Coordination officieuse

5 mars 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents (M.B. 17.04.2008)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 6 novembre 2008 (M.B. 12.11.2008)
- du 29 octobre 2009 (M.B. 06.11.2009)
- du 7 avril 2011 (M.B. 02.05.2011)
- du 9 juin 2016 (M.B. 20.06.2016)
produit ses effets le 1er janvier 2016 et s'applique aux actions subsidiables réalisées à partir de cette date
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
- du 21 décembre 2022 (M.B. 31.01.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 5ter et 21 [ et 22];
Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets, donné le 29 octobre 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 22 novembre 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2007;
Vu l'avis 43.967/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police concernant notamment l'enlèvement des déchets;
Considérant que la collecte et la gestion des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages constituent un service aux citoyens;
Considérant que le type, le coût et la performance de ce service varient d'une commune à l'autre;
Considérant qu'un service minimum de gestion des déchets applicable sur l'ensemble du territoire wallon mérite d'être défini;
Considérant que ce service doit concilier les objectifs de prévention des déchets, de hiérarchie des modes de traitement des déchets et de dissuasion des incivilités;
Considérant que le coût de la gestion des déchets doit être répercuté sur le citoyen en application du principe du pollueur-payeur;
Considérant qu'une répercussion intégrale du coût ne peut être mise en place du jour au lendemain au risque d'engendrer des comportements inciviques;
Que de nombreuses communes n'appliquent que partiellement la couverture des coûts par une tarification spécifique;
Qu'une application progressive du principe est prévue par le décret;
Considérant qu'il convient de définir le cadre des services de gestion des déchets ménagers, les éléments constitutifs du coût et les modalités de répercussion sur le citoyen;
[Considérant qu'un délai supplémentaire est nécessaire aux communes pour leur permettre de mettre en oeuvre certaines modalités de l'arrêté dans l'intérêt des citoyens;][A.G.W. 06.11.2008]
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
[Vu l'avis de la Commission consultative en matière de déchets, donné le 16 octobre 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 22 octobre 2009;
Vu l'avis 47.256 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée notamment par la volonté de permettre aux communes d'exécuter l'obligation de déclaration que leur impose l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 en vue de l'exercice 2010, non pas pour le 1er septembre 2009 mais pour le 15 novembre 2009;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;][A.G.W. 29.10.2009]
[
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné le 19 novembre 2010;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 18 janvier 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 septembre 2010;
Vu l'avis 49.152/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;] [A.G.W. 07.04.2011]

[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 6, modifié par les décrets des 11 mars 1999, 22 mars 2007 et 10 mai 2012, l'article 16, l'article 18bis, inséré par le décret du 10 mai 2012, l'article 27, modifié par le décret du 10 mai 2012, l'article 21, § 2, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et l'article 28, inséré par le décret du 5 juin 2008;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 12 novembre 2015 et le 6 juin 2016;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 10 décembre 2015 et le 9 juin 2016;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 15 janvier 2016;
Vu l'avis 59.071/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 09.06.2016]

[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]

