19 janvier 2022 - Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planche 53/4), d'adopter le projet de plan visant à inscrire deux zones de dépendances d'extraction et une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, sur le territoire de la commune de Yvoir (Evrehailles), en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de la carrière Marteau Thomas, de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu (M.B. 15.02.2022) (M.B. 15.02.2022)

Le Ministre de l'Aménagement du territoire,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2021;
Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019;
Vu le Code du développement territorial (CoDT), l'article D.II.48;
Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort et ses révisions ultérieures;
Vu l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège en 2000 (convention 5), dit « étude Poty », et actualisé en 2010;
Exposé de la demande et contexte réglementaire
Considérant que la S.A. « Grès d'Yvoir » a introduit auprès du Gouvernement wallon, une demande de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort portant sur l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction sur le territoire de la commune de Yvoir (Evrehailles), en extension d'une zone d'extraction située au lieu-dit « carrière Marteau Thomas » et d'une compensation planologique située sur le territoire de la commune d'Yvoir, afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction;
Considérant que la demande a été introduite le 16 octobre 2015 auprès du Ministre de l'aménagement du territoire en application de l'article 42bis du CWATUP et qu'elle est accompagnée :
1. d'un dossier de base comprenant :
- la justification au regard de l'article 1er du CWATUP;
- le périmètre concerné;
- la situation existante de fait et de droit;
- un rapport justificatif des projets alternatifs examinés et non retenus, compte tenu notamment de la localisation du projet, de son voisinage et de l'accessibilité des sites retenus;
- une proposition d'avant-projet établie au 1/10.000ème;
2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public;
3. de l'avis du conseil communal;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D.II.65, § 2, du CoDT, qu'il est fait application de la procédure visée par le CoDT pour les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du CoDT, étant acquis que : « l'envoi de la demande visée à l'article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public et de l'avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens de l'article D.II.48, § 3 »;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'article D.II.63, 1er alinéa, 13°, du CoDT, que les prescriptions visées aux articles D.II.28 (des zones d'activité économique) et D.II.33 (de la zone de dépendances d'extraction) sont d'application aux zones d'extraction dans les plans de secteur en vigueur avant le 1er juin 2017; que la zone d'extraction dont le demandeur sollicite l'extension figure dès lors aujourd'hui en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur;
Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur
Considérant que la carrière Marteau Thomas se situe dans le Condroz, en province de Namur sur le territoire de la commune de Yvoir, à environ 1,5 km à l'est-nord-est du village de Yvoir, à environ 800 m au nord-ouest du village d'Evrehailles, sur la partie sommitale du versant localisé à l'est de la vallée du Bocq; que la carrière est localisée à environ 1 km à l'est de la Meuse;
Considérant que le gisement, exploité par la S.A. « Grès d'Yvoir », appartient aux Formations d'Esneux et de Ciney (âge Famennien - Dévonien supérieur), constituées de grès caractérisés, dans le cas de la carrière Marteau Thomas, par des propriétés mécaniques de résistance à l'usure et de dureté qui en font un matériau de qualité supérieure;
Considérant que la demande de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort porte sur l'extension de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur sur environ 350 m vers l'est afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction sur le site;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande porte plus précisément sur l'inscription au plan de secteur d'une zone d'extraction (au sens du CWATUP) d'une superficie de 10,31 ha en lieu et place d'une zone forestière;
Réunion d'information préalable
Considérant que la réunion d'information préalable du public a été organisée le mardi 1er septembre 2015 après avoir été annoncée par les voies et selon les formes prescrites, conformément aux dispositions de l'article 42bis du CWATUP et des articles D29-5 et D29-6 du Livre Ier du Code de l'environnement en vigueur à cette date;
Considérant que le collège communal de Yvoir a établi le procès-verbal de la réunion; que 5 courriers, ainsi qu'une pétition, émettant des observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant la demande de révision du plan de secteur en vigueur et présentant les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales, ont été adressés au collège communal dans les quinze jours qui ont suivi; qu'une liste de signatures a également été envoyée en dehors du délai légal (le 21 septembre 2015);
Considérant que les observations et suggestions du public portent principalement sur les points suivants :
* observations :
o le mauvais état des routes du fait du passage régulier du charroi carrier;
o la proximité du site visé par la demande de sites Natura 2000;
o la proximité de l'extension sollicitée du village d'Evrehailles (quartier du Jauviat à moins de 600 m vers le sud et le parc résidentiel de la Gayolle à environ 200 m au nord et à l'est du site visé par la demande);
* demandes :
o analyser l'existence avérée ou non de bassins de décantation en service ou non ainsi que leur légalité, leur exploitant, leur capacité et leurs caractéristiques en rive gauche du Bocq et donner une estimation de leur sécurité sur plus de 30 ans;
o analyser les nuisances liées au bruit, aux vibrations et aux émissions de poussières au village d'Evrehailles (rue du Jauviat, rue de Fontenelle);
o assurer l'entretien quotidien des voiries du village et évaluer l'impact du charroi à long terme sur les voiries empruntées;
o étudier la sécurisation des usagers faibles sur les rues du Blacet et du Redeau;
o étudier l'effet cumulatif des carrières en activité dans la région pour l'ensemble des incidences;
o mettre en place un comité de suivi;
* suggestions :
o analyser une alternative de compensation planologique (le site de la carrière de l'Herbois);
o afin de limiter les nuisances liées au bruit, réserver une bande forestière tampon supérieure à 50 m vers l'est, le nord et le sud;
o analyser la possibilité de remplacer le charroi « poids lourds » par une remise en service de la voie de chemin de fer (notamment entre la gare d'Yvoir et l'ancienne halte de Yvoir-Carrières), en incluant une intermodalité avec la voie d'eau de la Meuse;
o reprendre l'exploitation de sites existants (carrière de l'Herbois) présentant moins de nuisances pour les habitants de la commune;
o maintenir en zone forestière de barrières boisées de largeur suffisante permettant de réduire les nuisances sonores et paysagères;
o mettre en place une continuité des massifs forestiers.
