13 juillet 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon décidant de réviser le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/1) ; - d'adopter le projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle et d'une zone naturelle sur le site de la Sablière de Mont-Saint-Guibert, sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Guibert (Corbais) ; - de soumettre le projet de plan à évaluation des incidences sur l'environnement et d'approuver le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (M.B. 08.11.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021 ;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 ;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.48, § 5 ;
Vu le Schéma de développement territorial (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1979 établissant le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez et ses révisions ultérieures ;
Vu en particulier l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 1996 adoptant la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de « l'inscription d'une zone d'extension d'extraction destinée à permettre la poursuite de l'exploitation de la sablière de Mont-Saint-Guibert sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Guibert » ;
Vu en particulier l'arrêté ministériel du 30 juin 2004 approuvant le plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur dit « Sablière » ;
Considérant qu'en vertu de l'article D.II.66, § 1er, du CoDT, le plan communal d'aménagement dérogatoire en vigueur au 1er juin 2017 devient un schéma d'orientation local et est soumis aux dispositions y relatives ;
Considérant qu'en vertu des articles D.II.66, § 3, et R.II.66-1, du CoDT, les dispositions des plans communaux d'aménagement dérogatoires relatives aux affectations et qui dérogent au plan de secteur opèrent révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.56 ;
Vu en particulier l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 adoptant la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de « l'inscription d'une zone d'extraction et d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'un échangeur routier sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Guibert (Corbais) » ;
Exposé de la demande
Considérant qu'en application de l'article D.II.48 du CoDT, l'intercommunale de développement économique InBW, ci-après dénommée « le demandeur », a introduit auprès du Gouvernement wallon une demande de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez visant l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Guibert, sur le site de la sablière ;
Considérant que la demande est accompagnée des documents requis par l'article D.II.48, § 3, du CoDT, dont notamment :
1. un dossier de base conforme aux éléments fixés à l'article D.II.44, al. 1er, 1° à 7°, du CoDT, comprenant :
- la justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT ;
- le périmètre concerné ;
- la situation existante de fait et de droit ;
- un rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues, compte tenu notamment des besoins auxquels répond la révision projetée, des disponibilités foncières en zones destinées à l'urbanisation et de leur accessibilité ;
- une proposition d'avant-projet établie au 1/10 000e ;
2. les éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;
3. l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité du 1er décembre 2021 bien que transmis hors délai au demandeur ;
4. la délibération du conseil communal de Mont-Saint-Guibert du 17 novembre 2021 bien que transmise hors délai au demandeur ;
Considérant que, conformément à l'article D.II.48, § 1er, du CoDT, une demande de révision du plan de secteur visant l'inscription d'une zone d'activité économique peut être menée par le Gouvernement wallon pour donner suite à la demande motivée adressée par une personne physique ou morale, privée ou public ;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant que la demande a pour objet principal l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle au sens des articles D.II.28 et D.II.30 du CoDT, d'une superficie de 67 ha environ, sur des biens inscrits en zone de dépendances d'extraction et en zone d'activité économique mixte au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que cette demande vise à poursuivre la dynamique existante valorisant le fond de la carrière de sable et portant sur le développement de projets de tri et de traitement de déchets, et permettant l'implantation d'activités économiques consommatrices d'espace ;
Considérant que la demande porte, à titre accessoire, sur l'inscription d'une zone naturelle au sens de l'article D.II.39 du CoDT, d'une superficie de 16 ha environ, sur des biens inscrits en zone de loisirs au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que la demande prévoit également des ajustements du plan de secteur à la situation de fait par l'inscription d'une zone agricole au sens de l'article D.II.36, d'une superficie de 1 ha environ, sur des biens inscrits en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que l'objet de la demande se situe dans le site d'exploitation de la sablière de Mont-Saint-Guibert ; qu'il correspond aux espaces des 2ème et 3ème phases d'exploitation aujourd'hui achevées ;
Considérant que le site est localisé dans le centre de la province du Brabant wallon, à proximité de la ville de Louvain-la-Neuve, au croisement des routes régionales N25 et N4 ;
Réunion d'information préalable
Considérant qu'une réunion d'information préalable du public s'est tenue le 21 novembre 2021 à 19h30 au Einstein Business Center, rue du Bosquet 15A à 1435 Mont-Saint-Guibert, après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément à l'article D.VIII.5 du CoDT ;
Considérant que les services communaux de la commune de Mont-Saint-Guibert ont établi le procès-verbal de la réunion ;
Considérant que lors de la réunion d'information préalable, une question a été posée quant au type d'activité industrielle qui était envisagée sur le site ; qu'il y a été répondu par le demandeur en séance qu'à ce stade cet aspect n'était pas précisément défini mais, qu'avant tout, il convient de permettre aux entreprises déjà présentes sur le site de s'étendre ;
Considérant qu'au terme du délai de quinze jours suivant la réunion d'information préalable, des courriers d'observations et de réclamations ont été adressés au collège communal ; qu'elles portent principalement sur les éléments suivants :
- un intérêt pour le projet de la part des entreprises déjà présentes sur le site ou de la région, pointant notamment la thématique des déchets, le recours au sable en circuit court, la gestion des terres excavées... ;
- des inquiétudes de la part des riverains quant au développement de nouvelles activités industrielles de manière générale, dont le taux d'emploi est faible par rapport aux sites accueillant des bureaux par exemple ;
- des inquiétudes des riverains quant au nuisances, au cadre de vie, à la mobilité, aux pollutions, à la santé... du projet, y compris le transport et le trafic générés ;
- un avis négatif pointant une « occasion manquée » de développer un site écologiquement intéressant ;
- une inquiétude quant au risque de dévalorisation des biens immobiliers dans le voisinage ;
- un avis positif pour le projet d'inscription de la zone naturelle en raison des intérêts ornithologique, entomologique et botanique du site, le réclamant suggérant de l'étendre par intégration du talus situé à l'ouest ;
- une volonté de voir maintenue la zone de loisirs dédiés au motocross et au vélo-tout-terrain et, à tout le moins, une superficie de 5 ha ;