[Vu le rapport établi le 27 avril 2021 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 27 avril 2021;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 15 mai 2021 et 17 juin 2022;
Vu l'avis n° 71.740/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1er août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement (UE) n°1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Considérant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, l'article 6 modifié par la directive (UE) 2018/851;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 2 juillet 2021;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 28 novembre 2022;
Considérant que la valorisation des billes de chemin de fer est prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Considérant que pour répondre aux exigences de la SNCB et d'Infrabel, avant usage, ces traverses en bois ont été imprégnées de créosote pour atteindre une concentration minimale de 35 kg/m3 avec une tolérance de + 5 kg/m3, que la créosote est une substance cancérigène de type 1B, code de danger H350;
Considérant qu'en fin d'utilisation comme traverses, les billes de chemin de fer présentent encore une concentration d'au moins 0,1
de créosote; que cette concentration implique qu'elles doivent être considérées comme des déchets dangereux conformément au règlement (UE) n°1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Considérant qu'en exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, seuls les déchets non dangereux sont valorisables par voie d'enregistrement; que par conséquent il y a lieu de retirer les billes de chemin de fer de la liste des déchets valorisables dans l'annexe I de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Considérant la sortie de statut de déchets des granulats recyclés prévue par l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019;
Considérant que la sortie de statut de déchets s'applique aux granulats recyclés destinés à être utilisés en dehors du chantier d'où proviennent les déchets, qu'ils soient issus d'une installation fixe ou d'une installation mobile;
Considérant que la traçabilité des installations et des productions est nécessaire pour garantir le respect des critères de sortie de statut de déchets;
Considérant les paramètres à évaluer au travers d'un test de lixiviation pour garantir la qualité environnementale des granulats recyclés, en particulier l'exigence introduite pour les sulfates - SO42-;
Considérant que certains types de granulats recyclés mixtes présentent des concentrations en sulfates supérieures à cette exigence, lors de tests de lixiviation;
Considérant que ces dépassements de valeur seuil sont liés principalement à la présence dans les déchets inertes de sulfates provenant des matériaux de construction en plâtre;
Que le respect de la valeur limite dépend d'une mise en oeuvre efficace de la séparation des déchets de matériaux en plâtre par rapport aux déchets inertes;
Considérant que la mise en oeuvre généralisée de ce tri doit être organisée; qu'entre-temps il y a lieu de reporter l'entrée en vigueur du respect de la valeur limite en sulfates pour les granulats mixtes pour lesquels les analyses ont montré une concentration plus élevée en sulfates dans le lixiviat; que ce report pour une durée déterminée et à titre transitoire n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement et la santé;
Qu'il y a lieu néanmoins que les utilisateurs et l'administration soient tenus informés des résultats analytiques portant sur les sulfates; qu'un monitoring du taux de sulfates doit par ailleurs permettre d'évaluer l'impact de l'amélioration du tri des déchets sur la qualité des granulats recyclés;
Considérant que le secteur public se doit d'être exemplaire tant au niveau du tri qu'au niveau de l'application de la hiérarchie des déchets pour le traitement des déchets issus des ménages; qu'un délai est cependant nécessaire pour permettre l'adaptation des recyparcs et des contrats de collecte;
Considérant les rapports du Centre de recherches routières;
Considérant le paramètre pH à mesurer lors des tests de lixiviation;
Considérant que l'analyse de matériaux bruts issus de débris de béton révèle des valeurs de pH supérieures à la valeur limite fixée; que ces valeurs de pH élevées sont liées aux réactions d'hydratation du ciment lors de la fabrication des bétons; que ces valeurs de pH élevées sont en outre nécessaires dans le cas des bétons armés pour la passivation des aciers et l'évitement des réactions chimiques de corrosion des armatures;
Que pour les granulats de béton la limite maximum de la valeur du pH ne se justifie pas et doit être supprimée;
Considérant la valeur limite fixée pour les concentrations en hydrocarbures extractibles (C10 à C40) mesurées sur la composition de l'échantillon brut;
Considérant que le bitume routier, de par sa composition intrinsèque, contient des composés organiques donnant une réponse positive à l'analyse des hydrocarbures extractibles C10 à C40, que cette composition induit un dépassement de la valeur limite; que ce paramètre n'est pas pertinent pour ce type de granulats; qu'il convient de réserver ces granulats à des applications en construction routière; que ces granulats doivent par ailleurs être exempts de goudron;
Considérant que la circulaire du 13 juillet 2018 a déterminé, sur base d'un rapport technique de l'ISSeP, la molécule traceur permettant de mesurer la teneur en goudron, à savoir le benzo(a)pyrène, et la valeur limite admissible pour cette substance;
Considérant que les mêmes normes environnementales doivent s'appliquer aux granulats recyclés mis en oeuvre sur le chantier dont les déchets proviennent et qui restent régis par l'arrêté du 14 juin 2001;
Considérant que les exploitants d'installations de production de granulats recyclés travaillent à flux tendus et ne disposent pas toujours des espaces de stockage pour les lots ayant fait l'objet de prélèvements, mais dont les résultats d'analyse ne sont pas encore disponibles; que le marquage selon le système CE2+ ne requiert pas un contrôle systématique de tous les lots de granulats; qu'il y a lieu d'autoriser les exploitants à vendre ou déplacer les lots sans attendre les résultats moyennant une traçabilité adéquate et suffisante des lots et une information des utilisateurs;
Considérant que la procédure de sortie du statut de déchet requiert la mise en place d'un système de gestion de la qualité garantissant la conformité au prescrit réglementaire;
Considérant par ailleurs que ce système doit être certifié ou vérifié selon le cas par un organisme d'évaluation de la conformité tel que défini dans le règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, et dûment accrédité, ou par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé au sens de l'article 2, 20), b), du règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n°761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE;
Considérant qu'aux termes de l'annexe 2, seuls les vérificateurs dotés des champs d'accréditation ou d'agrément sur la base des codes NACE 38 (Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération) sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer la vérification mentionnée à l'annexe 2;
Qu'en ce qui concerne les vérificateurs de systèmes de gestion environnementale, seule l'accréditation est appliquée; qu'aucun vérificateur n'est agréé;
Que les organismes d'évaluation de la conformité des granulats en tant que produits de construction conformément au règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil relatif aux produits de construction ne disposent pas nécessairement d'une accréditation pour le code NACE 38;
Qu'ils disposent en revanche d'une grande expertise dans l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité en lien avec la production et le marquage des produits de construction tels que les granulats;
Que l'accréditation supplémentaire ayant trait au code NACE 38 n'apporte pas de plus-value dans leur chef; que dans tous les cas le schéma de contrôle qualité tient compte des exigences propres au secteur et aux matières concernées;
Considérant que la rétroactivité se justifie au regard des décisions sur dossier prises pour permettre l'effectivité de l'arrêté;][A.G.W. 21.12.2022]
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier . - Principes généraux