Avis du conseil communal d'Yvoir
Considérant que le conseil communal a transmis son avis au demandeur le 5 octobre 2015;
Considérant que le conseil communal émet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur sous conditions, à savoir :
* la zone de protection boisée de 50 mètres proposées par le demandeur en direction du parc résidentiel de la Gayolle (est) doit être portée à 100 m;
* qu'une zone de protection de 50 m soit également créée vers le sud, en direction du quartier du Jauviat;
* afin de pérenniser cette situation, ces zones de protection doivent être extraites du périmètre de la demande de modification du plan de secteur introduite et elles doivent être maintenues dans leur statut actuel de zone boisée;
* une compensation doit être prévue à proximité du village d'Evrehailles ainsi qu'une autre sur la zone sud de la carrière de l'Herbois;
* un comité d'accompagnement sera créé avec pour mission de veiller au respect des normes légales et prescriptions faisant l'objet d'autorisations ainsi que suivre les impacts réels de l'exploitation des carrières sur le cadre et la qualité de vie;
* dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales :
o réalisation de mesures complémentaires en matière de bruit, de poussières et de vibrations sismiques en concordance avec le cadre bâti existant et actualisé selon la dimension de l'éventuelle nouvelle zone d'exploitation;
o positionnement des points de mesures en collaboration avec la commune et le comité d'accompagnement qui sera créé;
o réalisation d'une étude sur le panorama depuis les quartiers d'habitats concernés (Jauviat, Launois, Gayolle, Redeau, Airbois, etc.), basé sur l'éventuelle nouvelle zone d'exploitation et tenant compte des courbes de niveau;
* le concasseur actuel devra être équipé d'un système de couverture afin de limiter les nuisances sonores.
Avis des pôles, du fonctionnaire délégué et des personnes ou instances que le Gouvernement wallon a jugé utile de consulter
Considérant que le dossier complet a été soumis pour avis le 24 juillet 2020 au fonctionnaire délégué, aux pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et le 6 août 2020 au SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et au SPW Mobilité et Infrastructures;
Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » a remis un avis favorable le 14 septembre 2020; qu'il ressort de cet avis que le pôle estime que le projet de révision répond à un besoin avéré; qu'il constate toutefois que la demande a été introduite sous CWATUP; que dès lors, le CoDT définit deux types d'affectation (zone de dépendances d'extraction et zone d'extraction) et demande que le rapport d'incidences sur l'environnement définisse « (...) l'affectation la plus adéquate dans le cadre de ce dossier, les compensations nécessaires ou non ainsi que l'affectation finale après exploitation (en cas d'inscription d'une zone d'extraction) »
Considérant que le pôle attire également l'attention sur les éléments suivants dont il estime que l'analyse nécessiterait d'être approfondie dans le cadre de l'évaluation des incidences environnementales :
- les propositions de zones de protection boisée mentionnées dans le dossier ainsi que leurs impacts tant sur la biodiversité que les conséquences sur l'exploitation et sur le périmètre à définir;
- le risque d'éboulements et son impact tant sur les travailleurs que sur les riverains;
Considérant que le pôle « Environnement » a remis un avis favorable le 22 septembre 2020; qu'il constate que cette demande de révision pour l'inscription d'une zone d'extraction a été introduite lorsque le CWATUP était encore en application;ue depuis, le CoDT définit deux types d'affectation au plan de secteur (zone de dépendances d'extraction et zone d'extraction);
Considérant que le pôle relève que le dossier de base mentionne notamment que le site retenu se situe à proximité des installations de traitement de la roche actuelle et que celles-ci « pourront être utilisées lors de la poursuite de l'exploitation sur les terrains demandés. Leur emplacement ne sera pas modifié .... La poursuite de l'exploitation dans la zone demandée ne nécessite aucun nouvel aménagement en termes d'infrastructures et/ou d'équipements »; que vu ces informations, le pôle estime qu'une affectation en zone d'extraction pourrait être adéquate pour ce projet; qu'il estime que le rapport d'incidences sur l'environnement (RIE) pourrait analyser ce point de manière approfondie; qu'il constate également qu'aucune affectation finale n'a été définie dans ce dossier vu son élaboration sous CWATUP et souhaite que le RIE puisse approfondir ce point et proposer l'affectation la plus judicieuse en termes de réaménagement.;
Considérant que le pôle demande que le RIE puisse analyser l'opportunité de la demande du conseil communal visant à réduire le périmètre (augmentation de la zone de protection boisée de 50 m à 100 m et création d'une zone de protection de 50 m vers le sud) tant par rapport au potentiel d'extraction, à la liaison entre les zones boisées qu'à l'impact sur les riverains;
Considérant que le pôle constate enfin que le projet est traversé par un sentier de grande randonnée utilisé par la commune dans le cadre d'un projet de « liaison inter-village en mobilité douce »; qu'il souhaite que la modification et l'adaptation de ce tracé soient étudiées afin de permettre une bonne fréquentation de celui-ci;
