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PERMIS d'ENVIRONNEMENT |
PERMIS UNIQUE |
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Les articles 53. et 48. §1er, 1°, ci-dessous, ne sont plus d'application pour les permis uniques ! |
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Mais, attention, l'article 48. §1er, 2° reste d'application pour les permis uniques ! |
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Les articles 53. et 48. §1er, 1°, ci-contre, ne sont plus d'application pour les permis uniques ! |
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Mais, attention, l'article 48. §1er, 2° reste d'application pour les permis uniques ! |
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Le délai de mise en oeuvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire. |
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L'autorité qui délivre un permis d'environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en oeuvre.
Ce délai ne peut dépasser deux ans.
Toutefois, l'autorité peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans.
Dans le cas d'un établissement temporaire, le délai de mise en oeuvre du permis ne peut dépasser un an.
(Décret Art. 53.) |
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Le permis délivré est frappé de caducité : |
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- s'il n'a pas été mis en oeuvre avant l'expiration du délai fixé par l'autorité;
- si l'établissement autorisé n'est pas exploité durant deux années consécutives.
(Décret Art. 48.)
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Le délai de mise en oeuvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire. |
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Le permis est périmé :
- si, dans les deux ans de l’envoi
- du permis unique ou
- du rapport de synthèse tenant lieu de décision et
- qui est envoyé à l’exploitant,
- les travaux n’ont pas été commencés de manière significative.
La péremption s’opère de plein droit.
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- A la demande de l’exploitant,
- le permis ou le rapport de synthèse visés à l’alinéa précédent sont prorogés pour une période d’un an.
- Cette demande est introduite trente jours avant l’expiration du délai de péremption.
- La prorogation est accordée par l’autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.
(Décret Art. 97.)
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Le permis délivré est frappé de caducité : |
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