Article 1er. § 1er. La commune organise un service minimum ainsi que des services complémentaires de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages.

Ces services sont établis dans le respect des objectifs de prévention des déchets, de lutte contre les incivilités et de transparence vis-à-vis des citoyens. Les prestations des communes en matière de salubrité publique ne sont pas incluses dans ces services.

§ 2. La commune répercute le coût de la mise à disposition et de l'utilisation de ces services sur l'usager, selon les modalités définies par le présent arrêté, et dans le respect des taux prévus par le décret.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1. décret : décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2. encombrant : tout déchet n'entrant pas dans un sac ou un récipient de collecte de 60 litres;

3. ménage : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune;

4. Ministre : Ministre de l'Environnement;

5. obligation de reprise : obligation visée par l'article 8bis du décret, ou par l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

6. [Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret;]

7. ordures ménagères brutes : ordures ménagères résiduelles après le tri par les usagers;

8. PMC : déchets d'emballages composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons;

9. déchets spéciaux des ménages : déchets produits en petites quantités par l'activité usuelle des ménages et qui, de par les caractéristiques de danger ou les risques qu'ils peuvent présenter, nécessitent l'application d'un mode de gestion particulier afin de prévenir ou réduire leur impact sur la santé de l'homme ou l'environnement;

10. service minimum : service minimum de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages;

11. usager : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la commune.
[A.G.W. 13.07.2017]

CHAPITRE II. - Services de gestion des déchets

Art. 3. § 1er. Le service minimum doit permettre aux usagers de se défaire des ordures ménagères brutes et de se défaire de manière sélective, après tri par ceux-ci, des fractions suivantes de leurs déchets :

1. les déchets inertes;

2. les encombrants ménagers;

3. les déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE;

4. les déchets verts [...](1);

5. les déchets de bois;

6. les papiers et cartons;

7. les PMC [et, à partir du 1er janvier 2017, les films d'emballage en plastique, en ce compris les sacs en plastique, quelle que soit leur épaisseur](1);