Considérant que le fonctionnaire délégué a rendu son avis le 8 octobre 2020, soit en dehors du délai légal; que cet avis est réputé favorable;
Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a rendu son avis le 22 octobre 2020, soit en dehors du délai légal; que cet avis est réputé favorable;
Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures n'a pas rendu d'avis; que cet avis est réputé favorable;
Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1
Considérant que l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction au plan de secteur est justifiée par des raisons économiques, sociales et environnementales; qu'elle a pour objet de permettre la poursuite de l'exploitation d'un gisement de grès, dont les produits sont destinés essentiellement (70 à 90 %) à répondre aux métiers du groupe Colas (dont fait partie la S.A. Grès d'Yvoir), c'est-à-dire la construction et l'entretien de routes et toutes autres formes d'infrastructures de transport, mais également d'aménagements urbains;
Considérant que les grès exploités dans la carrière Marteau Thomas présentent de bonnes qualités mécaniques, ce qui leur confère une qualité supérieure aux autres grès famenniens de la Région wallonne; qu'ils peuvent ainsi être utilisés comme composants de revêtements hydrocarbonés ou en béton de hautes performances;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la production future annoncée varie de 250.000 à 330.000 tonnes de concassés par an; que la principale entreprise concurrente est la S.A. SECY (carrière Saint-Jean, située en face de la carrière Marteau Thomas et exploitant le même gisement), dont les réserves disponibles inscrites au plan de secteur en vigueur ont été épuisées;
Considérant que la vente de produits concassés dépend directement des besoins du groupe Colas, actif dans le nord de la Wallonie et en Région flamande; qu'en Belgique, la carrière Marteau Thomas est la seule carrière du groupe Colas pouvant fournir du granulat de grès; que selon la FEDIEX, la production de la carrière Marteau Thomas couvre 10 % du tonnage belge en grès;
Considérant qu'il apparaît que l'exploitation du gisement de la carrière Marteau Thomas autorisée tant par le certificat de déclaration du 23 juillet 1908, que par le permis unique du 16 juin 2017, a atteint les limites de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur; que cette situation ne permet plus, à court terme, de rencontrer les besoins évalués dans le dossier de base sauf à importer du granulat de grès de qualité équivalente ou d'utiliser un autre matériau tel que le porphyre dont le coefficient de polissage est moins bon;
Considérant que l'épuisement du gisement avait été anticipé par l'étude Poty qui estimait, en 2009, que la durée maximale d'exploitation du gisement autorisé serait de quatre ans, au rythme moyen annuel déclaré alors par l'exploitant; qu'étant donné l'approfondissement autorisé en 2017, le demandeur a déclaré qu'il restait 2 ans de réserve disponible;
Considérant qu'un glissement de terrain a eu lieu au sein de la carrière le 6 juillet 2020; que deux courriers ont été adressés par l'administration (les 30 juillet 2020 et 19 novembre 2020) au demandeur afin connaître les circonstances et les implications de cet effondrement;
Considérant que le fond de fosse est devenu inaccessible; qu'il a été estimé, lors d`une visite du site par l'administration le 24 septembre 2020, qu'il ne restait que les produits d'éboulement (environ 400.000 tonnes de tout venant) à traiter, si les conditions de sécurité le permettaient; que sur base de ces éléments, l'activité d'extraction est proche de l'arrêt étant donné le manque de réserve disponible;
Considérant qu'un rapport évaluant les circonstances du glissement rocheux a été réceptionné par l'administration le 9 décembre 2020; que le rapport conclut qu'une sécurisation du site est nécessaire afin de poursuivre l'exploitation mais que cet effondrement ne remet pas en cause la demande et ne nécessite pas de mise à jour du dossier de base;
Considérant que l'arrêt de l'exploitation du gisement aurait des conséquences importantes sur l'approvisionnement de l'entreprise en produits utiles pour la réalisation de ses chantiers et le développement de ses activités ainsi que sur les formules d'enrobage des entreprises du groupe en aval de la filière; qu'il convient en particulier de conserver une production locale suffisante pour rencontrer les besoins du secteur et de la collectivité sans qu'il soit nécessaire de transporter les produits sur de longues distances entraînant des impacts négatifs sur la mobilité et l'empreinte carbone;
Considérant en outre que si d'autres carrières de la région disposaient de réserves, il conviendrait néanmoins de maintenir une offre exploitable sur plusieurs sites dont l'augmentation de production ne peut dans certains cas être envisagée en raison de ses effets sur les riverains ou sur l'épuisement des réserves au risque de devoir faire face à une pénurie de matériaux; que le fait de maintenir une concurrence au niveau régional encourage les entreprises à mieux maitriser leurs empreintes économique, écologique et sociale;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que le gisement se situe à l'est de la carrière en activité; que les formations concernées sont propices à la poursuite de l'activité d'extraction sur le site mais que la qualité du gisement diminue vers l'est et vers le nord, et que ce gisement est fortement fracturé dans les niveaux supérieurs ce qui peut induire des risques d'instabilité du massif rocheux; que l'épaisseur des terres de découverture serait de l'ordre de 3 mètres selon le dossier de base;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que le demandeur envisage de destiner une superficie d'environ 10,31 ha à l'activité d'extraction, à la sécurisation du site, au stockage des terres et à la constitution des dispositifs d'isolement requis; qu'il en résulte que la demande serait de nature à rencontrer les besoins de la collectivité pour au moins trente ans;