Considérant que des réclamations portent plus spécifiquement sur l'évaluation des incidences sur l'environnement à venir sur le projet de révision du plan de secteur dont plus spécifiquement :
- une analyse détaillée des affectations sous l'angle des trois piliers du développement durable ;
- une analyse « Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces » (AFOM) sous l'angle du développement durable ;
- un résumé non technique clair et didactique ;
- une analyse de toutes les alternatives et une justification des choix portés au regard des impacts environnementaux ;
- les impacts sur la ville de Louvain-la-Neuve, notamment en termes d'odeurs et de pollution et de qualité de l'air ;
- les problèmes d'accessibilité et de mobilité sur des voiries actuellement déjà saturées ;
- une analyse des retombées économiques locales et régionales, particulièrement pour la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve ;
- l'aspect paysager ;
- le réseau écologique, la préservation et la gestion des espaces naturels, l'intégration des « corridors biologiques » ;
- la gestion des eaux au sens large et les mesures visant à limiter l'imperméabilisation des sols et en réduire les conséquences ;
- les impacts sur le sol et le sous-sol ;
- une analyse des nuisances sonores du projet, mais aussi issues des voiries voisines, dont les routes N4 et N25 et l'autoroute E411 ;
- l'identification de mesures pour la mise en place d'une gestion durable des déchets ;
- une analyse complète et détaillée de la possibilité de maintenir la zone de loisirs en la dédiant au motocross et au vélo-tout-terrain, tenant compte des évolutions du site dans son ensemble depuis l'inscription de la zone au plan de secteur ; le cas échéant d'étudier l'opportunité de la déplacer dans un autre endroit de la sablière, par exemple à l'angle des routes N25 et N4 ;
Considérant qu'il convient de noter le souhait émanant du service urbanisme de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve d'intégrer une structure permanente à créer dédiée à la gestion globale du site et lui permettant d'être partie prenante du projet ; que le service urbanisme ajoute qu'il souhaite un échange régulier avec les instances tout au long de la procédure de révision du plan de secteur ;
Avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Mont-Saint-Guibert
Considérant que, conformément à l'article D.II.48, § 2, du CoDT, le dossier de demande a été transmis en date du 29 septembre 2021 pour avis à la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Mont-Saint-Guibert ;
Considérant que la commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité de la commune de Mont-Saint-Guibert a émis son avis en séance du 1er décembre 2021 ; que cet avis a été transmis en-dehors du délai de 60 jours prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT ; que cet avis est par conséquent réputé favorable par défaut ;
Délibération du conseil communal de Mont-Saint-Guibert
Considérant qu'au regard de l'article D.II.48, § 2, du CoDT, le dossier de demande a été transmis en date du 29 septembre 2021 pour avis au conseil communal de la commune de Mont-Saint-Guibert ;
Considérant que le conseil communal de Mont-Saint-Guibert a émis son avis en séance du 17 novembre 2021 ; qu'il a été transmis au demandeur en date du 27 janvier 2022, que cet avis -favorable- a été transmis en-dehors du délai de 60 jours prescrit à l'article D.II.48, § 2, du CoDT ; que cet avis est par conséquent réputé favorable par défaut ;
Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter
Considérant que le dossier complet a été soumis le 13 avril 2022 pour avis au pôle « Aménagement du Territoire », au pôle « Environnement », au fonctionnaire délégué, au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, au SPW Mobilité et Infrastructures, au SPW Economie, Emploi, Recherche, au fonctionnaire technique de la Direction de Charleroi du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, à l'Agence wallonne du Patrimoine, et au Commissariat général au Tourisme ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.48, § 4, du CoDT, les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande ; qu'ils devaient en conséquence être rendus au plus tard le 13 juin 2022 ; qu'à défaut ils sont réputés favorables ;
Considérant que les avis du fonctionnaire technique de la Direction de Charleroi du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, de l'Agence wallonne du Patrimoine, et du Commissariat général au Tourisme n'ont pas été émis dans le délai requis ; qu'ils sont en conséquence réputés favorables par défaut ;
Considérant que l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures a été émis en date du 3 mai 2022 ; que celui-ci est favorable ; qu'il demande un réaménagement de la rampe d'accès au site, à raccorder sur le nouveau giratoire ; qu'il souhaite également que les véhicules sortant de la zone passent par un « débourbeur dessableur » afin d'éviter l'encrassement de la route N25 ;
Considérant que l'avis du SPW Economie, Emploi, Recherche a été émis en date du 19 mai 2022 ; que celui-ci est favorable à la demande ; qu'il constate qu'elle répond à un besoin d'espace pour les entreprises, tant existantes sur le site que nouvelles ; qu'il estime qu'il conviendra d'être attentif à la compatibilité et aux risques liés à la nature des activités prévues, eu égard aux caractéristiques du site et aux contraintes environnementales qui en découlent ;
Considérant que l'avis du pôle « Aménagement du territoire » a été émis en date du 3 juin 2022 ; que celui-ci est favorable à la demande ; qu'il souligne qu'elle « s'inscrit dans une dynamique déjà en cours consistant à valoriser le fond de la sablière pour y développer des activités économiques consommatrices d'espaces et nécessitant certains dispositifs d'isolement et une bonne connexion à des grandes infrastructures routières » ; qu'il estime qu'il conviendra d'intégrer les caractéristiques du sol et l'aquifère proche de la surface dans la mise en oeuvre du projet ;
Considérant que le pôle « Aménagement du Territoire » estime qu'il conviendrait de retirer l'inscription d'une zone naturelle sur la zone de loisirs présente au plan de secteur en vigueur ; qu'il justifie par le fait que cette composante ne présente pas de lien direct avec l'objectif principal de la demande et que cette inscription serait prématurée eu égard à l'inscription relativement récente de la zone de loisirs sans laisser la possibilité d'y envisager un développement en ce sens ;
Considérant que l'avis du pôle « Environnement » a été émis en date du 9 juin 2022 ; que celui-ci est favorable à la demande ; qu'il souligne qu'elle « traduit une dynamique déjà en cours consistant à valoriser le fond de la sablière pour y développer des activités économiques consommatrices d'espaces et nécessitant certains dispositifs d'isolement » ; qu'il demande que le rapport sur les incidences environnementales porte une attention particulière à la gestion des eaux pluviales et usées et aux incidences sur la faune et la flore ; qu'il souhaite que la collaboration entre InBW et les naturalistes se poursuivent en vue de la préservation de la faune et de la flore ;
Considérant que l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a été émis en date du 10 juin 2022 ; qu'il est favorable à la poursuite de la procédure en émettant des conditions, dont notamment :
- inscrire en zone naturelle les talus comprenant des espèces protégées inclus en zone d'activité économique industrielle par le demande ;
- inscrire en zone d'espaces verts « les dispositifs tampons » entre l'ancienne sablière et la route N25 ;
