25 septembre 2008 - Circulaire ministérielle relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents

Table des matières

1. Objectifs généraux
2. Service minimum et services complémentaires
3. Calcul du taux de couverture
4. Contrôles
5. Sanctions
6. Information et transparence
7. Ligne du temps
8. Recommandations spécifiques au règlement fiscal

 

1. Objectifs généraux.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 (M.B. 17.04.2008) exécute l’article 21 nouveau du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu’introduit par décret du 22 mars 2007.

Cet arrêté doit permettre de rencontrer des objectifs essentiels en matière de politique des déchets : responsabiliser le producteur – c’est-à-dire le citoyen – dans son rôle de consommateur; appliquer le principe du pollueur-payeur; assurer au citoyen un service de qualité au juste prix; informer le citoyen pour qu’il prenne la dimension du service rendu face au coût que la commune lui réclame.

Un écueil de la mise en place du coût-vérité est l’accroissement des incivilités consécutives à la perception et la rétribution du coût du service. Si ces difficultés sont à nuancer selon les zones, il ne peut se concevoir que le mécanisme pris en application de l’article 21 du décret précité entre en contradiction avec la volonté de lutter contre les incivilités traduites par le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d’environnement.

Par ailleurs, il est manifeste que chaque citoyen produit une quantité minimale de déchets – « zéro déchet » n’existe pas - et que cette quantité doit faire l’objet d’un service adéquat rémunéré correctement. Pour cette raison, un service minimum est installé, et sa rétribution corrélative est instaurée. Contrairement à certaines interprétations circulant actuellement, il n’est donc nullement envisagé de concevoir des services gratuits (sacs gratuits par exemple). Le concept de service minimum « à payer » selon la composition du ménage répond donc notamment à l’objectif de lutte contre les actes d’incivilités.

Les communes sont tenues d’appliquer un taux de couverture des coûts respectant les limites minimale et maximale de l’article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Trop de communes en effet s’écartaient de l’application du coût réel et complet du service rendu, notamment par méconnaissance du coût réel induit par la gestion des déchets du fait de l’absence de comptabilité analytique - ce à quoi l’AGW vise à remédier également -, du fait de l’impopularité de la taxe « immondices » ou au contraire par l’utilisation de cette taxe pour engranger des recettes supplémentaires.

La politique communale relative aux déchets ménagers doit permettre d’atteindre un équilibre entre les recettes et les dépenses. L’arrêté du 5 mars 2008 s’applique strictement à la gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages. Les communes conservent leur autonomie pour le surplus, et sont libres de compléter les dispositions fiscales relatives aux déchets des ménages par un règlement taxe couvrant les autres aspects de la salubrité publique (nettoyage des voiries, cimentières, marchés, etc.).

D’un point de vue comptable, l’article 040/363-03 sera réservé à la taxe afférente aux déchets des ménages, tandis que l’article 040/363-48 « Taxe diverse pour prestations d’hygiène publique » sera utilisé pour les autres aspects de la salubrité publique.

Par ailleurs, l’absence par le passé de comptabilité analytique, en tout cas au niveau des postes afférents aux déchets, rendait difficile l’évaluation de la performance du service rendu. Il ne permettait pas non plus une comparaison entre communes et/ou leurs prestataires en vue d’améliorer techniquement ou économiquement le service. La comptabilité détaillée pour les déchets imposée par l’arrêté sera l’occasion d’une plus grande transparence dans la perception des coûts, et favorisera la recherche d’une performance accrue là où elle est nécessaire.

En rendant obligatoire la couverture du coût, le Parlement et le Gouvernement wallons ont souhaité également conscientiser la population wallonne au coût de la gestion des déchets et à la nécessité de prévenir leur apparition. L’arrêté impose en conséquence aux communes une obligation d’information sur les quantités de déchets produits, les modalités de leur gestion, les prestataires de services, les sources de financement et les coûts liés aux différentes gestions selon la nature des flux.