8. le verre;

9. le textile;

10. les métaux;

11. les huiles et graisses alimentaires usagées;

12. les huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires;

13. les piles;

14. les petits déchets spéciaux des ménages, en abrégé DSM;

15. les déchets d'amiante-ciment;

16. les pneus usés;

[17. à partir du 1er janvier 2017, la fraction en plastique rigide des encombrants;](1)

[18. les déchets de plâtre et de matériaux de construction en plâtre;](2)

[Les communes mettent en place les conditions nécessaires pour qu'au plus tard le 1er janvier 2025 tous les citoyens puissent séparer efficacement les déchets organiques du flux d'ordures ménagères, en vue de leur biométhanisation ou de leur compostage y compris à domicile.](1)

[Les déchets visés à l'alinéa 1er, 18, sont orientés vers une filière de recyclage pour 100 des points de collecte par intercommunale au 1er janvier 2024. Ils peuvent être collectés conjointement avec d'autres types de déchets secs, à l'exclusion des déchets inertes, lorsque la place manque dans les recyparcs. Ce mode de collecte conjointe garantit un résultat au moins comparable en qualité et quantité à celui obtenu au moyen d'une collecte séparée, en termes de tri et de recyclage de ces déchets.](2)

§ 2. Le service minimum comporte notamment les services suivants :

1. l'accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les parcs à conteneurs et les points d'apport volontaire de la commune ou de l'intercommunale;

2. la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleurs, ou une collecte équivalente;

3. la collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, d'autres flux tels que les déchets organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons;

4. la fourniture d'un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des ordures ménagères brutes, ou de vignettes à apposer sur les sacs destinés à la collecte de ces déchets, ou la fourniture de récipients destinés à la collecte de ces déchets, assortie d'un nombre déterminé de vidanges et/ou d'une quantité de déchets déterminés;

5. le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum.

Le nombre de sacs, vignettes ou vidanges visé à l'alinéa précédent varie selon la composition du ménage et est établi de manière à sensibiliser les ménages à leur production des déchets.
(1)[A.G.W. 09.06.2016] - (2)[A.G.W. 21.12.2022]

Art. 4. Les services complémentaires sont fournis à la demande des usagers. Ils consistent dans les services obligatoires suivants :

1. la fourniture de sacs ou vignettes payants supplémentaires aux sacs ou vignettes fournis dans le cadre du service minimum;

2. la vidange de poubelles au-delà du nombre et/ou des quantités fixées pour le service minimum;

3. les services correspondants de collecte et de traitement.

Peut s'y ajouter tout autre service spécifique de gestion des déchets des ménages mis en place par la commune tel que l'enlèvement de déchets sur appel.

Art. 5. Le règlement communal précise :

1. la périodicité et les lieux de collecte par types de déchets collectés;

2. les modalités de collecte telles que le porte-à-porte, les conteneurs collectifs, les points d'apport volontaire ou les parcs à conteneurs;

3. les conditions d'acceptation des déchets en nature et en quantité;

4. les dispositions prises le cas échéant par la commune afin de prévenir et réprimer les infractions aux dispositions en matière de gestion de déchets.

[Ce règlement doit par ailleurs dissuader le mélange aux ordures ménagères brutes des déchets pour lesquels une collecte sélective en porte à porte est organisée sur son territoire.]
[A.G.W. 07.04.2011]

Art. 6. Lorsque la commune se dessaisit en tout ou en partie de la gestion des déchets envers son intercommunale, celle-ci organise les services visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté, dans les limites de ce dessaisissement, et communique à la commune les dispositions nécessaires à l'établissement du règlement communal visé à l'article 5.

CHAPITRE III. - Calcul des contributions

Art. 7. La commune définit le montant et les modalités de contribution des usagers incluant :

1. une contribution couvrant le coût du service minimum et tenant compte de la composition des ménages. Cette contribution couvre le coût de l'avantage procuré par la mise à disposition du service indépendamment de son utilisation, et l'utilisation en tout ou en partie de ce service.

