[Législation eau]

26 mai 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’établissement d’une zone de surveillance pour la production des eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs (M.B. 14.09.1994)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables modifié par le décret du 23 décembre 1993, notamment les articles 15 et 26;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1934 déclarant d'utilité publique la protection de la source d'eaux minérale et thermale du Pouhon de Bru à Chevron, fixant un périmètre de protection et déterminant les ouvrages interdits dans la zone délimitée, hors l'autorisation préalable du Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1976 étendant le périmètre de protection de la source « Pouhon de Bru » et confirmant les prescriptions;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu la demande de la commune de Stoumont en date du 19 mars 1987 tendant à obtenir l'extension du périmètre accordé par l'arrêté royal précité;
Vu le plan introduit indiquant le tracé du nouveau périmètre de protection avec le relevé des coordonnées des principaux sommets digitalisés;
Vu l'avis du Service des eaux souterraines Liège-Luxembourg-Namur en date du 27 février 1990;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de la province de Liège en date du 21 juin 1990;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de la province du Luxembourg en date du 9 août 1990;
Vu l'avis défavorable du conseil communal de Ferrières en date du 7 juillet 1988;
Vu l'avis favorable du collège échevinal d'Aywaille en date du 30 mai 1988;
Vu l'avis défavorable du collège échevinal de Manhay en date du 27 novembre 1989;
Vu l'enquête commodo-incommodo effectuée du 9 au 27 mai 1988 sur le territoire de la commune d'Aywaille au cours de laquelle 2 réclamations ont été reçues;
Vu l'enquête commodo-incommodo effectuée du 13 au 29 novembre 1989 sur le territoire de la commune de Manhay au cours de laquelle 57 réclamations ont été reçues;
Vu l'enquête commodo-incommodo effectuée du 30 mai au 15 juin 1988 sur le territoire de la commune de Ferrières au cours de laquelle 294 réponses ont été reçues dont 285 oppositions fermes, 2 accords conditionnels, 5 étrangères à l'objet de l'enquête, 2 déjà formulées à Stoumont;
Vu l'enquête commodo-incommodo effectuée du 9 au 27 mai 1988 sur le territoire de la commune de Durbuy au cours de laquelle 3 réclamations ont été formulées dont une reçue après clôture;
Considérant que les arguments invoqués par les opposants sont les suivants :
- des contraintes nouvelles seront imposées aux propriétaires en contradiction avec les articles 544, 546 et 552 du Code civil;
- le forage de puits sera interdit;
- le creusement d'excavations sera interdit;
- l'emploi d'engrais sera interdit;
- l'emploi des pesticides sera interdit;
- l'étude du périmètre de protection est insuffisante;
- l'instauration d'un monopole au profit d'une commune et d'une société privée;
- des restrictions aux activités industrielles.
Considérant que l'article 544 du Code civil limite le droit de jouir et disposer des choses en interdisant un usage prohibé par les lois et règlements;
Considérant que le droit d'accession prévu à l'article 546 du Code civil, ne donne pas le droit de nuire au même droit dans les propriétés voisines;
Considérant que l'article 552 limite explicitement le droit de propriété en excluant « les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et les lois et règlements de police »;
Considérant que le présent arrêté n'interdit pas le forage de puits mais le soumet à autorisation préalable, ce qui permet de s'assurer que l'opération est conduite suivant les règles de bonne pratique et n'est pas de nature à nuire à l'équilibre fragile du gisement carbo-gazeux;
Considérant que le présent arrêté n'interdit pas l'exploitation de puits mais la soumet à autorisation, ce qui est un rappel du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables;
Considérant que le creusement d'excavations n'est pas interdit mais réglementé et que le caractère spécifique des gisements carbo-gazeux, tel qu'il résulte de l'étude technique rend cette précaution indispensable;
Considérant que l'emploi d'engrais n'est pas interdit mais limité de manière à ne pas nuire à la qualité des eaux souterraines, en conformité avec la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Considérant que le rejet de certaines substances dangereuses n'est pas interdit mais réglementé de manière à ne pas altérer les eaux souterraines, en conformité avec l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991, relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Considérant que le périmètre de protection a été établi au terme d'une longue étude hydrogéologique et géochimique et que cette étude a mis en évidence le caractère très fragile des gisements carbo-gazeux;
Considérant que le but de l'arrêté n'est pas d'instaurer un monopole mais d'assurer la protection d'une richesse en évitant qu'elle soit détruite par une exploitation abusive;
Considérant que l'extension permettra de protéger non pas un seul propriétaire mais l'ensemble des exploitants autorisés, présents ou futurs;
Considérant que les permis d'exploiter des installations industrielles sont délivrés en vertu du règlement général sur la protection du travail et les autorisations de déversement d'eaux usées en eau de surface en fonction des normes sectorielles et des objectifs de qualité des cours d'eau;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :

Article 1er. La zone de surveillance du gisement d'eaux carbo-gazeuses de Stoumont et environs est délimitée par le périmètre dont les repères, digitalisés en coordonnées Lambert 1972, sont définis en annexe I.

Art. 2. A l'intérieur de la zone ainsi étendue, il ne peut être entrepris, sans autorisation préalable du Gouvernement wallon, aucun travail qui peut avoir pour résultat de réduire le débit des sources ou d'altérer la qualité des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusements de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excéderait trois mètres, modifications au régime des ruisseaux, à l'écoulement des eaux de surface et à la situation actuelle des mofettes d'acide carbonique.

