[Législation eau]

21 avril 1994 - Décret complétant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature par des dispositions particulières à la Région wallonne en ce qui concerne la circulation sur et dans les cours d'eau (M.B. 28.05.1994)

 

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

 

Article 1er. Un article 58 bis est inséré dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, au chapitre IX "Dispositions particulières à la Région wallonne", dans la section II "Dispositions particulières" :

"Article 58 bis. Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation :

1° sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau;

2° dans les passages à gué des cours d'eau, à l'exception de ceux qui sont situés sur une voie ouverte à la circulation du public.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe, pour cause d'utilité publique, pour les besoins de l'exploitation forestière, agricole ou piscicole, pour une activité sportive, pour des raisons scientifiques ou pour tous travaux hydrauliques."

Art. 2. Un article 58 ter est inséré dans la même section du chapitre IX de la même loi :

"Article 58 ter. Le Gouvernement peut interdire la navigation de plaisance et la circulation des plongeurs, y mettre des conditions, les limiter à certaines périodes de l'année, ou les subordonner à l'existence d'un débit minimum dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau qu'il désigne.

On entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade.

Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels doivent avoir lieu l'embarquement et le débarquement des embarcations de plaisance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il peut également fixer des conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux."

Art. 3. Un article 58 quater est inséré dans la même section du chapitre IX de la même loi :

"Article 58 quater. Les articles 58 bis et 58 ter ne s'appliquent pas aux cours d'eau navigables sauf à l'Amblève, à l'Eau d'Heure, à la Lesse, à l'Ourthe, à la Semois et à la Haine."

Art. 4. Dans l'article 62, alinéa 1er, de la même loi, un point d, rédigé comme suit, est inséré :

"d) la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes à l'environnement résultant d'une infraction à l'article 58 bis ou à l'article 58 ter."

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.