2. la contribution spécifique à chaque service complémentaire. Par unité de paiement tel que le sac payant ou l'unité de poids enlevée, la contribution, à prestations identiques, ne peut être inférieure à celle du service minimum. Elle inclut toutes les composantes du coût de gestion des déchets à charge de la commune;

3. les mesures sociales;

4. la taxe ou redevance couvrant l'enlèvement des déchets en cas d'abandon ou de dépôt non conforme au règlement communal visé à l'article 5.

La contribution à charge du citoyen en application du présent arrêté exclut le coût de gestion pris en charge par un tiers dans le cadre d'une obligation de reprise ainsi que le coût de la gestion des déchets assimilés.

Art. 8. La contribution des usagers est calculée sur la base des dépenses et des recettes du pénultième exercice, le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éléments connus de modification des coûts conformément à l'article 11, § 2.

Les taux de couverture des coûts visés à l'article 1er, § 2 du présent arrêté sont calculés pour un exercice donné en multipliant par 100 la somme des recettes visées à l'article 10 divisée par la somme des dépenses visées à l'article 9.

La commune organise sa comptabilité de manière à identifier les recettes et les dépenses visées aux articles 9 et 10.

Lorsque la commune perçoit une contribution pour la gestion des déchets assimilés collectés avec les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et que les coûts de gestion ne peuvent être identifiés, ceux-ci sont fixés dans le poste des dépenses à même hauteur que les recettes correspondantes.

Art. 9. § 1er. Les dépenses visées à l'article 8 sont les dépenses suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas prises en charge par un obligataire de reprise conformément à l'article 8bis du décret :

1. achat des sacs ou vignettes destinés à la collecte des déchets;

2. amortissement de l'achat, ou location, des duobacs ou conteneurs;

3. collecte sélective en porte-à-porte et traitement des déchets tels que les papiers-cartons, les encombrants, les déchets organiques, les déchets verts et textiles;

4. collecte des ordures ménagères brutes, en ce compris les frais de personnel et les frais liés aux véhicules de collecte;

5. traitement des ordures ménagères brutes;

6. frais de gestion des parcs à conteneurs et d'autres points d'apport volontaire, en ce compris les frais de personnel et les primes de fréquentation;

7. actions de prévention, en ce compris la promotion du compostage;

8. impression et envoi des avertissements extraits de rôle et des calendriers de ramassage de l'année, y compris les frais de rappels et de procédures de recouvrement;

9. cotisations à l'intercommunale gérant les déchets, en ce compris pour les postes visés aux points 3 à 7 lorsque ces opérations sont confiées à l'intercommunale, conformément à la ventilation fixée à l'article 12;

10. entretien et location des bulles à verres;

11. remboursement d'emprunts liés aux déchets;

12. tous services nécessaires à la gestion administrative communale des déchets et accompagnement de la population dans la gestion de ses déchets;

13. les frais des mesures prises par le Gouverneur de la province en cas de défaillance de la commune.

Les dépenses prises en considération sont toutes taxes comprises.

§ 2. Ne peuvent être prises en considération les dépenses suivantes :

1. sauf dans le cas où il est fait application de l'article 8, dernier alinéa : achat de sacs pour d'autres destinataires que les ménages tels que les petits commerces, les écoles ou les administrations, location ou achat de conteneurs pour d'autres destinataires que les ménages, collecte et traitement de déchets autres que ceux provenant de l'activité usuelle des ménages tels que déchets communaux, déchets abandonnés ramassés hors des circuits de collecte des déchets ménagers, déchets de cimetières, déchets de voirie, déchets de marchés ou plastiques agricoles, et tous autres coûts de gestion des déchets autres que ceux résultant de l'activité usuelle des ménages;

2. réhabilitation de dépotoirs;

3. entretien des espaces verts communaux.