Afin que la taxe réponde aux objectifs de couverture du coût et entre en vigueur au 1er janvier de l’exercice concerné, les règlements communaux relatifs à la gestion des déchets devront être communiqués aux autorités de tutelle dans les délais permettant l’exercice du contrôle de tutelle, soit pour le 15 novembre de l’exercice précédent au plus tard.

Le règlement taxe devra être accompagné du tableau prévisionnel du coût-vérité. Ce tableau est une pièce justificative au sens de l’article L3113-1 du CDLD aux termes duquel, « le point de départ du délai est le jour de la réception par les autorités de tutelle de l’acte accompagné des pièces justificatives ».

Enfin, le tableau prévisionnel du coût-vérité constitue également une annexe à joindre au budget transmis à la tutelle.

Les dispositions de contrôle de tarification, et, plus généralement l’ensemble du dispositif, ne retirent aucune compétence aux communes quant à la manière d’organiser les services rendus, quant à leur politique individuelle de prévention et d’incitation au recyclage, quant à la politique sociale qu’elles souhaitent mener y compris dans cette matière,…. La commune détermine donc en toute autonomie ce qu’elle entend être une production de déchets normale selon la composition familiale, et les services qui y correspondent, et adapte les modalités de tarification en conséquence. Ce faisant, elle doit veiller à favoriser la prévention des déchets, ce qui pourrait être le cas, par exemple, par le biais d’une tarification différentiée ou une réduction fiscale pour les ménages appliquant des mesures déterminées de prévention des déchets se mesurant par une diminution à la source de la production de déchets.

2. Service minimum et services complémentaires.

Dans le cadre de la maîtrise publique de la gestion des déchets ménagers, les communes ont la responsabilité d’offrir des solutions pour la gestion de tous les déchets des ménages, soit par leurs services propres, soit par ceux des intercommunales de gestion de déchets auxquelles elles sont affiliées, soit par la passation de marchés à des prestataires extérieurs.

Les solutions sont réparties entre le service minimum de gestion des déchets bénéficiant à tous, et les services complémentaires répondant à des besoins spécifiques et fournis sur la demande expresse des usagers concernés. Ces différents services sont décrits dans le règlement de police communal.

Le service minimum représente le service de base offert à la population. En ce sens, il comprend la collecte et le traitement d’un certain nombre de fractions de déchets, quelles que soient les modalités de collecte, à savoir les ordures ménagères brutes et 16 fractions énumérées à l’article 3 à collecter sélectivement, parmi lesquelles l’amiante-ciment et plusieurs fractions couvertes par une obligation de reprise. La mission des communes n’est pas restrictive en termes de flux; d’autres collectes sélectives peuvent s’ajouter par décision communale ou intercommunale.

Les responsabilités et les craintes liées aux flux qualifiés de dangereux tels que l’amiante-ciment ne peuvent exonérer les communes d’organiser des services de proximité internes ou externes répondant aux besoins de la population. Les communes sont cependant libres d’organiser ces services comme elles l’entendent : fréquence, points de collecte, quantités entrant dans le service minimum et éventuellement dans le service complémentaire, etc. Par contre, la collecte de l’amiante-ciment doit être organisée dans le cadre d’un service de proximité à la population, dans un rayon raisonnable. Aussi, il est demandé aux communes de prévoir des points de collecte dans un rayon maximum correspondant au maillage des parcs à conteneurs, soit 20 km.

Le coût de la collecte et du traitement de l’amiante-ciment et des 15 autres fractions sélectives, à raison des quantités par habitant fixées par la commune dans le service minimum, est à inclure dans la tarification du service minimum, déduction faite du subside prévu par l’arrêté relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets. La fourniture de sacs ou contenants en vue de collecter des déchets autres que les ordures ménagères brutes peut, mais ne doit pas, être inclue dans le service minimum et peut donc être envisagée contre paiement à la pièce dès la première unité.

