[Législation eau]

24 juin 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'établissement des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées AD2 et AD3 sises au lieu-dit Petit Spai à Trois-Ponts. ( Mention au M.B. 30.07.1999)

 

Code et dénomination des ouvrages (à rappeler dans toute correspondance):
50/5/7/4 - AD2
49/8/9/2 - AD3

Numéro d'autorisation:      AD2: 1995/6/B/65
                                        AD3: 1995/6/B/66

Demandeur: les consorts DEMEURE, rue de l'Abbaye, 48, bte 4 à 1050 BRUXELLES

Commune concernée: TROIS-PONTS.

 

LE GOUVERNEMENT WALLON,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par les décrets du 23 décembre 1993 et du 7 mars 1996, et notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, notamment les articles 10 et 11;
Vu avec les documents y annexés, la demande datée du 25 juin 1992, introduite le 26 juin 1992 et complétée les 12 juin 1995 et 16 janvier 1996, par laquelle les consorts DEMEURE rue de l'Abbaye, 48, bte 4 à 1050 BRUXELLES sollicitent l'autorisation d'exploiter les ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés AD2 et AD3, sis au lieu-dit PETIT SPAI sur le territoire de la commune de TROIS-PONTS;
Vu les plans indiquant les délimitations projetées des zones de prévention rapprochée et éloignée des deux ouvrages AD2 et AD3;
Vu l'enquête publique effectuée du 21 avril au 20 mai 1997 à 17 h00 sur le territoire de la commune de TROIS-PONTS, au cours de laquelle aucune réclamation ni remarque n'a été reçue;
Vu l'avis favorable du collège des bourgmestre et échevins de la commune de TROIS-PONTS en date du 20/05/1997;
Considérant que les périmètres des zones de prévention ont été établis au terme d'une étude hydrogéologique sur base des limites des zones d'appel des prises d'eau, que cette méthode a été adoptée au vu des résultats des pompages d'essai réalisés sur le site;
Considérant que les prises d'eau dénommées AD2 et AD3 ne sont pas somises à redevance, que les frais d'établissement des zones de prévention sont entièrement à charge du demandeur;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;
Arrête:

 

Article ler. Les zones de prévention rapprochée des prises d'eau souterraine dénommées AD2 et AD3 sont délimitées par des cercles de 35 mètres de rayon centrés sur les ouvrages de captage.

La liste des parcelles cadastrales comprises entièrement ou partiellement dans ces zones de prévention rapprochée est reprise à l'annexe I.

Art. 2. La zone de prévention éloignée de la prise d'eau souterraine dénommée AD2 est délimitée par le tracé d'un cercle de 150 mètres de rayon centré sur le puits de captage AD2 et limité au Nord par la berge de l'Amblève.

Art. 3. La zone de prévention éloignée de la prise d'eau souterraine dénommée AD3 est délimitée par le tracé d'un cerle de 300 mètres de rayon centré sur le puits de captage AD3 et limité au Nord par la berge de l'Amblève.

Art. 4. La liste des parcelles cadastrales comprises entièrement ou partiellement dans les zones de prévention éloignée visées aux articles 2 et 3 est reprise à l'annexe II.

Art. 5. Les dispositions des articles 18, 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14/11/91 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, sont applicables dans les zones de prévention rapprochée.

Art. 6. Les dispositions des articles 21, 22, et 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14/11/91 visé à l'article 5, sont applicables dans les zones de prévention éloignée.

Art. 7. La mise en oeuvre des mesures de protection dans les zones de prévention est réalisée conformément à l'arrêté du 14 novembre 1991 visé à l'article 5, dans les délais repris en annexe III.

Art. 8. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe IV, signalant les zones de prévention, sont placés par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation.

Art. 9. Les prises d'eau AD2 et AD3 ne sont pas soumises à redevance, mais bien à une contribution de prélèvement annuelle. Les frais d'établissement des zones de prévention sont à charge du titulaire des autorisations de prise d'eau.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 11. Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12. Expédition conforme du présent arrêté est adressée à l'ingénieur du Service des Eaux souterraines de la Division de l'Eau du Centre de Liège lequel est chargé de transmettre :

- un exemplaire au demandeur;
- un exemplaire à l'Administration communale de TROIS-PONTS;
- un exemplaire à la Députation permanente du Conseil provincial de LIEGE;
- un exemplaire à la Direction provinciale de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;
- un exemplaire à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

___________

ANNEXE I

Liste des parcelles cadastrales comprises entièrement ou partiellement dans les zones de prévention rapprochée des prises d'eau dénommées AD2 et AD3.

AD2

TROIS-PONTS, 2ème division, section A, numéros 209a, 212a, 219b.

AD3

TROIS-PONTS, 2ème division, section A, numéros 159b, 168c, 175a.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1999 relatif à l'établissement des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées AD2 et AD3 sises au lieu-dit PETIT-SPAI à TROIS-PONTS.