Considérant que la carrière en activité occupe 16 emplois directs et de 23 à 68 emplois indirects, dont beaucoup sont domiciliés aux alentours; que l'étude socio-économique estime que l'activité de la carrière permet d'occuper entre 48 et 92 emplois ETP dans la région; que son extension permettra de maintenir l'emploi;
Considérant que la demande rencontre, pour ces motifs, de façon équilibrée une part significative des besoins économiques, sociaux et environnementaux de la collectivité relatifs aux secteurs de l'extraction et des travaux publics, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités du marché des produits concassés ainsi que de la cohésion sociale; qu'il est dès lors justifié de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de la carrière Marteau Thomas en raison de la présence d'un gisement de qualité situé dans la continuité d'une carrière en activité, et disposant des installations techniques et de la main d'oeuvre requises;
Conformité de la révision projetée du plan de secteur au schéma de développement du territoire;
Considérant que les principes de mise en oeuvre définis par le schéma de développement du territoire en vigueur en matière d'exploitation des ressources du sous-sol prescrivent de faire précéder l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur d'une étude relative à la nature, au volume et à la rareté du gisement, ainsi qu'aux besoins à moyen terme de la collectivité; que ces derniers seront évalués par rapport à une durée de trente ans;
Considérant que la nature, le volume et la rareté du gisement ont été évalués notamment en 2009 (étude Poty); qu'il en résulte que les grès exploités dans la carrière Marteau Thomas sont de qualité supérieure, parmi les plus durs de Belgique, et conviennent particulièrement bien à la fabrication de revêtements hydrocarbonés, de produits en béton de hautes performances et de ballast pour le chemin de fer; que les réserves disponibles dans les limites autorisées étaient à l'époque estimées à 4 ans et doivent donc être aujourd'hui considérées comme épuisées; que l'extension de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur pourrait être envisagée sur une superficie d'une dizaine d'hectares afin de disposer de réserves pour une durée de trente années, sur base de la production annoncée dans le dossier de base; que la production actuelle est fortement réduite en raison de l'épuisement du gisement d'une part et du glissement de terrain et des mesures de sécurisation du gisement à mettre en oeuvre d'autre part;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que l'exploitation du grès au sein de la carrière Marteau Thomas est indispensable au maintien local du secteur des travaux publics; que la demande répond en outre à un plan de développement fondé à la fois sur sa connaissance du marché et l'anticipation de son évolution; qu'elle concourra à une gestion rationnelle des ressources du sol et du sous-sol de la Région wallonne;
Description du périmètre sollicité
Considérant que les biens immobiliers faisant l'objet de la demande sont délimités :
- à l'ouest : par la limite de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur;
- au sud : la zone de dépendances d'extraction de la carrière Lizin-Goffaux ainsi qu'un sentier localisé entre les deux carrières, jusqu'à la limite de la zone forestière inscrite au plan de secteur en vigueur;
- à l'est : par la limite entre les bois (en zone forestière) et les cultures (en zone agricole), excluant l'extrémité est de la zone forestière actuelle;
- au nord : par la zone forestière localisée au nord, et s'étendant approximativement de la pointe nord-est de la zone de dépendances d'extraction de la carrière Marteau Thomas au plan de secteur en vigueur jusqu'à la zone agricole située directement à l'est de la carrière Marteau Thomas, en suivant approximativement une parallèle au sentier localisé entre la carrière Marteau Thomas et la carrière Lizin-Goffaux;
Analyse de la situation existante de fait
Considérant qu'il ressort du dossier de base que les biens immobiliers situés dans le périmètre concerné par la demande sont localisés sur le haut du coteau de la rive gauche du Bocq, dont les terres sont en grande partie boisées;
Considérant que le périmètre concerné par la demande est situé à environ 250 m au sud du parc résidentiel « La Gayolle », à moins de 450 m à l'ouest d'un bâtiment agricole et directement au nord de la carrière Lizin-Goffaux;
Considérant que la carrière comprend une fosse d'extraction, des dépendances d'extraction diverses (concasseurs, dépôt d'explosifs, stocks de produits, etc.) et des dépôts de stériles;
