Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, telle que modifiée par
le décret du 6 mai 1999, notamment l'article 36, § 2, 2e et 4e
alinéas;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif
et budgétaire;,
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3,
§ 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de connaître le pourcentage du prélèvement à réaliser sur
le prix des permis de pêche avant l'élaboration du budget de l'exercice 2000 du Fonds
piscicole de Wallonie;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité et du Ministre du
Budget,
Arrête :
Article 1er. Le prélèvement à effectuer sur le prix des permis de poche en vue d'alimenter le Fonds piscicole de Wallonie est fixé à 100 % du prix des permis.
Art. 2. L'arrêté royal du 13 décembre 1954 fixant le prélèvement à effectuer sur le prix des permis de pêche est abrogé.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.