__________

ANNEXE II

Liste des parcelles cadastrales comprises entièrement ou partiellement dans les zones de prévention rapprochée des prises d'eau dénommées AD2 et AD3.

AD2

TROIS-PONTS, 2ème division, section A, numéros 155b, 155c, 157d, 159b, 192b, 193, 195, 196, 197a, 198b, 199a, 200a, 201, 202, 203, 204, 205, 206c, 206e, 209a, 212a, 217, 218, 219b, 220, 221a, 221b, 225a, 451b, 452b.

AD3

TROIS-PONTS, 2ème division, section A, numéros 88c, 89c, 90c, 91b, 91c, 109b, 109c, 131d, 13le, 141c, 143a, 145c, 148a, 151d, 154, 155b, 157d, 159b, 168c, 175a, 177c, 177e, 181a, 192b, 192c, 193, 194, 195, 196, 197a, 198b, 199a, 200a, 201, 202, 203, 228h, 228r, 228s, 228t, 229p, 229n.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1999 relatif à l'établissement des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées AD2 et AD3 sises au lieu-dit PETIT-SPAI à TROIS-PONTS.

___________

ANNEXE III

Délais de mise en conformité prescrits par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995.

a) Zone de prévention rapprochée :

Servitudes

Mesures Délais
Puits perdus   interdit   immédiat
Epandage souterrain effluents domestiques   interdit   immédiat
Enclos couverts pour animaux   réglementé   immédiat
Nouveaux cimetières   interdit   immédiat
Nouveaux enclos couverts (notamment chenils, étables) interdit   immédiat
Epandages effluents élevages, produits autorisés
à être épandus à des fins agricoles
réglementé   immédiat
Epandages pesticides   réglementé   immédiat
Forages, excavations   réglementé   immédiat
Utilisation, dépôt produits liste I ou II   interdit/réglementé   1 an
Récipients hydrocarbures aériens ou en cave 
> 500 l.
réglementé   1 an
Récipients enterrés d'hydrocarbures   réglementé   1 an
Circuits, terrains pour véhicules automoteurs   interdit   1 an
Dépôts engrais, pesticides   interdit   1 an
Entreposage produits dont la dégradation peut
présenter un risque
interdit   1 an
Terrains de camping   interdit   1 an
Terrains de sport   interdit   1 an
Terrains de loisirs   interdit   1 an
Abreuvoirs   interdit   1 an
Surface parcage > 5 véhicules automoteurs   interdit   1 an
Conduites transport produits liste I ou II   réglementé   1 an
Dépôts et installations élimination ou valorisation  
déchets
réglementé   1 an
Dépôts effluents d'élevage (fumier, lisier, purin)    réglementé   1 an
Dépôts produits ensilage susceptibles de rejets  
liquides
réglementé   1 an
Déversements, transferts eau usée ou épurée    réglementé   2 ans
Voiries à caniveaux étanches   réglementé   2 ans
Décharges contrôlées   interdit   4 ans
Bassins orage non étanches   interdit   4 ans

b) Zone de prévention éloignée :

Servitudes Mesures Délais
Nouveaux cimetières   interdit   immédiat
Nouveaux camping   interdit   immédiat
Nouveaux circuits, terrains pour véhicules
automoteurs
interdit   immédiat
Nouveaux terrains parcage > 20 véhicules
automoteurs
interdit   immédiat
Enclos couverts pour animaux   réglementé   immédiat
Epandages effluents élevages, produits autorisés à être épandus à des fins agricoles réglementé   immédiat
Epandages pesticides   réglementé   immédiat
Forages, excavations   réglementé   immédiat
Puits perdus   interdit   2 ans
Dépôts et installations élimination ou valorisation déchets réglementé   2 ans
Conduites transport produits liste I ou II    réglementé   4 ans
Décharges contrôlées (sauf classe 3)    interdit   4 ans
Récipients hydrocarbures aériens ou en cave
> 500 1.
réglementé   4 ans
Récipients enterrés d'hydrocarbures    réglementé   4 ans
Liquides contenant produits liste I ou IIl    réglementé   4 ans
Dépôts effluents d'élevage (fumier, lisier, purin)   réglementé   4 ans
Dépôts engrais, pesticides   réglementé   4 ans
Dépôts produits ensilage susceptibles de rejets
liquides
réglementé   4 ans

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1999 relatif à l'établissement des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées AD2 et AD3 sises au lieu-dit PETIT-SPAI à TROIS-PONTS.

___________

ANNEXE IV

Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention.

zones1.bmp (33110 octets)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1999 relatif à l'établissement des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées AD2 et AD3 sises au lieu-dit PETIT-SPAI à TROIS-PONTS.