Considérant que selon les informations issues du dossier de base, l'extraction génère peu de stériles; ces derniers sont essentiellement constitués de boues déshydratées, stockées dans un bassin de décantation situé au sud de la fosse jusqu'en 2013; que ces boues sont à présent stockées en backfilling au sein de la fosse d'extraction; que les quelques produits de scalpage issus de bancs argileux dolomitiques sont utilisés en remblais ou en sous-fondations dans les chantiers du groupe Colas;
Considérant que la cote altimétrique du fond de la carrière est située à +/- 112 m, soit plus de 10 m au-dessus du niveau du Bocq;
Considérant que comme pour les carrières voisines, l'accès au site se fait par la rue du Redeau, peu adaptée au charroi de camions (et ce, bien qu'un maximum de 7 camions par heure, soit fixé sur base d'une convention signée entre l'exploitant de la carrière Marteau Thomas et la commune); que l'entièreté des produits quittent le site par camions via cette rue et traversent le centre d'Yvoir; qu'ensuite, 60 % des camions rejoignent la N937 et continuent sur la E411; que le solde, soit 40 % du charroi sortant de la carrière, est transporté via la N947 vers le sud puis la N92 vers le nord pour rejoindre le quai de chargement des bateaux en rive gauche de la Meuse, ou occasionnellement via la N947 vers le nord pour rejoindre le quai de chargement des bateaux en rive droite de la Meuse afin d'être ensuite transporté par voie navigable; que le recours à l'utilisation de la voie ferrée a été écarté pour des raisons de coûts et de faisabilité;
Considérant que le demandeur a envisagé la création d'une voirie partant de l'extension sollicitée, et traversait la zone forestière (en zone Natura 2000 BE35010 « Vallée du Bocq ») pour rejoindre la route régionale N937, puis la E411; que ce projet a été abandonné à la demande de la commune, notamment en raison du fait que les camions faisant la liaison avec le chargement bateau sur la Meuse, auraient dû, de toute manière, redescendre sur Yvoir via un tronçon de la N937 dangereux et accidentogène;
Considérant que la carrière se situe sur le versant localisé à l'est du Bocq; que ce dernier prend sa source à Scy (à environ 30 km à l'est de la carrière) et s'écoule vers l'ouest pour se jeter dans la Meuse; que cette dernière s'écoule à 1 km à l'ouest de la carrière actuelle;
Considérant que la gestion de l'eau ne nécessite actuellement pas d'exhaure; qu'il ressort du dossier de base que l'extension de l'activité d'extraction ne devrait pas non plus nécessiter d'exhaure;
Considérant que le site visé par la demande est traversé par un sentier de grande randonnée (GR 126);
Considérant que le site de grand intérêt biologique « La basse vallée du Bocq » (SGIB n° 464) jouxte le sud du périmètre de la demande;
Considérant que la carrière actuelle a fait l'objet d'un éboulement d'environ 50.000 tonnes de roche en 2016 et que des fissures importantes étaient apparues dans le massif rocheux; qu'un deuxième éboulement a eu lieu en 2020, provoquant l'effondrement d'environ 400.000 tonnes de roche, en partie au niveau du site proposé en extension de la carrière actuelle; que ces éléments ainsi que les caractéristiques géologiques (présence d'un niveau dolomitique sableux) et géophysiques (fracturation) du massif rocheux, peuvent induire un risque d'instabilité qu'il convient de maitriser;
Analyse de la situation existante de droit
Considérant que la carrière en activité occupe actuellement des biens immobiliers localisés sur le territoire de la commune d'Yvoir; qu'ils sont affectés en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur en vigueur; qu'elle s'étend également sur des biens immobiliers affectés en zone forestière au nord ainsi qu'à l'est de la zone de dépendances d'extraction existante;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que les biens immobiliers situés dans le périmètre concerné par la demande sont affectés en zone forestière au plan de secteur en vigueur et situés dans le prolongement est de la carrière actuelle, à environ 200 m à l'ouest de la rue Gayolle;
Considérant que le permis unique du 16 juin 2017 autorise l'exploitation de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur jusqu'à la cote altimétrique de + 80 m;
Considérant que le périmètre concerné par la demande est situé dans le sous-bassin hydrographique de la Meuse amont, adopté par le Gouvernement wallon le 29 juin 2006;
Considérant qu'un cours d'eau de 1ère catégorie (Le Bocq) se localise à environ 350 m à l'ouest du périmètre concerné par la demande;
Considérant qu'une prise d'eau provenant du Bocq, destinée à laver le granulat, est autorisée sur le site actuellement exploité;
Considérant que le sud-est du périmètre visé par la demande jouxte le site Natura 2000 BE35010 « Vallée du Bocq »;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du développement territorial reconnaît qu'il y a lieu d'assurer à l'échelle régionale un maillage écologique cohérent entre les milieux de type pelouses calcaires situées sur les Côteaux de la Meuse et de ses affluents »; que celui-ci vise donc aussi les pelouses calcaires situées sur les côteaux du Bocq;
Considérant que la zone de dépendances d'extraction actuellement exploitée ainsi que le périmètre visé par la demande sont repris dans la banque de données de l'état des sols en tant que parcelles pour lesquelles des démarches de gestion des sols ont été réalisées ou sont à prévoir, sur base de l'article 12, § 2 et 3, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