Art. 10. Les recettes visées à l'article 8 sont les recettes suivantes :

1. contributions perçues pour la couverture du service minimum;

2. produit de la vente de sacs payants ou vignettes;

3. location et vente de duobacs et de conteneurs;

4. prix payé pour le poids des déchets et pour la vidange de duobacs et de conteneurs non inclus dans la contribution visée au point 1;

5. redevance pour l'enlèvement des encombrants non incluse dans la contribution visée au point 1;

6. redevance ou taxe pour l'enlèvement des déchets en cas d'abandon ou dépôt non conforme de déchets provenant de l'activité usuelle des ménages;

7. part de la taxe sur les secondes résidences afférente à la gestion des déchets ménagers et non incluse dans la contribution visée au point 1;

8. produit de la vente des déchets collectés sélectivement;

9. subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune;

10. toutes autres contributions perçues pour la couverture des services complémentaires;

11. primes ou bonifications perçues par l'intercommunale dans le cadre de l'obligation de reprise des déchets d'emballages ménagers;

Ne peuvent être prises en considération les recettes suivantes :

1. taxe sur les écrits publicitaires toutes-boîtes;

2. recettes fiscales perçues par la commune du fait de la présence d'un CET sur son territoire ou toute recette équivalente liée à la présence d'un outil de traitement de déchets sur son territoire;

3. recettes provenant de la collecte de déchets autres que résultant de l'activité usuelle des ménages.

CHAPITRE IV. - Obligations d'information.

Art. 11. § 1er. Les communes communiquent à [l'Administration](2) avant le [15 novembre au plus tard](1) de l'année précédant l'exercice d'imposition, les recettes et dépenses visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté, et le règlement taxe ou redevance ou le projet de règlement taxe ou redevance pour l'exercice à venir, [relatifs aux services minimum et complémentaires](1) afin d'établir le taux de couverture des coûts pour l'exercice d'imposition.

Elles transmettent les mêmes éléments, et la preuve de leur transmission à [l'Administration](2), aux autorités de tutelle visées à l'article L-3132-1, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans un délai permettant l'exercice de la tutelle d'approbation relativement à l'exercice d'imposition.

Elles communiquent en outre annuellement à [l'Administration](2) les informations ayant trait aux services de gestion de déchets mis en place en exécution du présent arrêté, les mesures d'information de la population et leur règlement afférent à la gestion des déchets.

[ [L'Administration](2) tient à jour un tableau de bord analysant la conformité des déclarations communales par rapport à l'arrêté.](1)

§ 2. Le receveur transcrit les éléments de la tarification sur les modèles définis conjointement par le Ministre de l'Environnement et le Ministre des Affaires intérieures, sur base des comptes communaux relatifs à l'exercice précédent. Le modèle de déclaration permet d'inscrire les modifications significatives devant intervenir en cours d'exercice d'imposition, d'une part, dans les modes de gestion des déchets, avec leurs conséquences attendues sur le calcul des recettes et des dépenses et du taux de couverture, et d'autre part dans les prévisions budgétaires relatives aux contributions afférentes au service minimum et aux services complémentaires.

§ 3. Les gouverneurs de province communiquent annuellement à [l'Administration](2) les dispositions éventuelles prises en application de l'article 21, § 4, du décret, ainsi que les recettes et dépenses correspondantes visées aux articles 9 et 10 du présent arrêté.
(1)[A.G.W. 07.04.2011] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 12. § 1er. Les intercommunales communiquent aux communes desservies, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'établissement des budgets communaux, les coûts réels de gestion des déchets de l'exercice précédent, les subsides reçus ou escomptés afférents à l'exercice précédent, et les dépenses prises en charge par les obligataires de reprise.

Ces coûts sont ventilés par service rendu et par filière. Ils distinguent au minimum les coûts suivants :

1. le coût des actions de prévention et de sensibilisation;

2. le coût de collecte des déchets provenant de la commune considérée;

3. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des centres de tri-regroupement de déchets tels que les parcs à conteneurs et les points d'apport volontaire;

4. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations de transfert de déchets, s'ils ne sont pas intégrés au coût de collecte ou de traitement;

5. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations de tri et de prétraitement;

6. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations de valorisation;

7. les charges d'amortissement et les frais financiers relatifs aux investissements et les coûts d'exploitation des installations d'élimination.