Pour la collecte des ordures ménagères brutes au contraire, un nombre de sacs, vignettes ou, dans le cas de poubelles, de vidanges, représentant un volume ou une masse de déchets incompressible en fonction de la composition du ménage, doit être défini par la commune et faire partie intégrante du service minimum afin d’éviter qu’une fraction de la population ne tende à vouloir esquiver le paiement partiel des services par des comportements illicites (abandon le long des voiries ou sur les aires d’autoroutes, usage des poubelles publiques, incinération sauvage, etc.). A ce volume ou cette masse de déchets se couple le traitement de ceux-ci dans le service minimum.

La commune doit veiller à combiner les objectifs de prévention des incivilités aux objectifs de prévention des déchets. Il lui est recommandé d’évaluer sa production moyenne de déchets par habitant par rapport à la moyenne régionale et/ou de sa zone intercommunale d’une part, et par rapport aux communes les plus performantes et à typologie similaire d’autre part. Le nombre de sacs ou vidanges dans le cadre du service minimum pourra évoluer au fil du temps à la baisse, sur la base d’objectifs chiffrés de prévention définis par la commune.

Pratiquement, la distribution des sacs ou vignettes inclus dans le service minimum pourrait intervenir après paiement de la taxe communale afférente aux déchets, éventuellement sur production d’un bon à valoir dont le format est défini par la commune, dans les points de vente des sacs, ou encore sur production de la preuve de paiement de la taxe, lors de permanences organisées par les services communaux. Les communes non désireuses d’organiser la fourniture de sacs peuvent opter pour la formule des vignettes communales à apposer par les ménages sur les sacs vendus dans le commerce.

Le système des poubelles dites à puce reposant sur un pesage individualisé à la collecte constitue également un système recommandé dans une optique de réduction de la production de déchets, que les communes peuvent examiner en alternative aux sacs ou vignettes1.

Enfin, si le service minimum comporte au moins l’accès aux points d’apports volontaires et parcs à conteneurs de la commune ou de l’intercommunale, il peut mais ne doit pas inclure l’accès aux centres de tri- regroupement privés, sauf si ceux-ci sont investis d’une mission de service public par la commune, financée par celle-ci, par exemple pour la collecte des déchets d’amiante-ciment des ménages.

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1 Voir Evaluation des performances des communes de la Région wallonne en matière de gestion des déchets ménagers au regard de leur cadre réglementaire et fiscal, Etude réalisée pour la DGRNE par RDC environnement et IGEAT, février 2007, http://environnement.wallonie.be rubrique déchets, données, rapports de la DPGDM.

 

3. Calcul du taux de couverture.

3.1. Obligations des intercommunales.

Lorsque la commune s’est dessaisie en tout ou en partie de la gestion des déchets au profit d’une intercommunale, la cotisation réclamée par celle-ci doit correspondre strictement aux services rendus en matière de déchets, sans transfert budgétaire entre les différentes matières gérées par l’intercommunale (expansion économique, eau, déchets, …) ni même entre les postes visés par l’arrêté.

Le lissage d’un ou plusieurs postes de coûts - traitement par exemple - sur plusieurs années dans la cotisation de l’intercommunale est admis aux mêmes conditions. A l’issue de la période de lissage, les communes doivent veiller à ce que le solde budgétaire ne soit affecté qu’au poste y relatif. Un tel lissage ne devrait pas être opéré au-delà de la durée de la mandature communale.

En l’absence de dessaisissement statutaire, lorsque l’intercommunale facture un service rendu à la commune, le montant facturé est à renseigner au même titre que les dépenses en collecte ou traitement non couvertes par une cotisation. Les subsides perçus par l’intercommunale et venant en déduction des dépenses seront directement défalqués dans la cotisation ou facture, ou donneront lieu, à défaut, à une note de crédit venant en déduction du ou d’un des montants facturés. Lorsque les factures adressées aux communes dégagent un solde positif, à l’issue de l’exercice annuel, le boni dégagé est enregistré comme recette pour l’exercice ou les exercices suivants et pour la même activité de l’intercommunale.