Rapport justificatif des alternatives examinées et non retenues
Considérant qu'il ressort du dossier de base que le demandeur a examiné quatre alternatives de localisation;
Considérant que ces dernières ont été écartées en raison de l'absence d'infrastructures performantes, de la topographie très accidentée ou de l'accès inadapté;
Propositions d'avant-projet établies au 1/10.000ème
Considérant qu'une proposition d'avant-projet est jointe au dossier de base;
Inscription de prescriptions supplémentaires au plan de secteur
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande ne comprend pas de prescriptions supplémentaires sur la zone;
Proposition de décision
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, de la délibération du conseil communal et des avis recueillis que la demande d'étendre la carrière Marteau Thomas est justifiée et que l'option d'inscrire une zone d'extraction au plan de secteur, en extension de la zone de dépendances d'extraction actuellement exploitée, permet de poursuivre l'activité d'extraction de manière cohérente compte tenu du gisement et de la situation de fait et de droit;
Considérant que le souhait du conseil communal d'Yvoir d'extraire les zones de protection de la demande de révision du plan et de maintenir leur statut actuel de zone boisée n'apparait pas pertinent; qu'en effet, le CoDT précise que la zone d'extraction « comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement conforme à l'article D.II.28, alinéa 3 »; que les dispositifs d'isolement à prévoir doivent donc être intégrés au sein de la zone d'extraction sollicitée et non en dehors de ce périmètre;
Considérant qu'il appartiendra cependant au rapport sur les incidences environnementales d'analyser la profondeur des dispositifs d'isolement à prévoir au sein du périmètre projeté, en tenant compte de la présence du quartier du Jauviat et du parc résidentiel de la Gayolle mais aussi en vue d'une sécurisation optimale du site exploité et d'une exploitation rationnelle des réserves de gisement disponibles;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que l'extension n'est pas destinée à étendre ou déplacer les dépendances d'extraction actuelles qui ont été rénovées par le passé; qu'il est dès lors cohérent vis-à-vis des intentions exposées par le demandeur d'inscrire une zone d'extraction au plan de secteur;
Considérant que la zone d'extraction projetée doit être établie sur des limites géographiques ou administratives incontestables mais qu'il y a également lieu de s'assurer que les limites entre zone d'extraction et zone de dépendances d'extraction soient définies de manière incontestable même après exploitation et modification du relief du sol au sein de la carrière;
Considérant que l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur doit être accompagnée d'une option quant à sa réaffectation au terme de son exploitation; que le dossier de base ne formule aucune proposition à cet égard;
Considérant qu'il ressort du dossier de base que la fosse d'extraction s'étendra vers l'est; qu'en ce qui concerne la fosse actuelle et son extension, le milieu ouvert ainsi créé participera au maintien et à l'installation d'une biodiversité spécifique, via les flancs de falaise, les éboulis, les mares temporaires, etc.; que les zones à enjeu du point de vue de la biodiversité ne peuvent encore être localisées avec précision; que la préservation de ces zones permettra le maintien et la protection du milieu naturel; que le relief ainsi marqué ne permet pas aisément le retour de l'activité agricole; qu'il est donc pertinent, afin de caractériser ces milieux spécifiques, de fixer par le présent arrêté que la zone d'extraction projetée devienne une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation;
Considérant que pour cette raison, le projet de révision du plan de secteur est établi comme suit :
* Inscription d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation dont les limites correspondent aux repères suivants :
o Au sud : la limite suit depuis le croisement entre le bois et les surfaces agricoles, vers l'ouest, un axe (d'une longueur totale de 650 m) partant du bord est de la route de Fontenelle (ou rue Gayolle) et suivant le bord sud du chemin privé (délimité par les limites sud des parcelles 137B et 173G4);
o A l'ouest : la limite est formée par un angle de 90 ° avec la limite sud et s'étend sur 320 m vers le nord;
o Au nord : la limite nord est formée par un angle à 90* avec la limite ouest jusqu'à la limite est, frontière entre l'occupation forestière et les surfaces agricoles;
o A l'est : par la limite entre le bois et l'occupation agricole existante sur les vues aériennes 2020, l'encoche forestière dans la zone agricole étant exclue, jusqu'au début de la limite sud;
* Inscription de deux zones de dépendances d'extraction dont les limites correspondent aux repères suivants :
o une zone localisée au sud de la zone d'extraction projetée : la zone est limitée au nord par la limite sud du périmètre de la zone d'extraction projetée et décrite ci-avant et par la zone de dépendances d'extraction de la carrière Lizin-Goffaux pour les autres limites;
o une zone localisée au nord-ouest de la zone d'extraction projetée: la zone est limitée à l'est par la limite ouest du périmètre de la zone d'extraction projetée et par la zone de dépendances d'extraction existante de la carrière Marteau Thomas pour les autres limites.