§ 2. [L'Administration] met à disposition des communes, ou leur communique, au plus tard le 30 juin de l'exercice d'établissement des budgets communaux, la contribution financière des consommateurs résultant de la mise en oeuvre des obligations de reprise sous la forme de coûts à la tonne et de coûts à l'habitant. Les obligataires de reprise communiquent à [l'Administration] les données nécessaires à cet effet.
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 13. A partir de 2009, les communes joignent à l'avertissement extrait de rôle relatif à la tarification des services de gestion de déchets une note explicative établie sur le modèle figurant en annexe 2. Ce modèle peut être révisé par le Ministre. La note explicative contient au minimum les informations précisées en annexe 1re. Elle mentionne la contribution financière des consommateurs résultant de la mise en oeuvre des obligations de reprise, sur la base des données communiquées par les obligataires de reprise à [l'Administration].
[A.G.W. 13.07.2017]

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

Art. 14. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception des dispositions de l'article 3, § 1er, relatives aux déchets textiles et d'amiante-ciment, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2008, et des dispositions de l'article 3, § 2, 4° [et, pour ce qui concerne les ordures ménagères brutes, l'article 3, § 2, 5°], qui entrent en vigueur le [1er janvier 2012](1)(2)(3).

Pour l'année 2008, et par dérogation au chapitre III et à l'article 11, le taux de couverture du coût visé à l'article 1er est calculé et déclaré au moyen du formulaire établi par [l'Administration](4) en vue d'assurer la mise en oeuvre de l'article 6, 7°, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.

Pour l'exercice d'imposition 2009, les coûts communaux renseignés dans la note explicative visée à l'article 13 se baseront sur les coûts de l'exercice 2007 ou, à défaut de comptabilité le permettant, sur les coûts du 1er semestre 2008.

[Pour l'exercice 2009, et par dérogation à l'article 11, § 1er, les communes disposent jusqu'au 15 novembre 2008 pour procéder à la déclaration.](1)

[Pour l'exercice 2010 et par dérogation à l'article 11, § 1er, les communes disposent jusqu'au 15 novembre 2009 pour procéder à la déclaration](2)
(1)[A.G.W. 06.11.2008] - (2)[A.G.W. 29.10.2009] - (3)[A.G.W. 07.04.2011] - (4)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 15. Le Ministre de l'Environnement et le Ministre des Affaires intérieures sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

__________________

Annexe 1 - Informations minimum devant figurer dans la note explicative visée à l'article 13

La note explicative adressée par les communes aux usagers en application du présent arrêté comporte au minimum les informations suivantes :

1. Le nom de la commune, de l'intercommunale à laquelle la commune est affiliée, et le nombre d'habitants de la commune.

2. Un tableau comparé précisant la production moyenne régionale et communale de déchets par kg, par habitant et par an pour les flux suivants de déchets :

o Ordures ménagères brutes

o Déchets verts

o Encombrants

o Déchets inertes

o Bois

o Papiers/cartons

o Verre

o PMC

o Métaux

o DEEE

o Autres flux globalisés, tels que piles, huiles, pneus, etc.

Pour les flux autres que les ordures ménagères brutes, la commune peut mentionner les données intercommunales à défaut de disposer de données spécifiques à son territoire.

Le tableau précisera par ailleurs au regard de chaque flux le service de collecte et de traitement qui est assuré.