- mettre en oeuvre un plan de gestion des zones naturelles préalablement soumis à l'approbation du Département de la Nature et des Forêts ;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement souhaite par ailleurs que le rapport sur les incidences environnementales réserve une attention particulière :
- aux mesures spécifiques visant la qualité de l'aquifère ;
- aux mesures spécifiques visant la gestions des eaux pluviales et usées engendrées par l'urbanisation et les activités économiques ;
Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué a été émis en date du 10 juin 2022 ; que celui-ci estime que, si le besoin paraît avéré, il convient néanmoins que le rapport sur les incidences environnementales vérifie qu'il n'existe pas d'autres grands projets visant les mêmes objectifs dans les provinces limitrophes ; qu'il souhaite que soit vérifiée l'adéquation entre les activités attendues et les activités admises en zone d'activité économique industrielle, mais aussi en zone d'activité économique mixte, cette dernière pouvant constituer une alternative à la demande ; qu'en relation avec cet aspect, les besoins devraient être confrontés à ceux motivant les dossiers de nouvelles zones d'activité économique mixte dits « Parc de l'Alliance » à Braine-l'Alleud, « C4 » ou « Portes de l'Europe » à Nivelles et « G4 » à Hélécine ; qu'il convient de tenir compte de la superficie qui pourra effectivement être consacrée à l'activité économique au sein de la zone pour estimer si les besoins seront rencontrés ;
Considérant que le fonctionnaire délégué constate que le dossier de base se fonde sur le plan wallon des déchets de 2013 ; qu'il conviendrait que le rapport sur les incidences environnementales tienne compte de son actualisation ;
Considérant que le fonctionnaire délégué souligne que le permis d'environnement lié à l'exploitation des espaces visés par la demande prévoit de les rendre à l'agriculture au terme de l'activité extractive ; qu'il convient en conséquence d'objectiver les impacts sur l'agriculture en tenant compte de ce fait ;
Considérant que le fonctionnaire délégué pointe également les éléments suivants à étudier dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales :
- étudier la délimitation de la zone naturelle à inscrire sur la zone de loisirs existante au plan de secteur ; tenir compte de l'inscription de la zone d'activité économique industrielle sur la zone naturelle ;
- vérifier la concordance des objectifs de la demande avec le document Stratégie de déploiement économique en Brabant wallon, dont notamment le cluster « Recycling and materials » ;
- tenir compte des implications du projet de plan sur et de la prescription *S.57 ;
- les impacts sur la faune et la flore, dont plusieurs espèces protégées ;
- veiller à se référer à des données relatives aux inondations et au ruissellement mises à jour ;
- examiner la question des impacts et risques liés aux glissements de terrain ;
- examiner le devenir du chemin n° 12 ;
- être attentif aux impacts sur les eaux souterraines ;
- examiner l'impact paysager potentiel de structures hautes qui seraient nécessaires sur le site (évacuation de fumées...) ;
- tenir compte de l'impact potentiel de la ligne à haute tension qui traverse le site ;
- tenir compte des flux de circulation générés par les potentialités de développement induites par la révision du plan de secteur ;
- évaluer la nécessité éventuelle d'augmenter la superficie non seulement de la zone d'activité économique, mais aussi de la zone naturelle, afin de répondre aux besoins à la fois en terrains dédiés à l'activité économique et en espaces protégés en faveur de la nature ;
- examiner en détail des alternatives de localisation et de délimitation, considérant notamment que les critères « d'absence de dispositif d'isolement » ou de « position périphérique par rapport à la province du Brabant wallon » ne paraissent que peu ou pas pertinents ;
- d'évaluer les incidences liées à la demande d'abrogation du schéma d'orientation local dit « Sablière » ;
Considérant que le fonctionnaire délégué s'interroge quant à la procédure de révision de plan de secteur à appliquer à la présente demande ; qu'à l'origine de celle-ci se trouve la commune de Mont-Saint-Guibert, laquelle a chargé l'InBW de l'élaboration du dossier ; qu'en conséquence, il conviendrait le cas échéant de fonder la révision sur l'article D.II.47, du CoDT, lequel vise les révisions de plan de secteur à la demande d'un conseil communal ;
Considérant que la demande a bien été adressée au Gouvernement wallon par l'intercommunale InBW, sous couvert de l'article D.II.48, du CoDT ; que les actions préalables à l'introduction de la demande, dont l'avis du conseil communal, ont bien été menées en conformité avec l'article D.II.48, du CoDT ;
Justification de la révision sollicitée
Considérant que la demande vise à répondre au besoin de nouveaux espaces dédiés à l'activité économique en raison de la saturation globale des parcs d'activités économiques de la province du Brabant wallon et au regard du taux d'occupation des parcs sur les provinces voisines ;
Considérant que, plus particulièrement, les parcs d'activités économiques à caractère industriel gérés par l'InBW sont totalement saturés ; qu'en-dehors des parcs gérés par l'InBW, les espaces à destination de l'activité industrielle sont d'une superficie trop faible et/ou mal localisés en raison, notamment, du voisinage, de la difficulté d'implanter des dispositifs d'isolement ou encore de l'accessibilité ;
Considérant que le demandeur souligne que le projet vise plus spécifiquement à renforcer les activités présentes au sein du site de la sablière de Mont-Saint-Guibert, axées principalement sur le tri, la préparation au recyclage et la valorisation des déchets ; qu'à cet effet, il offre une opportunité de mise en oeuvre du plan wallon des déchets-ressources, s'inscrivant dans une économie circulaire et dans une hiérarchie du traitement des déchets ; que le plan wallon des déchets-ressources s'appuie lui-même sur des objectifs de l'Union européenne en matière de gestion des déchets ; que la réponse à ces objectifs et aux mesures du plan wallon des déchets-ressources nécessite l'augmentation de la capacité de tri et de valorisation des déchets ;
Considérant que la Wallonie tend à faire en sorte que l'ensemble de ses activités économiques s'inscrivent dans une approche d'économie circulaire ;
Considérant que l'augmentation des superficies dédiées à ces activités permettront le regroupement de celles-ci et des synergies de fonctionnement ;
Considérant que le choix de la zone d'activité économique industrielle se justifie en raison notamment du type d'activités et de la nécessité de les isoler, pour des raisons d'intégration urbanistique, de mobilité, de sécurité et/ou de protection environnementale ; que, par ailleurs, les activités correspondant plus particulièrement aux prescrits de la zone d'activité économique mixte trouveront des disponibilités au sein des autres parcs du centre du Brabant wallon, notamment aux alentours de la ville de Louvain-la-Neuve ;
Considérant que le demandeur fait part du souhait de plusieurs entreprises déjà présentes sur le site d'étendre leurs activités ; que ces demandes sont concrètes et le besoin démontré pour chacune de ces entreprises ;
Considérant que le développement de ce parc d'activités économiques génèrera de nouveaux emplois, dans des domaines et des niveaux de qualifications variés ;
Considérant que le demandeur justifie le choix d'inscrire une zone naturelle sur les espaces actuellement inscrits en zone de loisirs au plan de secteur en vigueur par la présence d'un site de grand intérêt biologique comprenant plusieurs espèces protégées spécifiques de l'activité extractive ;