Considérant que le projet de plan ainsi configuré se solde par l'inscription :
- D'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation d'une superficie de 10,48 ha sur des biens immobiliers actuellement inscrits en zone de dépendances d'extraction pour 0,66 ha et en zone forestière pour 9,82 ha;
- De deux zones de dépendances d'extraction d'une superficie de 0,35 ha pour la zone nord-ouest et de 0,13 ha pour la zone sud sur des biens immobiliers actuellement inscrits zone forestière;
Respect des principes applicables aux révisions du plan de secteur, y compris le choix des compensations (articles D.II.45, § 1er, 2 et 3)
Considérant que le dossier de base comprend des propositions de compensations planologiques; que ces propositions se justifiaient en raison du caractère « de zone destinée à l'urbanisation », au sens de l'article 25, 2ème alinéa, 7°, du CWATUP, de la nouvelle zone d'extraction dont le demandeur sollicitait l'inscription au plan de secteur;
Considérant qu'ainsi configuré, le projet prévoit cependant l'inscription au plan de secteur de nouvelles zones destinées à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation, qu'il s'agit de l'inscription de zones de dépendances d'extraction pour une superficie totale de 0,48 ha en lieu et place d'une zone forestière; que la zone d'extraction au sens du CoDT projetée ne constitue plus, pour ce qui la concerne, une zone destinée à l'urbanisation;
Considérant qu'en cas d'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, il est possible de s'écarter du principe énoncé à l'article D.II.45, § 1er, du CoDT; que néanmoins l'inscription des zones de dépendances d'extraction se fait dans le prolongement de la zone de dépendances d'extraction existante au plan de secteur en vigueur;
Considérant que l'inscription des zones de dépendances d'extraction au plan de secteur ne prend pas la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie; qu'elles respectent donc le principe énoncé à l'article D.II.45, § 2, du CoDT;
Considérant que l'inscription des zones de dépendances d'extraction au plan de secteur sur une zone forestière (0,48 ha) est compensée par l'inscription d'une superficie équivalente (0,66 ha) de zone d'extraction sur une zone de dépendances d'extraction; que le projet de plan respecte en conséquence le principe énoncé à l'article D.II.45, § 3, du CoDT;
Evaluation des incidences du projet de plan
Considérant que le projet de plan ainsi décrit est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en raison des caractéristiques du plan de secteur, des incidences et des zones susceptibles d'être touchées;
Considérant qu'afin de poursuivre l'instruction de la demande, il y a dès lors lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et, dès lors, de déterminer les informations qu'il contient;
Considérant que l'article D.VIII.33, § 3, du CoDT, fixe le contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales; que l'ampleur et la précision des informations à fournir doivent être déterminées de manière à prendre en compte les spécificités du projet de plan;
Ampleur des informations à fournir
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan analysera l'impact de l'inscription des composantes du projet de plan au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort; que l'analyse se limitera aux composantes du projet de plan susceptibles d'avoir une incidence non négligeable sur l'environnement;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales suivra le principe d'une démarche « en entonnoir », c'est-à-dire que, suivant la nature des aspects abordés, l'analyse des composantes du projet de plan se fera depuis l'échelle la plus large jusqu'à l'échelle locale du périmètre des zones à réviser;
Considérant qu'il appartiendra à l'auteur du rapport d'incidences environnementales de vérifier l'ensemble des données économiques et techniques avancées dans le dossier de base;
Considérant que l'analyse des besoins justifiant l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort devra être circonscrite au marché du granulat de grès, de ses co-produits et de ses substituts comme le porphyre; qu'elle devra positionner et évaluer la demande dans un contexte international étant donné l'envergure internationale du groupe Colas, mais aussi dans le contexte de la Wallonie, de la Province de Namur et de la vallée du Bocq;
Considérant que l'analyse de la pertinence de sa localisation ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au territoire où le granulat de grès peut être extrait;
Considérant que l'analyse de la délimitation et des conditions de mise en oeuvre des composantes du projet de plan ainsi que la recherche des variantes devront être circonscrites au périmètre d'étude jugé le plus pertinent compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation considérées;
Précision des informations à fournir
Considérant qu'il ressort de l'analyse de la demande, des observations et suggestions du public, des avis transmis et du glissement de terrain de juillet 2020 que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan doit réserver une attention particulière à l'analyse de ses effets sur :
1. La population;
2. Les infrastructures et les chemins;
3. Les paysages;
4. La gestion et la constitution des dispositifs d'isolement;
5. L'activité forestière;
6. La sécurité sur le site d'exploitation;
7. Les modes de transport des produits carriers ainsi que le cheminement du charroi et ses alternatives potentielles (création d'une piste éventuelle, etc.);
8. La biodiversité, notamment les impacts potentiels sur le site Natura 2000 BE35010 « Vallée du Bocq », les habitats naturels d'intérêt communautaire, les espèces protégées au sens de la loi sur la conservation de la nature et les liaisons écologiques au niveau régional;