3. Un graphique montrant de manière comparée l'évolution de la production moyenne communale et régionale d'ordures ménagères brutes durant les trois derniers exercices, ainsi que les niveaux de production minima et maxima d'ordures ménagères brutes sur ces mêmes exercices au sein de la zone intercommunale à laquelle appartient la commune;

4. Un graphique présentant les coûts et la part respective des coûts communaux par habitant et par an à charge du citoyen, des postes suivants :

o la collecte des ordures ménagères brutes, et le cas échéant de la fraction fermentescible des ordures ménagères;

o le traitement des ordures ménagères brutes;

o le traitement de la fraction fermentescible d'ordures ménagères, en cas de collecte sélective;

o le coût du ou des parcs à conteneurs, traitement en aval compris;

o les collectes sélectives autres que par voie de parc à conteneur (encombrants, matières organiques, papiers/cartons,...);

o le traitement des déchets collectés sélectivement;

o les actions de prévention;

o la gestion administrative.

5. Les taxes régionales, provinciales et communales appliquées dans la gestion des déchets;

6. Un graphique détaillant la part respective du coût de la gestion des déchets financée par la Région sous couvert des subsides octroyés pour les investissements, le fonctionnement des infrastructures, les collectes sélectives et la prévention, ensuite par la commune et reportée sur l'usager en exécution du présent arrêté, enfin par les obligataires de reprise et reportée le cas échéant sur le consommateur.

7. La description du service minimum et des services complémentaires de gestion des déchets, ainsi que les taxes ou redevances y afférentes, en ce compris les mesures sociales;

8. La participation moyenne par habitant et par an aux coûts de gestion des déchets couverts par une obligation de reprise et internalisés dans le prix des produits, sur la base des données communiquées par les obligataires de reprise à [l'Administration]. [A.G.W. 13.07.2017]

9. Des conseils de prévention dans le cadre des axes stratégiques et de communication définis par la Région, ainsi que, le cas échéant, les actions spécifiques menées localement en matière de prévention.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.

__________________

Annexe 2 - Modèle de note explicative visée à l'article 13

LA GESTION et LE COUT-VERITE DES DECHETS

Commune :                                                                            Intercommunale :
Nombre d'habitants :

1. La production de déchets des ménages et leur gestion

  Moyenne en Région wallonne Kg/an/habitant Moyenne dans votre commune1 Kg/an/habitant Quel est le service de collecte et de traitement ?
Ordures ménagères      
Déchets verts      
Encombrants      
Déchets inertes      
Bois      
Papiers/cartons      
Verres      
PMC      
Métaux      
DEEE      
Autres (piles, huiles, pneus, ...)      
Total      

1 ou de l'intercommunale si données manquantes

2. Le coûts de vos déchets

Insérer un graphique représentant les coûts communaux par habitants et par an à charge du citoyen

o De la collecte des ordures ménagères brutes (sac gris ou équivalent) et, le cas échéant, de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM)

o Du traitement des ordures ménagères brutes

o Du traitement de la fraction fermentescible d'ordures ménagères, en cas de collecte sélective

o Des parcs à conteneurs, coût des traitements en aval compris

o Des collectes sélectives (encombrants, matières organiques, papiers/cartons,...) et du traitement des déchets collectés sélectivement

o Des actions de prévention

o De la gestion administrative

Exemple :

Préciser les taxes régionales provinciales, communales éventuelles appliquées sur les déchets.

3. Le financement de la gestion des déchets

Insérer un graphique détaillant la part respective financée par la Région sous couvert des subsides, par la commune, et internalisées dans le cadre des obligations de reprise, du coût de gestion des déchets ménagers.

Exemple :

1. Votre contribution directe à la commune et le service y afférent.

a) Description du service minimum et du service complémentaire de gestion de déchets

b) Extrait utile du règlement taxe et/ou redevance, y compris les mesures sociales

2. Votre contribution via l'achat de certains produits.

Donner par catégories de déchets soumis à obligation de reprise et organismes de gestion des obligations de reprise le coût moyen par habitant et par an.

3. Comment réduire votre facture déchets ?

Moins de déchets produits, c'est mieux pour l'environnement et autant d'économie pour vous. Voici quelques conseils de prévention des déchets :

Exemples :

Les actions de prévention et de sensibilisation menées par votre commune et/ou association de communes :
(à compléter)

 

 

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.