Considérant que la zone accueille notamment un étang participant à la biodiversité et répondant par ailleurs aux besoins et obligations opérationnelles de certaines entreprises (pompages, réserve en cas d'incendie, trop-plein d'eau de pluie...) ;
Considérant que, de ce fait, seule une partie de la zone de loisirs pourrait réellement accueillir des activités de loisir ;
Considérant que le demandeur constate qu'à ce jour, cette zone de loisirs n'a pas connu d'utilisation effective à cet effet ; qu'alors qu'elle est dédiée par le schéma d'orientation local à des activités de sports moteurs et motocross, la compétition annuelle de motocross organisée dans la sablière s'est déroulée jusqu'ici principalement en-dehors de cette zone ; que seul le tir au clays y est pratiqué à titre temporaire ;
Description du périmètre sollicité
Considérant que la révision sollicitée se situe au sein du site de la sablière de Mont-Saint-Guibert, sur des espaces inscrits en zone de dépendance d'extraction, en zone d'activité économique mixte et en zone de loisirs au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que la zone d'activité économique industrielle sollicitée dans le dossier de base, d'une superficie de 67 ha environ, est délimitée :
- au nord, par la route régionale N25 ;
- au nord-est et au sud-est, par la limite du site actuel d'exploitation de la sablière (activité extractive) ;
- au sud, par la zone de loisirs au plan de secteur en vigueur à réviser en zone naturelle suivant la présente demande ;
- au sud-ouest, par la limite des parcelles cultivées ;
- au nord-ouest, par la rue des Trois Burettes ;
Considérant qu'afin de correspondre au mieux à la situation de fait, le demandeur propose d'inscrire en zone agricole les espaces occupés par de l'activité agricole en bordure de la zone de dépendance d'extraction ;
Considérant que les limites de la zone naturelle sollicitée dans le dossier de base, d'une superficie de 16ha environ, correspondent aux limites de la zone de loisirs présente au plan de secteur en vigueur ;
Analyse des principaux éléments de la situation existante de droit et de fait
Considérant que la demande vise la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979 et modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 1996 adoptant la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de « l'inscription d'une zone d'extension d'extraction destinée à permettre la poursuite de l'exploitation de la sablière de Mont-Saint-Guibert sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Guibert », par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 adoptant la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de « Inscription d'une zone d'extraction et d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'un échangeur routier sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Guibert » et par l'entrée en vigueur le 1er juin 2017 des dispositions du plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur dit de la « Sablière » adopté le 30 juin 2004 et qui opèrent révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.56 ;
Considérant que les activités économiques existantes sont implantées principalement au sein d'une zone d'activité économique mixte au plan de secteur en vigueur ;
Considérant qu'en vertu de l'article D.II.63, al. 1er, 13°, du CoDT, il est appliqué à la zone d'extraction les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT ; qu'en vertu de l'article D.II.63, al. 1er, 14°, du CoDT, il est appliqué à la zone d'extension d'extraction les prescriptions visées aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT ; que, de ce fait, l'activité extractive et le solde des activités économiques existantes sont implantées au sein d'une zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur ;
Considérant qu'en conséquence les terrains visés par la demande sont actuellement inscrits en zone de loisirs, en zone d'activité économique mixte et en zone de dépendances d'extraction ;
Considérant que les terrains situés en zone d'activité économique mixte, en zone de dépendances d'extraction et en zone de loisirs sont couverts par le plan communal d'aménagement approuvé par arrêté ministériel le 30 juin 2004, devenu schéma d'orientation local en vertu de l'article D.II.66, § 1, du CoDT ; que ce schéma d'orientation local précise que la zone d'activité économique mixte est prioritairement affectée au traitement et à la valorisation des déchets, la zone de loisirs est destinée aux sports moteurs, des espaces verts tampons entre ces activités et la zone d'extraction et une voirie industrielle privée ; que la zone d'activité économique mixte, à l'inverse de la zone de loisirs, des zones d'espaces verts tampon et de la voirie industrielle privée, a été mise en oeuvre ;
Considérant qu'une partie des terrains visés par la demande est actuellement couverte par un périmètre de réservation en vue d'y réaliser un échangeur routier ; que la réalisation de cet échangeur est en cours de finalisation ;
Considérant qu'aucun périmètre de reconnaissance économique n'est arrêté au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 2 février 2017, relatif au développement des parcs d'activités économiques ;
Considérant que l'objet de la demande s'inscrit dans son entièreté dans la fosse d'extraction de la sablière de Mont-Saint-Guibert, à une profondeur de 30 à 35 mètres ; que le site est donc en discontinuité topographique avec le milieu environnant ; que la partie sud, correspondant à la zone de loisirs inscrite au plan de secteur en vigueur, a été réhabilitée comprenant une vaste zone remblayée de terres limoneuses et semée de ray-grass ainsi qu'un plan d'eau aménagé ; que la partie centrale a été reconvertie à l'activité économique comprenant des bâtiments de type industriel, des bassins de décantation, des aires de stockage de matériaux ; que l'exploitation de la sablière se poursuit en zone de dépendances d'extraction au sud du périmètre de la demande ; que la partie est fait l'objet de terrassements et aménagements dans le cadre de la fin d'exploitation du gisement de sables ;
Considérant que le périmètre de la demande est localisé sur des terrains dont le sous-sol est formé de de dépôts de l'ère tertiaire ; que le gisement principal de sables de la formation de Bruxelles a été exploité sur 20 à 25 mètres au droit du périmètre de la demande ;
Considérant que le fond de la fosse d'extraction a toujours été maintenu à 1,5 mètres au-dessus du niveau de la nappe aquifère présente dans ces sables ;
Considérant que plusieurs parcelles situées au sein du périmètre de demande sont reprises dans la banque de données de l'état des sols ; que des démarches de gestion des sols sont à prévoir au regard de l'article 12, § 2 et 3 du décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols du 1er mars 2018 ;
Considérant qu'aucun périmètre d'intérêt paysager ou point de vue remarquable recensé par l'a.s.b.l. ADESA n'est recensé sur ou aux abords du site ;
Considérant qu'aucun arbre ou haie remarquable ne se situe dans le périmètre des biens immobiliers faisant l'objet de la demande ;
Considérant que, étant donné l'extraction du sable effectué le site ne comporte aucune zone ou axe d'aléa d'inondation tel que cartographié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2021 adoptant les cartographies des risques d'inondation ;
Considérant que la commune de Mont-Saint-Guibert est reprise comme zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole au sens du Code de l'Eau ;
