415w4, 415x4, 415y4, 415z4, 415a5, 415b5, 415c5, 415d5, 416b, 417e, 417l, 417m, 418l, 422m, 422p, 423d, 424z, 424d2, 427l2, 428p, 429r, 429t, 430m, 430r2, 430d3, 430g3, 430l3, 430n3, 430r3, 430s3, 430t3, 430v3, 430w3, 430x3, 430y3, 430z3, 431n, 431t, 431w, 432b, 432c, 432e, 432s, 432t, 432v, 433k, 433l, 433n, 433r, 433s, 433t, 433v, 434e2, 434g2, 434k2, 434l2, 434m2, 434n2, 434p2, 434r2, 434s2, 434t2, 434w2, 434x2, 435g, 435h, 435t, 435a2,435c2, 435f2, 435g2, 435h2, 435k2, 435l2, 436v, 436y, 436z, 436a2, 436b2, 436c2, 436d2, 438z, 438a2, 445x, 445d2, 445e2, 445g2, 445h2, 445n2, 445p2, 445r2, 445s2, 446l, 446r, 446v, 446w, 446x, 446y, 447a, 448v, 448x, 448y, 448z, 449l, 449m, 449n, 449r, 449s, 449t, 449v, 449w, 450h, 450n, 450p, 450r, 450s, 450t, 450v, 451d, 451h, 451l, 451m, 451n, 451p, 451r, 452y, 452z, 452a2, 452b2, 452c2, 452f2, 452g2, 452h2, 452k2, 452m2, 452n2, 452p2, 452r2, 453b, 453k, 453c2, 453d2, 453f2, 453g2, 453h2, 453a3, 453b3, 453c3, 453d3, 454d, 458a, 459, 460, 461, 462, 463, 464a, 466k, 466s, 466v, 466w, 466z, 466a2, 466b2, 466c-2, 466d2, 466e2, 467f, 467h, 468f, 468k, 468l, 468m, 468n, 468p, 469h, 469r, 469s, 469t, 469v, 469w, 470d, 470e, 471p, 471r, 471t, 471v, 472a, 472b, 472c, 472d, 475b, 476e, 476h, 477f, 477h, 478f, 478g, 479f, 479l, 479p, 479v, 479w, 479x, 479y, 480k, 480l, 480p, 480r, 480s, 480t, 480v, 482l, 482 m, 482n, 483p, 484k, 484l, 485d, 485f, 486p, 486s, 486t, 486v, 515f, 515h, 595e, 677f, 677g, 677h, 678f, 678g, 679c, 679d, 680a, 681a, 682c, 682d, 683c, 702c, 702d, 705f, 705m, 705l, 706n, 709h, 709k, 709n, 714d, 788h, 788k, 822e, 822g, 822h, 822k, 822l, 822m, 822n, 822p, 822r, 822s, 822x, 822y, 822z, 822a2, 822b2, 822c2, 822d2, 824a, 825e, 825f, 825g, 1129g.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1999 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés VIVEGNIS Pl, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS P4 et VIVEGNIS P6, sis à OUPEYE.
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ANNEXE IV
Modèle de panneau destiné à signaler la zone de prévention éloignée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1999 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés VIVEGNIS Pl, VIVEGNIS P2, VIVEGNIS P3, VIVEGNIS P4 et VIVEGNIS P6, sis à OUPEYE.