[Législation eau]

28 mars 1977 - Arrêté ministériel relatif à la concertation en matière de travaux dans les cours d'eau non navigables dans la région wallonne du pays (M.B. 05.04.1975)

 

Le Ministre des Travaux publics,
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
Vu l'article 10 de la loi du ler juillet 1954 sur la pêche fluviale;
Vu la loi du ler août 1974 créant des institutions régionales, à titre préparatoire à 1'application de l'article 107quater de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1975 délimitant, parmi les attributions des Ministères de la Santé publique et de la Famille, de l'Agriculture, des Travaux publics et des Affaires économiques, les matières relevant de la politique de l'eau où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1975 délimitant, parmi les attributions du Ministère de l'Agriculture, les matières où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie;
Considérant la nécessité de sauvegarder au mieux les intérêts piscicoles et de l'environnement lors de l'élaboration de projets ou de l'exécution de travaux ordinaires et extraordinaires à des cours d'eau non navigables;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment 1'article 3, alinéa ler;
Vu l'urgence;
Vu l'avis favorable du Comité ministériel des Affaires wallonnes, donné le 28 mars 1977,
Arrête:

 

Article 1er. L'application du présent arrêté se limite au territoire de la région wallonne tel qu'il est déterminé par l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2. Une concertation préalable à toute décision de procéder à l'exécution de travaux d'Etat ordinaires de curage, d'entretien et de réparation de cours d'eau non navigables est organisée par la Direction de l'Hydraulique agricole pour tout dossier important ou susceptible de soulever des contestations. La même concertation préalable est obligatoire en cas de décision de procéder à l'exécution de travaux d'Etat extraordinaires d'amélioration ou de modification de cours d'eau non navigables.
Outre les fonctionnaires, notamment de l'administration des Eaux et Forêts et de la Direction de l'Hydraulique agricole, désignés à cet effet, sont exclusivement invités à participer à cette concertation des responsables et intéressés locaux, notamment l'administration communale, les propriétaires riverains, le syndicat d'initiative, la société de pêche et le groupement de protection de l'environnement de l'endroit.
Ces réunions sont présidées par le représentant du Ministre compétent en matière de cours d'eau non navigables ou, en son absence, par le directeur de l'Hydraulique agricole ou son délégué.

Art. 3. Le compte rendu de la réunion de concertation est rédigé par la Direction de l'Hydraulique agricole et transmis à l'Administration des Eaux et Forêts, à l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et aux conseils communaux concernés.

Art. 4. L'avis de l'Administration des Eaux et Forêts est demandé préalablement à toute décision de procéder à l'exécution des travaux, pour tout projet de travaux d'Etat ordinaires de curage, d'entretien et de réparation, de travaux d'Etat extraordinaires d'amélioration ou de modification de cours d'eau non navigables, ladite Administration étant elle-même chargée de demander dans le cadre de cette procédure, l'avis de la commission provinciale piscicole.

Art. 5. L'avis de l'Administration des Eaux et Forêts est demandé, préalablement à toute décision d'octroi de subsides de la part de l'Etat à des provinces, communes, associations de communes, centres publics d'aide sociale ou fabriques d'église, pour tout dossier portant sur des travaux extraordinaires d'amélioration de cours d'eau non navigables, ladite Administration étant elle-même chargée de demander, dans le cadre de cette procédure, l'avis de la commission provinciale piscicole.

Art. 6. L'avis de l'Administration des Eaux et Forêts est demandé, préalablement à l'octroi de l'autorisation prévue, pour tout projet de travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification d'un cours d'eau non navigable impliquant des modifications importantes au cours d'eau ou risquant d'entraîner des répercussions sensibles en matière de pêche, ladite Administration étant elle-même chargée de demander, dans le cadre de cette procédure, l'avis de la commission provinciale piscicole.