Considérant que le périmètre de la demande n'est pas repris en zone de prévention de captages ; que 3 captages sont néanmoins présents au sein du périmètre et qu'ils correspondent à des puits forés destinés à alimenter les entreprises localisées dans le fond de la sablière ;
Considérant que les espaces visés par la demande se situent dans le plan d'assainissement par sous-bassins hydrographiques de la Dyle-Gette, adopté le 10 novembre 2005 et tel que modifié le 7 juillet 2011 ; que la zone d'activité économique mixte, la zone de loisirs et la zone de dépendance d'extraction au plan de secteur en vigueur n'y sont pas intégrées et ne bénéficient pas d'un régime d'assainissement déterminé ; que les activités présentes disposent de leurs propres systèmes d'épuration ; que le demandeur estime qu'il est néanmoins envisageable d'y épurer collectivement les activités prévues ;
Considérant que la zone d'activité sollicitée se situe à près de 2 kilomètres en amont du site Natura 2000 BE31006 dit « Vallée de la Dyle à Ottignies » ;
Considérant que le périmètre de la demande est inclus au site de grand intérêt biologique n° 651 dit de la « Sablière de Mont-Saint-Guibert » ;
Considérant que le site existant est accessible directement depuis la route N25 ; qu'un nouvel échangeur est en cours de finalisation pour faciliter l'accès au site de la sablière depuis celle-ci ; que les réflexions en termes d'accès à la zone ne sont pas encore arrêtées ;
Considérant qu'aucun arrêt de transport en commun n'est présent à proximité du site ; qu'aucun aménagement visant les modes doux n'est présent dans ou à proximité du site ;
Considérant que le territoire de Mont-Saint-Guibert fait l'objet d'un Plan communal de Mobilité en cours d'élaboration ; qu'un plan provincial de Mobilité du Brabant wallon a été adopté en 2011 ; que celui-ci identifie les routes N25 et N4 comme faisant partie du réseau structurant du Brabant wallon ; que des projets sont prévus pour garantir la fluidité du trafic ; que ce plan prévoit d'étendre le réseau cyclable le long des routes N25 et N4 entre la rue des Trois Burettes et Corroy-le-Grand ;
Considérant que le périmètre de la demande est longé et traversé par plusieurs chemins et sentiers vicinaux dont l'emprise de certains a été modifiée et n'existant plus dans les faits ; que plusieurs sentiers et chemins sont situés au droit des voiries actuelles de la rue des Trois Burettes et de la route N25 ;
Considérant que le périmètre de la demande inclut l'unique accès carrossable à l'exploitation de la sablière au fond de la fosse et qu'une servitude de passage y est présente pour permettre la poursuite de l'exploitation de la sablière ;
Considérant qu'un projet de ligne à haute tension est inscrit au le plan de secteur en limite sud de la zone d'activité économique industrielle sollicitée ; que ce tracé correspond à une ligne à haute tension de 150 kV surplombant le site ;
Considérant que le périmètre de la demande comprend différents bâtiments industriels implantés dans la zone d'activité économique mixte ; qu'un bâtiment administratif d'une entreprise implantée dans la sablière est située rue des Trois Burettes à la limite de la zone de dépendances d'extraction ; que les autres bâtiments les plus proches se situent rue des Trois Burettes ;
Considérant que le site ne comporte aucun élément patrimonial ni site archéologique connu ; que les biens repris à l'inventaire du patrimoine immobilier culturel de Wallonie les plus proches sont la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, située de l'autre côté de la voirie N4 à environ 150 mètres à l'est du périmètre de la demande et la Ferme de la Grange à la Dîme, à 150 mètres l'ouest du site le long de la rue des Trois Burettes ;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues
Considérant que le demandeur a examiné un ensemble d'alternatives ;
Considérant que le demandeur a examiné les zones existantes pouvant accueillir le projet, évitant le recours à une révision du plan de secteur ; qu'il a étudié les zones d'activité économique et les zone d'aménagement communal concerté de plus de 35 ha, correspondant à la superficie minimale utile au projet, présentes sur le territoire de la province du Brabant wallon ;
Considérant qu'il apparaît qu'il n'existe plus de zone d'activité économique industrielle présentant une superficie disponible suffisante et/ou libre de toute occupation ou de projet d'urbanisation ou de reconversion ;
Considérant que deux sites à réaménager offrent une superficie a priori suffisante mais sont visées par des projets de réhabilitation déjà entamés à destination de l'habitat ;
Considérant que l'ensemble des zones examinées présentent des inconvénients majeurs à l'accueil du projet, à savoir, notamment, une superficie résiduelle trop faible (occupation importante voire saturation), des projets en cours ne correspondant pas à l'objectif de la demande, une localisation défavorable en termes de voisinage et/ou d'accessibilité, la difficulté d'implanter un dispositif d'isolement suffisant et efficace, des contraintes paysagères ;
Considérant que le demandeur a examiné d'autres zones susceptibles d'accueillir le projet mais nécessitant une révision préalable du plan de secteur ; que celui-ci s'est toutefois concentré sur les zones déjà destinées à l'urbanisation qui correspondent en cela à la situation de la demande qui ne nécessite pas d'intervenir sur des zones non destinées à l'urbanisation ;
Considérant que, de l'examen de ces zones, il ressort que leur localisation ou leurs contraintes ne présentent pas les caractéristiques nécessaires pour répondre aux objectifs du projet ;
Considérant que le demandeur a examiné des alternatives de délimitation de l'objet de sa demande ;
Considérant qu'il apparaît que les limites de la zone d'activité économique industrielle à inscrire sont fortement contraintes par le fond de la fosse de la sablière et par l'activité d'extraction du sable toujours en cours sur le site ;
Considérant que le demandeur a envisagé la possibilité d'exclure de la zone d'activité économique industrielle les talus de la fosse de la sablière et de les inscrire en zone naturelle en raison de la biodiversité qui y est constatée ; que toutefois ces talus constituent le périmètre ou dispositif d'isolement interne nécessaire à la zone d'activité économique au sens de l'article D.II.28 du CoDT ; que leur exclusion entraînerait une diminution drastique de la superficie utile à l'accueil des activités dans la zone d'activité économique industrielle étant donné la nécessité d'y ajouter un périmètre ou un dispositif d'isolement ; que par ailleurs, l'inscription des talus en zone naturelle impliquerait des contraintes à la modification et à la réalisation éventuelle des voiries d'accès au site, lesquelles s'implantent de facto dans les talus ;
Considérant que le demandeur a examiné la possibilité de préserver la zone d'activité économique mixte présente au plan de secteur en vigueur et de n'inscrire en zone d'activité économique industrielle que les espaces en zone de dépendance d'extraction au plan de secteur en vigueur ;
Considérant que, si les activités déjà présentes peuvent être accueillies en zone d'activité économique mixte, le demandeur estime toutefois qu'elles correspondent mieux aux prescrits de la zone d'activité économique industrielle ; que par ailleurs l'inscription de l'ensemble du site en zone d'activité économique industrielle présente une meilleure cohérence globale ;
Proposition de projet établie au 1/10.000ème
Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base ;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur
Considérant que le dossier de demande n'envisage pas l'inscription de prescription supplémentaire au sens de l'article D.II.21, § 3, du CoDT ;
