[Législation eau]

30 janvier 1958 - Arrêté royal portant règlement général de police des polders et des wateringues (M.B. 05.02.1958)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, modifiée par la loi du 3 juin 1957, notamment l'article 109;
Vu la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, notamment les articles 111 et 114;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction;
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. §1. Les cours d'eau non navigables situés dans les circonscriptions des polders et des wateringues, sont régis par des dispositions identiques à celles des chapitres IV et V de la loi du 7 mai 1877, à l'exception des articles 26, alinéa 1er, 30 et 31, et sous les réserves suivantes;

§2. L'autorisation prévue à l'article 23 de cette loi n'est accordée par la députation permanente qu'après avis de la direction du polder ou de la wateringue, selon le cas;

§3. Pour l'ouverture des écluses, vannes et vantaux, les usiniers et autres usagers sont tenus d'obtempérer également aux réquisitions du dijkgraaf du polder ou du président de la wateringue, selon le cas.
En cas d'urgence ou lorsque les eaux dépassent la hauteur du clou de jauge, ils sont également tenus d'obéir aux injonctions des gardes, des gardes-digues et des éclusiers et, à défaut de ces agents, du receveur-greffier;

§4. La députation permanente n'use de la faculté prévue à l'article 26, alinéa 2, de cette loi, qu'après avoir pris l'avis de la direction du polder ou de la wateringue, selon le cas;

§5. La direction du polder ou de la wateringue, selon le cas, est substituée à l'administration communale et au collège échevinal pour l'exécution des missions prévues à l'article 29 de la même loi;

§6. Un recours au Roi pourra être exercé contre les décisions de la députation permanente prévues aux §§ 2 et 4, par la direction du polder ou de la wateringue, selon le cas, dans les dix jours de la notification de la décision.

Art. 2. La police des plantations, constructions et autres ouvrages le long des cours d'eau non navigables, situés dans les circonscriptions des polders et des wateringues est régie par des dispositions identiques à celles des règlements provinciaux relatifs au même objet sous réserve que les attributions confiées par ces règlements au collège des bourgmestre et échevins sont exercées par la direction du polder ou de la wateringue, selon le cas.
Dans les wateringues ou les polders dont la circonscription s'étend sur le territoire de plus d'une province, les règlements provinciaux visés à l'alinéa 1er sont ceux de la province désignée par le Roi en exécution de l'article 104 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et de l'article 103 de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders.

Art. 3. En ce qui concerne les voies d'assèchement et d'irrigation non visées aux articles 1er et 2, situées dans la circonscription des polders et des wateringues, il est interdit :

  1. d'établir, de supprimer ou de modifier aucun pont, écluse, barrage, batardeau et généralement aucun ouvrage permanent ou temporaire sans une autorisation de la direction;

  2. d'en déplacer ou modifier le lit ou les berges ou de préjudicier d'une façon quelconque, notamment par des empiétements, par des dépôts ou par l'enlèvement de plantations, de gazons, terre, boue, sable, gravier, ou autres matériaux à leur état normal et régulier sans une autorisation de la direction;

  3. d'enfreindre les conditions mises à l'octroi de ces autorisations;

  4. d'obstruer l'écoulement normal des eaux, notamment en y jetant ou en y déposant des objets quelconques;

  5. de dégrader, d'abaisser ou d'affaiblir de quelque manière que ce soit les berges ou les ouvrages qui y sont établis, sauf l'autorisation prévue aux 1° et 2°;

  6. d'y pratiquer la pêche sans une autorisation de la direction.

Art. 4. En ce qui concerne les digues et les dunes faisant partie du domaine des polders et des wateringues, il est interdit:

  1. d'y faire des plantations ou des constructions, d'y établir aucun ouvrage permanent ou temporaire, de supprimer ou de modifier les plantations, constructions ou ouvrages existants sans une autorisation de la direction;

  2. de les dégrader, abaisser ou affaiblir ou de préjudicier d'une façon quelconque, notamment par des empiétements ou par l'enlèvement de plantations, gazons, terre, sable, gravier ou autres matériaux, à leur état normal et régulier sans une autorisation de la direction;

  3. d'y faire pâturer ou d'y laisser séjourner des animaux, de quelque espèce qu'ils soient, sans une autorisation de la direction;

  4. d'enfreindre les conditions mises à l'octroi de ces autorisations;

  5. de passer sur ces digues ou dunes avec des attelages ou des voitures, à moins qu'elles ne soient aménagées à cet effet;

Les dispositions des n° 1, 2, 3 et 4 du présent article sont également applicables aux chemins faisant partie du domaine des polders et des wateringues.

Art. 5. Il est interdit, sans autorisation de la direction, de pratiquer des fouilles, de creuser des puits, de placer des pompes, d'établir des abreuvoirs à moins de 10 mètres des cours d'eau, voies d'assèchement et d'irrigation, digues et dunes visés aux articles 1, 2, 3 et 4, ainsi que sur les terrains pourvus d'un réseau de drainage souterrain, de supprimer ou de modifier ces ouvrages.
L'extraction de la tourbe est interdite dans toute la circonscription du polder ou de la wateringue, sans une autorisation de la direction.
Les prairies à pâturer situées le long des cours d'eau, voies d'assèchement et d'irrigation, digues et dunes, doivent être pourvues d'une clôture établie de la façon et à la distance prescrites par la direction en vue d'empêcher tout passage du bétail.

Art. 6. Les riverains et les usagers sont tenus de livrer passage aux membres de la direction et du personnel du polder ou de la wateringue, aux fonctionnaires de l'Etat désignés par le Roi, ainsi qu'aux personnes chargées de l'exécution des travaux ordonnés par le polder ou la wateringue.
Ils doivent laisser déposer sur leurs terrains les matières enlevées des cours d'eau et voies d'assèchement ou d'irrigation et les matériaux nécessaires pour l'exécution des travaux.

Art. 7. La direction du polder ou de la wateringue peut, en tous temps, retirer les autorisations qu'elle aura données en vertu des articles 3, 4 et 5, ou en modifier les conditions d'octroi, lorsque les plantations, constructions ou ouvrages autorisés nuisent aux intérêts du polder ou de la wateringue.
Elle peut prescrire les travaux nécessaires pour faire cesser le dommage ou pour prévenir le retour du dommage causé par des plantations, constructions ou ouvrages autorisés ou existants sans autorisation.
Sans préjudice des peines prévues à l'article 9, les travaux prescrits pourront être exécutés d'office par le polder ou la wateringue, si le propriétaire ou l'usager refuse ou néglige de les exécuter. Dans ce cas, la dépense sera récupérée à charge du propriétaire ou de l'usager selon le mode établi pour le recouvrement de l'impôt poldérien ou de l'impôt au profit de la wateringue.

Art. 8. Un recours pourra être exercé auprès de la députation permanente contre les décisions prises par la direction du polder ou de la wateringue, en vertu des articles 3, 4, 5 et 7. Ce recours devra être exercé dans les dix jours de la notification de la décision.

Art. 9. Sans préjudice des peines plus sévères prévues par le Code pénal, notamment les articles 549 et 550, et par les lois particulières, notamment la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, et la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de un franc à vingt-cinq francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1958.

Art. 11. Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.