3.2. Application par les communes.

Le taux de couverture du coût de l’exercice N+1, et dès lors la tarification des déchets, doit être établi par la commune sur la base des dépenses et recettes - hors tarification des déchets - connues et arrêtées de l’exercice N-1. Les éléments connus de modification des recettes et dépenses – nouveau mode de collecte, changement de prestataire, hausse du prix de revente de certains déchets valorisables, modification de la taxation régionale sur les déchets, etc. – seront pris en compte (ajoutés ou soustraits). Le décret admet une tolérance de 10 % au-delà du taux de couverture des coûts de 100 %, permettant de tenir compte de l’indexation et d’autres éléments d’incertitude susceptibles de générer des variations.

L’arrêté du 5 mars 2008 vise un équilibre financier global entre les dépenses et les recettes liées à la gestion des déchets. La contribution réclamée pour le service minimum doit couvrir le coût de ce service, dans les limites minimales et maximales prévues par l’arrêté. La contribution spécifique aux services complémentaires ne peut, par prestation, être inférieure à celle réclamée pour le service minimum. Un des objectifs essentiel est en effet de décourager la production de déchets au-delà des quantités que la commune estime normales, et de favoriser au maximum les collectes sélectives et le recyclage, en application de la hiérarchie entre la prévention, la valorisation et l’élimination inscrite dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Ainsi, si la commune décide de prévoir dans son service minimum une collecte de 80 kg par habitant et par an d’OMB, outre la collecte et le traitement en quantité illimitée, des autres fractions de déchets, la contribution relative au service minimum devra inclure le coût de collecte et de traitement desdits 80 kg, ainsi que la mise à disposition des sacs, poubelles ou vignettes nécessaires, augmenté du coût de collecte et de traitement des autres fractions. Toutes composantes du coût global à charge de la commune et non retenues au titre du service minimum seront incluses dans la contribution spécifique aux services complémentaires telle que la redevance afférente à la vente de sacs complémentaires. Par exemple les coûts des campagnes de prévention.

La liste des recettes et des dépenses prises en considération pour établir le taux de couverture du coût des déchets est établie de manière exhaustive aux articles 9 et 10 de l’arrêté.

En cas d’acquisition d’un stock de sacs pour plusieurs années, la commune valorisera au titre de dépense le coût des sacs au prorata de la quantité estimée de sacs destinée à être utilisée pendant l’exercice par la population. Les dépenses ayant trait à l’acquisition des duobacs et conteneurs seront prises en considération à concurrence du montant correspondant au coût divisé par le nombre d’années d’amortissement fixé par la commune.

La commune qui assure la collecte des déchets assimilés avec les déchets des ménages doit établir la part respective des recettes et dépenses afférentes aux deux catégories de déchets. Si elle ne peut l’établir avec précision, l’arrêté admet que les coûts de gestion des déchets assimilés soient renseignés – c’est-à-dire déduits - à même hauteur que les recettes prévues du fait de la gestion de ces mêmes déchets, la commune ne pouvant cependant en aucun cas faire supporter par les ménages le coût de la gestion des déchets assimilés ou non ménagers.

Les dépenses réalisées pour les actions de prévention enfin visent les campagnes d’action et de communication destinées à sensibiliser tout ou partie de la population à la réduction en amont de la production des déchets (prévention quantitative) et à la réduction de la toxicité des déchets (prévention qualitative), en ce compris par le compostage à domicile et la promotion du réemploi. Le financement d’une filière de réutilisation elle-même n’entre pas dans les dépenses de prévention, mais dans les dépenses de collecte et de traitement des déchets.

Les charges de remboursement des emprunts liés aux déchets tiennent compte de l’amortissement des équipements et de la charge des intérêts.