Abrogation du schéma d'orientation local dit « Sablière »
Considérant que le dossier de demande propose l'abrogation du schéma d'orientation local dit « Sablière » ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.11, § 1er, du CoDT, le schéma d'orientation local détermine les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour la partie du territoire communal qu'il couvre ;
Considérant que les composantes visées par la présente demande de révision du plan de secteur sont couvertes par le schéma d'orientation local dit « Sablière » ; que les prescriptions et orientations du schéma d'orientation local s'appliquent aux zones inscrites au plan de secteur par le plan communal d'aménagement approuvé par arrêté ministériel du 30 juin 2004 ; que ces prescriptions et orientations ne peuvent s'appliquer aux nouvelles zones sollicitées ;
Proposition de décision
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des avis des instances et des remarques recueillies que la demande se justifie d'un point de vue économique, social et environnemental et concourt à une utilisation rationnelle du territoire en préservant ses caractéristiques paysagères et environnementales ;
Considérant que l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle se justifie au regard des besoins identifiés ; que sa localisation répond au prescrit d'une gestion parcimonieuse du sol ;
Considérant qu'au regard du profil des entreprises déjà présentes sur le site et attendues selon le dossier de base, l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle apparaît appropriée ;
Considérant qu'en raison de la présence des talus présentant un intérêt écologique, la superficie utile à l'accueil des entreprises sera considérablement moindre que la superficie à inscrire en zone d'activité économique industrielle ; que ces talus apportent une réponse à la nécessité d'implanter un périmètre ou un dispositif d'isolement tel que prévu à l'article D.II.28 du CoDT ; que, si un tel dispositif devait prendre place dans la zone d'activité économique industrielle dont la superficie ne comprenait pas les talus, les espaces utiles à l'activité économique seraient réduits à la portion congrue ;
Considérant qu'il convient en conséquence d'inscrire les talus dans la zone d'activité économique industrielle projetée ;
Considérant que la zone de loisirs a été inscrite au plan de secteur par le plan communal d'aménagement approuvé par arrêté ministériel du 30 juin 2004 ; que cette inscription est, certes assez récente au regard de l'horizon temporel de la mise en oeuvre du plan de secteur, que toutefois il y a lieu de considérer que, d'une part, aucune activité de motocross ou plus généralement de sports moteurs n'a été autorisée dans cette zone et que, d'autre part, celle-ci recèle de nombreuses espèces protégées (notamment de nombreux spots d'orchidées) et des qualités telles que, la pratique d'activité de loisirs ne peut, en tout état de cause, se réaliser que sur une partie seulement de cette zone ;
Considérant la très faible proportion de zones naturelles inscrites au plan de secteur en Brabant wallon par rapport à la superficie totale provinciale (environ 0,49%) ainsi que par rapport à l'ensemble des zones naturelles inscrites au plan de secteur à l'échelle de la Wallonie (environ 2%) ;
Considérant qu'un permis d'environnement a été octroyé le 14 octobre 2020 à la srl « DH Agri-Nat » pour l'organisation de tirs aux clays durant cinq années ; que d'après l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, celui-ci vise notamment les parcelles reprises en zone de loisirs au plan de secteur en vigueur ; que, tenant compte de la durée inhérente à la procédure de révision du plan de secteur et de la durée limitée du permis ; un changement d'affectation permettra, à moyen terme, de maintenir, protéger et regénérer le milieu naturel de ladite zone dans ainsi qu'une mise en cohérence avec le Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) n° 651 ;
Considérant en outre qu'à moyen terme, à la suite de la révision du plan de secteur, la nouvelle zone d'activité économique industrielle sera effective et accueillera progressivement de nouvelles entreprises ; qu'il s'ensuit qu'à partir de ce moment, l'accueil d'activités de loisirs dans cette partie de la sablière ne pourra, de toute manière, s'effectuer qu'au départ de la zone d'exploitation actuelle, pour autant que cela demeure possible ;
Considérant qu'à plus long terme (au terme de l'exploitation de la sablière - située à l'Est de la zone de loisir, estimé à 20 ans), la zone de dépendances d'extraction en cours d'exploitation est destinée à être réaffectée en zone naturelle après exploitation impliquant l'arrêt définitif des activités de loisirs dans cette zone d'extraction et plus largement, dans la sablière de Mont-Saint-Guibert, qu'une mise en cohérence globale est gage d'un bon aménagement ;
Considérant qu'au vu de ces constats, il paraît approprié de suivre la demande visant l'inscription d'une zone naturelle au droit de la zone de loisirs inscrite au plan de secteur en vigueur ;
Considérant qu'il conviendra toutefois que le rapport sur les incidences environnementales examine cette composante de la demande au même titre que les autres changements d'affectation proposés ;
Considérant que les limites des zones à inscrire au plan de secteur doivent être définies par rapport à des éléments fixes aisément repérables afin de ne pas être contestées dans l'avenir ; que les limites de la zone d'activité économique industrielle projetée telle que proposée par le demandeur répondent pour la majeure partie à cette exigence ; qu'il convient toutefois de procéder à quelques adaptations mineures ;
Considérant que la proposition du demandeur visant l'inscription d'une zone agricole en bordure de la zone d'activité économique mixte projetée est retenue ; que cette inscription relève d'une modification marginale répondant à la situation de fait ; que ces espaces sont utilisés par l'activité agricole et se situent clairement à un niveau de terrain différent, en-dehors de l'activité extractive et des espaces envisagés en zone d'activité économique industrielle ;
Considérant que la zone agricole à inscrire sur la zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur représente une superficie de 1,13 ha ;
Considérant qu'il convient par ailleurs d'ajuster la limite de la zone d'activité économique industrielle à inscrire afin d'y englober complètement les terrains déjà occupés par l'activité économique ; qu'il convient en conséquence d'y inscrire l'ensemble des espaces occupés par l'entreprise Renewi, à l'extrême ouest de la zone, le long de la rue des Trois Burettes ;
Considérant que les espaces à inscrire en zone d'activité économique industrielle sur la zone agricole au plan de secteur en vigueur représentent une superficie de 0,23 ha ;
Considérant que les limites de la zone d'activité économique industrielle à inscrire, pour une superficie totale de 67,74 ha, correspondent aux repères suivants :
- au nord, à la limite de la zone d'activité économique mixte adjacente à la route N25 et de la zone agricole inscrites au plan de secteur en vigueur ;
- au nord-est, à la limite de la zone agricole inscrite au plan de secteur en vigueur à l'angle des routes N25 et N4, et à la limite du site actuel d'exploitation de la sablière représentée par la zone de dépendances d'extraction avec, en surimpression, la prescription supplémentaire *S.57 ;
- au sud, à la limite du site actuel d'exploitation de la sablière représentée par la zone de dépendances d'extraction avec, en surimpression, la prescription supplémentaire *S.57, et à la limite de la zone de loisirs inscrite au plan de secteur en vigueur ;
