Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non
navigables, notamment 1'article 7, paragraphe 2;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil
d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;
Vu l'urgence,
Arrête:
Article unique. Les travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire à un cours d'eau ou partie de cours d'eau de deuxième catégorie qui forme la limite de deux provinces sont exécutés par la province sur le territoire de laquelle coule le cours d'eau, immédiatement en amont du point à partir duquel il devient limitrophe, et, au cas où le début de la partie limitrophe coïnciderait avec l'origine du cours d'eau, par la province dont le gouverneur est compétent pour fixer cette origine.