La commune valorisera les frais du personnel partiellement dédicacé à la prévention et la gestion des déchets, que ce soit au plan administratif, de l’accompagnement de la population ou de la gestion opérationnelle ou financière (éco-conseiller, receveur, etc.) en établissant un prorata correspondant le plus fidèlement possible à la réalité, et sur lequel elle s’engagera. Les subsides dont la commune bénéficie pour ce personnel seront renseignés dans les postes de recettes, suivant le même prorata que les dépenses. La commune joindra à sa déclaration une annexe explicative.

La commune inscrit au titre de recettes les montants qu’elle estime perceptibles (recettes nettes, c-à-d recettes enrôlées, mesures sociales incluses, auxquelles les prévisions d’impayés sont déduites). A titre alternatif, elle est également autorisée à inscrire les recettes enrôlées d’une part, et d’autre part les prévisions d’impayés et les mesures sociales considérées dans ce cas comme dépenses.

4. Contrôles.

Trois contrôles seront exercés : par la commune, par les autorités de tutelle, et par l’Office wallon des déchets.

4.1. Contrôle communal.

Les prévisions des dépenses comme des recettes extrafiscales (vente de matériaux recyclables par exemple) se feront à partir des recettes et dépenses constatées de l’exercice précédent, soit N-1, telles qu’elles ressortissent du compte de cet exercice approuvé par le Conseil communal. L’indexation pourra par ailleurs être prise en compte, de même que les éléments connus de modification des recettes ou les coûts (voir point 3.2) pour déterminer  l’adaptation fiscale nécessaire à la couverture des coûts, celle-ci étant autorisée jusque maximum 110 %.

Les éléments de recettes et de dépenses provenant des comptes arrêtés et d’éléments connus de modification, et enfin les prévisions de recettes fiscales pour l’exercice suivant telles que délibérées par la Commune, seront inscrits dans le formulaire informatique de l’Office wallon des déchets sous la responsabilité du receveur communal.

La mention des recettes inscrites au budget sera effectuée sous la responsabilité du Collège communal et soumise à l’approbation du Conseil communal. Afin de faciliter la tâche des communes, l’Office wallon des déchets met à disposition des communes un outil informatique de calcul du taux de couverture des coûts au départ des recettes et des dépenses. Le Conseil communal aura quant à lui à se prononcer notamment sur le taux de couverture qui apparaîtra dans le tableau de synthèse à joindre au règlement-taxe ou redevance communal relatifs aux déchets adressé aux autorités de tutelle.

4.2. Contrôle des autorités de tutelle.

Les communes sont tenues d’adresser aux autorités de tutelle le tableau des recettes et des dépenses en matière de déchets, intégrant la fiscalité relative aux déchets, appuyés par les derniers comptes clôturés et concluant au taux de couverture des coûts, au titre de pièce justificative du budget et des règlements taxe et redevance afférents aux déchets. Le ou les règlements accompagnés de cette pièce justificative devront impérativement parvenir aux autorités de tutelle dans les délais rappelés au point 7. Le modèle informatique établi par l’Office wallon des déchets pourra être utilisé pour l’établissement de la pièce justificative précitée.

Les communes sont invitées à respecter scrupuleusement le prescrit de l’article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et de l’arrêté du 5 mars 2008. Les conseils communaux devront se prononcer formellement sur le taux de couverture du coût des déchets.

4.3. Contrôle de l’Office wallon des déchets.

Conformément à l’article 11 de l’arrêté, les communes sont tenues d’adresser à l’Office wallon des déchets, avant le 1er octobre de l’exercice précédent l’exercice fiscal, pour vérification, le tableau prévisionnel de couverture du coût-vérité calculé au moyen de l’outil informatique mis à leur disposition par l’Office. Ce tableau incorpore les recettes et les dépenses relatives aux déchets qui sont à porter dans les projets de budgets.

Pour l’année 2008, vu les adaptations que le nouveau régime implique pour certaines communes, la première déclaration pourra être introduite jusqu’au 15 novembre 2008.