- au sud-ouest, à la limite des terrains occupés par l'activité agricole ;
- au nord-ouest, à la limite de la zone agricole inscrite au plan de secteur en vigueur le long de la rue des Trois Burettes ;
Considérant que, si le demandeur n'envisage pas l'ajout d'une prescription supplémentaire à la zone d'activité économique industrielle, la spécificité des entreprises existantes et projetées sur le site pourrait le justifier ; qu'il convient en conséquence que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales en étudie l'opportunité ;
Considérant qu'il convient de répondre à la demande visant l'abrogation du schéma d'orientation local dit « Sablière » ; que celui-ci est de facto obsolète dès lors que l'affectation des espaces auxquels il s'applique est modifiée ; qu'il convient néanmoins de préserver les prescriptions du schéma d'orientation local sur les espaces dont l'affectation est maintenue ;
Considérant qu'il reviendra en conséquence d'abroger partiellement le schéma d'orientation local pour la partie qui couvre la zone d'activité économique industrielle et les zones agricoles à inscrire ; que toutefois cette abrogation ne pourra intervenir qu'au terme de la présente révision du plan de secteur, le schéma d'orientation locale maintenant ses effets tant que celle-ci n'est pas définitivement approuvée ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales veillera à étudier les conséquences de l'abrogation partielle du schéma d'orientation local telle qu'envisagée par le présent arrêté ; qu'il envisagera également l'hypothèse d'une abrogation totale ;
Considérant que les remarques, observations ou avis portant sur la mise en oeuvre du projet de plan sont sans objet à ce stade ;
Principes applicables à la révision du plan de secteur, y compris le choix des compensations (article D.II.45, § 1er, 2 et 3, du CoDT)
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 1er, du CoDT, « l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation... » ; qu'il précise toutefois que « seule l'inscription d'une zone (...) d'activité économique industrielle (...) peut s'écarter de ce principe » ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 2, du CoDT, « l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut pas prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie » ; que la zone d'activité économique industrielle projetée répond à ce principe par sa forme compacte dont la configuration nécessite la réalisation d'un réseau interne de voiries de desserte qui permettra de créer une urbanisation cohérente ;
Considérant qu'au regard de l'article D.II.45, § 3, du CoDT, « dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation (...) » ; que le projet de la nouvelle zone d'activité économique industrielle n'est pas visée par ce prescrit dès lors qu'elle s'inscrit sur des zones de dépendances d'extraction et d'activité économique mixte, qui sont destinées à l'urbanisation au regard de l'article D.II.23, du CoDT ; que les quelques ajustements proposés à la marge de la zone respectent globalement l'équilibre du plan de secteur ;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1 du CoDT et nécessité de réviser le plan de secteur
Considérant qu'aux termes de l'article D.I.1, § 1er, du CoDT, « Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L'objectif du Code du Développement territorial, est d'assurer un développement durable et attractif du territoire. Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale. » ;
Considérant que la révision projetée vise à favoriser le développement économique de la Région et à en rencontrer les besoins sociaux ;
Considérant que l'inscription de la zone d'activité économique industrielle sur et en extension du site accueillant des entreprises existantes et orientées vers le recyclage et l'économie circulaire est une option rationnelle en matière d'aménagement du territoire, de préservation des ressources et d'environnement ; que le recours à des espaces déjà remaniés par l'activité extractive permet de réduire les incidences potentielles sur la ressource du sol ;
Considérant que ces choix contribuent à un développement durable et attractif du territoire ;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire
Considérant que la structure spatiale du schéma de développement du territoire situe la commune de Mont-Saint-Guibert à proximité immédiate du bi-pôle Ottignies-Louvain-la-Neuve-Wavre, sur l'Eurocorridor Bruxelles-Luxembourg, le long de l'axe de communication que représente l'autoroute E411 et au sein de l'aire de coopération suprarégionale avec Bruxelles ;
Considérant que la révision projetée tend à répondre aux objectifs du schéma de développement du territoire, en particulier en son pilier II visant à soutenir une économie créatrice d'emplois en exploitant les atouts de chaque territoire et son pilier IV visant à protéger les ressources et le patrimoine ;
Considérant que la révision projetée rencontre plus précisément l'objectif II.2 qui consiste à créer un environnement favorable aux activités économiques en offrant des espaces d'accueil diversifiés, soit en créant de nouveaux parcs d'activité pour anticiper les demandes des entreprises tout en veillant à préserver la viabilité des exploitations agricoles ;
Considérant que la révision projetée rencontre également l'objectif II.3 qui consiste à encourager l'émergence des secteurs participant à l'excellence wallonne ou contribuant à la diversité des emplois, notamment, en développant le secteur de la construction, les filières de l'écoconstruction et du recyclage ;
Considérant que la révision projetée rencontre par ailleurs l'objectif II.4 qui vise à créer les conditions du redéploiement industriel, notamment, en localisant préférentiellement les parcs d'activités destinés aux entreprises industrielles en dehors des agglomérations avec des accès facilités à la route ;
Considérant que la révision projetée rencontre également l'objectif IV.3 qui propose de gérer les ressources naturelles exploitables de manière parcimonieuse, entre autres, en réaménageant les anciennes carrières ;
Evaluation des incidences du projet de plan
Considérant que le projet de plan ainsi configuré est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur et des zones susceptibles d'être touchées ;
Considérant que, conformément à l'article D.VIII.33, § 1er, du CoDT, le projet de révision de plan de secteur fera en conséquence l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que, conformément à l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT, il convient de déterminer les informations contenues dans le rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales ; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan ;
Considérant que le contenu du rapport sur les incidences environnementales doit être adopté sur base du projet de contenu joint en annexe au présent arrêté et des consultations visées à l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT ; qu'elle examinera en outre de manière précise les observations formulées par le public et autres instances dans le cadre de la réunion d'information préalable du public ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez ; qu'aucune composante du projet de plan n'est dispensée d'analyse ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales veillera à fonder son évaluation sur les informations, documents, études et législations les plus récents ; qu'à cet effet, il importera de tenir compte par exemple du plan wallon des déchets tel qu'actualisé ou encore des données les plus récentes en matière de risque d'inondation ;