9. La distribution géographique des clients des produits carriers extraits, tant au sein du groupe Colas qu'en dehors;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales visera en particulier à évaluer :
- les incidences de la mise en oeuvre du projet d'extension (bruit, poussières, vibrations, etc.) sur le quartier du Jauviat (au sud) et le parc résidentiel de la Gayolle (au nord et à l'est);
- la profondeur des dispositifs d'isolement à prévoir au sein du périmètre projeté, en tenant compte de la présence du quartier du Jauviat, et du parc résidentiel de la Gayolle, mais aussi en vue d'une sécurisation optimale du site exploité et d'une exploitation rationnelle des réserves de gisement disponibles;
- l'intégration paysagère et de l'opportunité du maintien d'un cordon boisé autour du site visé par la demande;
- toutes mesures nécessaires afin de garantir une exploitation du gisement dans des conditions de sécurité optimales sur le long terme;
- la possibilité de remplacer le charroi « poids lourds » par une remise en service de la voie de chemin de fer (notamment entre la gare d'Yvoir et l'ancienne halte de Yvoir-Carrières), en incluant une intermodalité avec la voie d'eau de la Meuse;
- l'exploitation potentielle de la carrière de l'Herbois au titre d'alternative à la révision de plan de secteur;
- la modification du tracé de grande randonnée GR126;
- l'opportunité du choix que la zone d'extraction projetée devienne une zone d'espaces verts au terme de l'exploitation;
Considérant qu'il y a lieu de réaliser une évaluation spécifique des incidences du projet de plan sur les espèces protégées et les habitats d'intérêt communautaire dans et hors site Natura 2000; que cette évaluation répondra au contenu-type fixé par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; qu'elle sera conforme aux exigences issues de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (évaluation dite « appropriée »); que si cette évaluation devait mettre en évidence un risque d'effet significatif pour une espèce protégée, il y aura lieu de vérifier que les conditions d'octroi de la dérogation en application de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 sont susceptibles d'être rencontrées en l'espèce;
Avis à solliciter
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan doivent être soumis à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement » en application de l'article D.VIII.33, § 4, du CoDT;
Considérant que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité d'Yvoir n'a pas été consultée sur le dossier de base, celui-ci ayant été introduit sur la base de l'article 42bis du CWATUP; qu'il apparait cependant opportun d'interroger cette commission sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales puisque celle-ci devra être régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales en application de l'article D.VIII.30 du CoDT;
Considérant, en outre, qu'une attention particulière doit être réservée à l'analyse des incidences du projet de plan sur l'itinéraire du charroi et les alternatives à développer ainsi que sur le déplacement du sentier de grande randonnée GR126 et la stabilité du massif rocheux; qu'il est dès lors utile de soumettre le soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales à l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures (dont la Direction de la Géotechnique concernant la stabilité du massif rocheux et la Direction du Transport et de l'Intermodalité des Marchandises concernant les alternatives de mobilité);
Considérant qu'une attention particulière doit être portée à la mise en oeuvre et la gestion du dispositif d'isolement, à la proximité du site Natura 2000 BE35010 « Vallée du Bocq » et du réseau écologique, ainsi que sur les affectations à fixer pour la zone d'extraction au terme de son exploitation; qu'il est dès lors utile de soumettre le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales, à l'avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
Conclusions
Considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-avant, de décider la révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, d'adopter le projet de plan et de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce dernier;
Considérant que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales annexé au présent arrêté explicite la portée de l'article D.VIII.33, § 2, du CoDT en déterminant l'ampleur et la précision des informations que doit comporter le rapport au regard des spécificités du projet de plan,
Arrête :

Article 1er. Il y a lieu de réviser le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planche 53/4) en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction de la carrière Marteau Thomas à Yvoir (Evrehailles).

Art. 2. Le projet de révision du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort relatif à l'inscription de deux zones de dépendances d'extraction et d'une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation;

sur le territoire de la commune d'Yvoir est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 3. Il y a lieu de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan.

Art. 4. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan est adopté.

Art. 5. En complément du pôle « Aménagement du territoire » et du pôle « Environnement », le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales sera soumis à la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité d'Yvoir, au « SPW Mobilité et Infrastructures » (dont la Direction de la Géotechnique concernant la stabilité du massif rocheux) et au « SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 6. Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé du suivi du présent arrêté.

_______________

Plan de secteur

_______________

Annexe : projet contenu du rapport sur les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur

_______________