Lorsqu’une commune dispose d’un règlement-taxe portant sur plusieurs années et ne prévoit pas de le revoir, elle adresse néanmoins à l’Office pour vérification le tableau des recettes et dépenses relatives aux déchets, le projet de budget et le règlement existant ainsi que le taux de couverture calculé conformément à l’outil informatique précité. Si l’exercice conclut à un taux de couverture inférieur au taux prévu par l’article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la commune est tenue de revoir son règlement-taxe afin d’être en conformité avec le décret.

Il est par ailleurs demandé aux communes de communiquer à l’Office les éléments de coûts et informations transmises par leur intercommunale afin de permettre à l’Office de conseiller adéquatement toute commune ou intercommunale intéressée et d’opérer un benchmark régulier. Néanmoins, compte tenu des aspects concurrentiels, les éléments ne pourront être communiqués que sous le sceau de la confidentialité et ne pourront être utilisés que de manière agglomérée.

L’Office procèdera à des contrôles ponctuels a priori et, dans ce cadre, pourra réclamer tous compléments d’informations jugés nécessaires, voire pourra procéder ou faire procéder à des vérifications sur place.

Par ailleurs, durant l’exercice fiscal, ou au plus tard lors du traitement des demandes de subsides en matière de déchets, l’Office vérifie le respect de l’ensemble des obligations réglementaires, ayant trait notamment aux services minimum et complémentaires rendus à la population et à l’information à la population.

5. Sanctions.

Le non respect du taux de couverture des coûts fixé à l’article 21 du décret relatif aux déchets entraînera, outre une non-approbation du règlement-taxe ou une réformation du budget par les autorités de tutelle, les sanctions visées à l’article 22 du même décret, soit le refus des subsides en matière de prévention et de gestion des déchets pour les communes et les intercommunales.

Le taux de couverture de 100 % doit être atteint en 2013. Les communes disposent de quatre ans pour atteindre cet équilibre mais il est vivement conseillé de ne pas attendre le dernier exercice pour atteindre cet objectif, vu la nécessité de maîtriser certains postes budgétaires comme les recettes fiscales nettes notamment.

La sanction concerne également les subsides aux intercommunales en matière d’infrastructure de collecte et de traitement des déchets. Les intercommunales concernées verront leurs subsides réduits du prorata des communes ne respectant pas leurs obligations, à charge pour ces intercommunales de répercuter aux seules communes en défaut la perte du subside.

6. Information et transparence.

Un système d’information en cascade est mis en place afin d’assurer l’information des communes par les intercommunales, de la Région par les communes, et enfin des citoyens par les communes.

Pour l’information des communes par les intercommunales, un principe de comptabilité analytique des déchets est retenu afin de donner aux communes les éléments de coûts propres à différentes infrastructures et opérations de collecte et de traitement des déchets.

L’information des citoyens doit être assurée par les communes sur le modèle de la notice explicative figurant en annexe à l’arrêté et devant être jointe à l’avertissement extrait de rôle relatif à la tarification des services de gestion de déchets. Le principe selon lequel l’information est jointe à l’invitation de paiement est calqué sur les pratiques en vigueur pour d’autres services tels que la distribution d’eau, d’énergie, les télécommunications, qui ne pose aux fournisseurs de ces services aucun problème. La notice permettra aux citoyens de comparer à la moyenne régionale de production de déchets la moyenne communale ou intercommunale, d’être informé de la répartition des coûts entre les différentes opérations de collecte, de traitement et autres, des sources de financement publiques et privées et des contributions qui leur sont demandées.

Enfin, la notice offrira l’opportunité de fournir des conseils pour réduire à la fois le coût et la production des déchets. Les communes sont invitées à y faire figurer les actions de prévention qu’elles mènent, ou que leur intercommunale développe pour elles.