Considérant qu'une attention particulière devra être apportée à la justification des besoins, en tenant compte non seulement de la province du Brabant wallon mais également des éventuels développements similaires en-dehors de la province ; qu'il analysera l'opportunité du projet de révision au regard des autres projets de zone d'activité économique en cours de viabilisation ou d'étude ainsi que leur temporalité de mise à disposition ; qu'il conviendra que la justification porte également sur l'adéquation entre les activités attendues et les activités admises en zone d'activité économique industrielle ; qu'il conviendra le cas échéant de vérifier que les espaces à créer suffiront à répondre au besoin en entreprises telles qu'envisagées sur le site ; qu'à cet effet il reviendra de tenir compte de la superficie qui sera réellement disponible pour l'activité économique sur le site ;
Considérant que, de manière générale, il conviendra de vérifier si le projet rencontre bien une gestion parcimonieuse du sol ; que le rapport sur les incidences environnementales veillera à tenir compte de l'équilibre global entre les activités économiques, résidentielles, agricoles et de la préservation des ressources naturelles et du paysage ;
Considérant que le rapport étudiera des alternatives de localisation ; qu'il tiendra compte notamment du potentiel d'accueil des sites à réaménager pour répondre aux besoins en espaces dédiés à l'activité économique tels que visés par le projet de révision du plan de secteur ;
Considérant que le rapport étudiera des alternatives de délimitation ; qu'il analysera notamment l'opportunité d'inclure les talus dans la zone d'activité économique industrielle à inscrire ou d'inscrire en zone d'espaces verts ou en zone naturelle les « dispositifs tampons » entre l'ancienne sablière et la route N25 ; qu'il étudiera la nécessité de préserver une petite zone agricole au nord-est du site, à l'angle des routes N25 et N4 ;
Considérant que l'auteur du RIE étudiera l'opportunité d'ajouter une prescription supplémentaire à la zone d'activité économique industrielle projetée et, s'il échet, en proposera une formulation ;
Considérant que le rapport veillera à tenir compte des plans, schémas et ou programmes notamment communaux ; qu'il analysera tout particulièrement les effets de l'abrogation partielle ou totale du schéma d'orientation local dit « Sablière » ;
Considérant qu'une attention particulière devra être portée aux impacts sur la qualité de l'aquifère sous-jacente et aux mesures visant sa préservation et sa protection ; qu'une attention particulière sera également portée à la gestion des eaux pluviales et usées engendrées par l'urbanisation et les activités économiques et aux mesures spécifiques qu'il conviendrait de prendre en la matière ; que le risque d'inondation par remontée de nappe et/ou ruissellement devra être envisagé ; qu'il tiendra compte à cet effet de l'avis émis par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
Considérant qu'au vu de la sensibilité potentielle du site relativement à la gestion et à la qualité des eaux, il convient que l'auteur du RIE soit agréé pour la catégorie de projets visant la « gestion de l'eau », conformément à l'article R.58 du livre Ier du Code de l'environnement ;
Considérant qu'au vu des activités présentes et pressenties sur le site, il convient que l'auteur de l'étude du RIE soit également agréé pour la catégorie de projets visant la « gestion des déchets », conformément à l'article R.58 du Livre Ier du Code de l'environnement ;
Considérant qu'il conviendra de tenir compte des nuisances potentielles de l'activité industrielle sur le voisinage, en termes de bruit, de santé, de qualité de l'air ;
Considérant que la présence de déchets sur le site peut entrainer des nuisances, notamment olfactive, dont il conviendra de tenir compte dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant qu'une attention particulière sera portée aux impacts potentiels sur la nature et les espèces protégées, s'agissant tant de la faune que de la flore ;
Considérant qu'en termes d'impact sur l'activité agricole, le rapport sur les incidences environnementales s'attardera particulièrement sur la condition du permis d'environnement lié à l'exploitation de la sablière qui prévoit le retour à l'activité agricole au terme de l'activité extractive, tel que précisé dans l'avis du fonctionnaire délégué ;
Considérant que le flux de circulation potentiellement généré par le projet devra être étudié ;
Considérant que l'accessibilité du site par les modes doux devra être envisagé par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales, dont la possibilité d'un accès par le sud via la rue du Petit Baty ; qu'il conviendra également d'examiner le devenir du chemin n° 12 ;
Considérant que l'auteur du RIE veillera à tenir compte d'un impact éventuel du projet de réaménagement du croisement entre les routes N25 et N4 sur les limites de la zone projetée ;
Considérant que l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures portant sur les aménagements de l'accès au site relève de la mise en oeuvre de la zone ; qu'il conviendra toutefois d'en vérifier l'adéquation avec le présent projet ;
Considérant qu'au regard de phénomènes déjà observés sur le site, il conviendra d'examiner les impacts et risques liés aux glissements de terrains ;
Considérant qu'il conviendra de tenir compte de la présence de la ligne à haute tension qui traverse le site ;
Considérant que l'auteur d'étude proposera une analyse « Atouts - Faiblesses - Opportunités - Menaces » du projet et des affectations.
Conclusion
Considérant que le projet de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez a pour objectif de répondre à un besoin économique avéré ;
Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier ;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations qu'il doit comporter au regard des spécificités du projet de plan ;
Considérant qu'au vu des avis émis, il convient d'interroger le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement sur le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales, en sus des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », tel que prévu à l'article D.VIII.33, § 4, alinéa 1er, du CoDT ; qu'il est proposé d'interroger également le SPW Mobilité et Infrastructures, ainsi que la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO), en raison du croisement proche entre les routes N25 et N4 et des aménagements qui y sont prévus,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/1) sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Guibert.

Art. 2. Le projet de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez relatif à l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle, d'une zone naturelle et, à titre accessoire, d'une zone agricole, sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Guibert, est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3. Il y a lieu de soumettre le projet de plan à évaluation des incidences sur l'environnement et d'adopter le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales ci-annexé.

Art. 4. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de solliciter, en complément des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement », les avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, du SPW Mobilité et Infrastructures et de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO).

Art. 5. Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe : Projet contenu du rapport sur les incidences environnementales sur le projet de révision du plan de secteur

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Annexe : Carte du projet de révision du plan de secteur