Le Ministre des Travaux publics,
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non
navigables;
Vu l'article 10 de la loi du ler juillet 1954 sur la pêche
fluviale;
Vu la loi du ler août 1974 créant des institutions régionales,
à titre préparatoire à 1'application de l'article 107quater de
la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1975 délimitant, parmi les
attributions des Ministères de la Santé publique et de la
Famille, de l'Agriculture, des Travaux publics et des Affaires
économiques, les matières relevant de la politique de l'eau où
une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en
partie;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1975 délimitant, parmi les
attributions du Ministère de l'Agriculture, les matières où
une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en
partie;
Considérant la nécessité de sauvegarder au mieux les
intérêts piscicoles et de l'environnement lors de
l'élaboration de projets ou de l'exécution de travaux
ordinaires et extraordinaires à des cours d'eau non navigables;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, notamment 1'article 3, alinéa ler;
Vu l'urgence;
Vu l'avis favorable du Comité ministériel des Affaires
wallonnes, donné le 28 mars 1977,
Arrête:
Article 1er. L'application du présent arrêté se limite au territoire de la région wallonne tel qu'il est déterminé par l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2. Une concertation préalable à toute décision
de procéder à l'exécution de travaux d'Etat ordinaires de
curage, d'entretien et de réparation de cours d'eau non
navigables est organisée par la Direction de l'Hydraulique
agricole pour tout dossier important ou susceptible de soulever
des contestations. La même concertation préalable est
obligatoire en cas de décision de procéder à l'exécution de
travaux d'Etat extraordinaires d'amélioration ou de modification
de cours d'eau non navigables.
Outre les fonctionnaires, notamment de l'administration des Eaux
et Forêts et de la Direction de l'Hydraulique agricole,
désignés à cet effet, sont exclusivement invités à
participer à cette concertation des responsables et intéressés
locaux, notamment l'administration communale, les propriétaires
riverains, le syndicat d'initiative, la société de pêche et le
groupement de protection de l'environnement de l'endroit.
Ces réunions sont présidées par le représentant du Ministre
compétent en matière de cours d'eau non navigables ou, en son
absence, par le directeur de l'Hydraulique agricole ou son
délégué.
Art. 3. Le compte rendu de la réunion de concertation est rédigé par la Direction de l'Hydraulique agricole et transmis à l'Administration des Eaux et Forêts, à l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et aux conseils communaux concernés.
Art. 4. L'avis de l'Administration des Eaux et Forêts est demandé préalablement à toute décision de procéder à l'exécution des travaux, pour tout projet de travaux d'Etat ordinaires de curage, d'entretien et de réparation, de travaux d'Etat extraordinaires d'amélioration ou de modification de cours d'eau non navigables, ladite Administration étant elle-même chargée de demander dans le cadre de cette procédure, l'avis de la commission provinciale piscicole.
Art. 5. L'avis de l'Administration des Eaux et Forêts est demandé, préalablement à toute décision d'octroi de subsides de la part de l'Etat à des provinces, communes, associations de communes, centres publics d'aide sociale ou fabriques d'église, pour tout dossier portant sur des travaux extraordinaires d'amélioration de cours d'eau non navigables, ladite Administration étant elle-même chargée de demander, dans le cadre de cette procédure, l'avis de la commission provinciale piscicole.
Art. 6. L'avis de l'Administration des Eaux et Forêts est demandé, préalablement à l'octroi de l'autorisation prévue, pour tout projet de travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification d'un cours d'eau non navigable impliquant des modifications importantes au cours d'eau ou risquant d'entraîner des répercussions sensibles en matière de pêche, ladite Administration étant elle-même chargée de demander, dans le cadre de cette procédure, l'avis de la commission provinciale piscicole.