En ce qui concerne les données de financement privées, l’Office wallon des déchets mettra à disposition des communes, pour le 30 juin de chaque exercice, sur le site internet de la DGO3 ( http://environnement.wallonie.be, rubrique déchets) le coût moyen par habitant et par an de la gestion des déchets dans le cadre des obligations de reprise, préfinancé par les citoyens au travers de leurs achats et de l’internalisation des coûts (Point vert Fost-Plus, cotisation Recupel, cotisation Bebat, etc.). Pour l’exercice d’imposition 2009, ces données devraient être disponibles pour le 30 septembre 2008 au plus tard.

7. Ligne du temps pour l’exercice d’imposition 2009.

Il peut être utile de rappeler ici la ligne du temps pour les règlements relatifs aux impositions communales, et dans laquelle s’incorporent les dispositions spécifiques de l’arrêté du 5 mars 2008 :

1. La fixation de l’ordre du jour du Conseil communal prévoit l’adoption du règlement.

2. La convocation du Conseil communal est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du Conseil communal conformément à l’article L1122.13 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (CDLD).

3. Le règlement est adopté par le Conseil communal.

4. Le règlement – auquel est joint la pièce justificative (tableau prévisionnel du coût-vérité) - est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil communal aux autorités de tutelle (envoi simultané au Collège provincial et au Gouvernement wallon) conformément à l’article L3132-1 du CDLD. La date ultime de transmission est fixée au 15 novembre de l’exercice précédent l’exercice d’imposition.

En ce qui concerne les documents à transmettre à l’OWD :

- pour l’exercice 2009, la date ultime de transmission est fixée au 15 novembre 2008

- pour les exercices 2010 et suivants, cette date est fixée au 1er octobre de l’exercice précédent l’exercice d’imposition.

Lorsque l’Office détecte à l’occasion des contrôles opérés des éléments remettant en cause le taux de couverture des coûts déclaré par la Commune, il en informe la Commune dans les plus brefs délais et l’invite à revoir son règlement.

5. Une fois approuvé par les autorités de tutelle, le règlement est publié conformément aux articles L1133-1 et 2 du CDLD.

6. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 5ème jour qui suit celui de sa publication. Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement.

8. Recommandations spécifiques au règlement fiscal.

Afin d’éviter des conséquences financières néfastes aux redevables qui quittent une commune dans le courant de l’exercice d’imposition, il serait souhaitable de prendre uniquement en considération la date du 1er janvier de l’exercice pour le recensement des situations imposables.

Des exonérations ou des taux différenciés justifiés par des raisons sociales peuvent être prévus. Compte tenu de leur autonomie, les conseils communaux fixeront, s'ils l'estiment souhaitable, les critères d'exonération ou de réduction d'impôt selon des normes ressortissant à la législation sociale, en fonction de leur sensibilité et des spécificités locales. Néanmoins, ces avantages sociaux ne doivent pas empêcher la couverture du pourcentage requis du coût vérité et doivent rester dans une proportion raisonnable par rapport au taux « normal » . L’exonération totale de la taxe empêchant, dans certains cas, le rôle social d’éducation à la gestion responsable de ses déchets.

Les communes qui pratiquent un système de mise en vente de sacs poubelles payants enregistrent la recette de vente des sacs à l'article budgétaire 040/363-16, la dépense d'achat des sacs étant enregistrée à l'article de dépenses 876/124-04. Les communes qui ont confié la vente de sacs poubelles à une intercommunale chargée de l'enlèvement des immondices comptabilisent également ce produit à l'article 040/363-16. Il n'est pas admis d'opérer la compensation avec les dépenses facturées par l'intercommunale qui sont portées à l'article 876/435-01.

En ce qui concerne la vente de sacs bleu « PMC », celle-ci doit être comptabilisée à la fonction 876 car la commune n’est pas maître de la détermination du prix du sac. Celui-ci lui étant imposé, cette recette n’est pas fondée sur un règlement fiscal communal et ne peut dès lors être inscrite à la fonction 040/363-16.