Art. 3. A l'intérieur de cette zone, les épandages de fertilisants, y compris les gadoues de fosses septiques, ne peuvent dépasser les doses maximales prévues en annexe II, les épandages de pesticides et produits apparentés ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage; en outre des mesures restrictives adéquates sont prises si la concentration en substance matière pesticide et produits apparentés excède, dans les eaux réceptrices, les concentrations maximales admissibles fixées pour les eaux alimentaires.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe I

Listing des coordonnées des principaux sommets digitalisés du périmètre de la zone de surveillance.

Pt X Y Pt X Y
1 246.761 122.601 28 243.920 118.023
2 247.228 122.711 29 243.642 117.845
3 247.538 122.529 30 243.465 117.602
4 247.750 122.523 31 243.100 117.350
5 248.083 122.522 32 242.955 117.606
6 247.737 122.253 33 242.846 118.122
7 247.034 121.679 34 242.602 117.389
8 246.898 121.262 35 242.580 117.150
9 246.702 120.761 36 242.377 116.936
10 246.719 120.510 37 242.085 116.644
11 246.455 120.446 38 241.807 116.619
12 246.284 120.419 39 241.655 116.691
13 246.013 120.149 40 241.395 116.723
14 246.014 120.070 41 241.165 116.902
15 245.807 119.680 42 240.970 116.815
16 245.620 119.389 43 240.777 116.842
17 245.655 119.275 44 240.524 117.020
18 245.764 119.070 45 240.504 117.040
19 245.838 118.938 46 240.428 117.005
20 245.798 118.651 47 240.361 117.290
21 245.710 118.406 48 240.254 117.574
22 245.680 118.225 49 240.221 117.680
23 245.383 118.052 50 240.166 117.661
24 245.330 118.088 51 240.020 117.629
25 245.305 118.070 52 239.908 117.565
26 244.419 117.985 53 239.813 117.529
27 244.208 117.950 54 239.734 117.502
55 239.474 117.766 82 242.010 122.948
56 239.377 117.678 83 241.492 123.585
57 239.080 117.820 84 241.684 123.808
58 238.970 118.131 85 241.614 124.164
59 238.878 118.195 86 241.325 124.400
60 238.690 118.673 87 241.612 124.864
61 238.721 119.059 88 241.930 124.633
62 238.655 119.379 89 242.460 124.585
63 238.551 119.830 90 243.197 124.548
64 238.965 119.762 91 243193 124.549
65 239.246 119.764 92 243.289 124.585
66 239.500 119.641 93 243.370 124.555
67 239.920 119.734 94 243.650 124.488
68 240.139 119.800 95 244.088 124.828
69 240.450 119.880 96 244.502 124.878
70 240.664 119.872 97 244.980 124.710
71 241.439 120.184 98 245.489 124.455
72 242.011 120.450 99 245.720 123.766
73 242.217 120.635 100 245.718 123.650
74 242.160 120.958 101 245.912 123.474
75 242.228 121.273 102 246.280 123.348
76 242.346 121.772 103 246.213 123.315
77 242.257 122.042 104 246.410 123.137
78 242.301 122.296 105 246.852 122.955
79 242.397 122.593 106 246.785 122.910
80 242.168 122.844      
81 242.080 122.893      
Rem : Les coordonnées correspondent au système LAMBERT BELGE 1972

Annexe II

Fumure azotée maximale sur le champ suivant le type de culture.

Sans apport d'effluents d'élevage ou d'azote sous forme organique
Cultures Azote sous forme minérale

(kg par ha.an)


Betterave 180  
Maïs 180  
Colza 225  
Pomme de terre 225  
Froment d'hiver 170  
Céréales printemps 100  
Escourgeon 170  
Chicorée 30  
Lin 60  
Haricot 50  
Pois 30  
Jachère spontanée 0  
Avec apport d'effluents d'élevage
Cultures Azote sous forme organique

(kg par ha.an)

Azote sous forme minérale

(kg par ha.an)

Betterave 210 120
Maïs 210 120
Colza 185 145
Pomme de terre 185 145
Froment d'hiver   150
Céréales printemps   80
Escourgeon   160
Chicorée   0
Lin   50
Haricot   40
Pois   0
Jachère spontanée   0

Lorsqu'il y a production de fumier, on peut considérer comme normal un apport annuel de 12 à 13 t par ha et par an. Cet apport est généralement réalisé en une fois à la tête de rotation, soit au total plus ou moins 40 t pour une rotation de trois ans, ce qui correspond, avec le fumier, à un apport moyen de 200-210 kg/ha/3 ans d'azote organique.

La même quantité d'azote peut aussi être obtenue avec 45 t de lisier de bovin, 35 t de lisier de porc ou bien encore 22 t de lisier de volaille.

Fumure azotée maximale sur prairies fauchées ou pâturées

En prairie, l'apport d'effluents d'élevage équivalant à 200 kg/ha d'azote sera suivi de plusieurs applications échelonnées dans le temps de 40 à 50 kg/ha d'engrais minéraux, sans toutefois dépasser le total de 350 kg/ha/an.