PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Mesures administratives -
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ACTIONS sur l'ÉTABLISSEMENT en cas d'INFRACTION
Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction
- à l’article 10 § 1 : obligation d’avoir un permis d’environnement pour exploiter un établissement de classe 1 ou 2,
- 10 § 2 : obligation de tenir et de transmettre un registre des transformations et extensions,
- 10 § 2 (suite) : obligation d’introduire une demande de permis à la demande du C.B.E. ou du F.T. en cas de transformation et extension,
- 10 § 3 : obligation d’introduire une demande de permis à la demande du C.B.E. ou du F.T. en cas de destruction partielle ou totale,
- 11 : obligation d’avoir effectué une déclaration pour exploiter un établissement de classe 3,
- 57 : obligation de prévenir le C.B.E. et le F.T. de la date de mise en oeuvre d’un permis,
- 58 § 1. : obligation d’observer les conditions, selon les cas, générales, sectorielles, particulières, intégrales et complémentaires,
- 58 § 2. : obligations
- de précaution,
- de signalisation des accidents ou des incidents,
- d’assistance aux fonctionnaires et agents compétents,
- d’information de l’autorité compétente et du F.T. de toute cessation d’activité 10 jours avant.
Le bourgmestre,
sur rapport des fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement peut,
- ordonner la cessation totale ou partielle de l’exploitation,
- mettre les appareils sous scellés, et, au besoin,
- procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement,
- imposer à l’exploitant
- un plan d’intervention ou
- l’introduction d’un plan de remise en état et,
- le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région, une sûreté afin de garantir la remise en état.
- informer le Gouvernement ou son délégué (... afin qu'il prenne toutes les mesures utiles au sens du décret relatif à l'assainissement des sols pollués.)
En cas d’inertie du bourgmestre,
les fonctionnaires et agents disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises pour un défaut de permis ou de déclaration sont levées de plein droit dès que le permis d’environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable par l’autorité compétente.
Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement
vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme. |
Lorsque le contrevenant reste
- en défaut d’introduire un plan ou
- n’en respecte pas les conditions,
le bourgmestre, ou le Gouvernement, peut procéder d’office à la remise en état.
- A défaut pour le contrevenant
- de prendre les mesures imposées dans le délai fixé,
- le Gouvernement, ou son délégué, d’office ou à la demande du bourgmestre,
- peut confier à la SPAQuE,
- l’exécution de la remise en état d’office,
- laquelle s’effectue à charge du contrevenant.
En outre, le Gouvernement, ou son délégué, peut imposer à ce dernier qu’il fournisse une sûreté.
- Le Gouvernement, ou son délégué, avise
- par recommandé
- la ou les personnes devant fournir la sûreté
- en précisant le montant et
- les modes de constitution possibles.
- Si aucune sûreté n’a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement, ou son délégué, fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d’exécution par voie de saisie.
- La fourniture d’une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d’un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
- Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement, ou son délégué, peut faire pratiquer une saisie, laquelle s’effectue de la manière établie par le Code judiciaire.
(Décret Art. 74.)
Ce qui précède n’est pas d’application pour la SPAQuE.
(Décret Art. 75.)