PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Effets du permis -

MISE en EXPLOITATION

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 Exécutoire   Mise en œuvre et caducité   Droit réel   Information  

  EXÉCUTOIRE
La décision accordant le permis est exécutoire à partir :
 
  • du jour suivant l'expiration du délai de recours;

  • du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours;

  • du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas susceptible de recours.
(Décret Art. 46.)

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  DÉLAIS de MISE en OEUVRE et CADUCITÉ
 
PERMIS d'ENVIRONNEMENT PERMIS UNIQUE
Attention Les articles 53. et 48. §1er, 1°, ci-dessous, ne sont plus d'application pour les permis uniques !
Attention Mais, attention, l'article 48. §1er, 2° reste d'application pour les permis uniques !
Attention Les articles 53. et 48. §1er, 1°, ci-contre, ne sont plus d'application pour les permis uniques !
Attention Mais, attention, l'article 48. §1er, 2° reste d'application pour les permis uniques !
Le délai de mise en oeuvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire.

L'autorité qui délivre un permis d'environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en oeuvre.

Ce délai ne peut dépasser deux ans.

Toutefois, l'autorité peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans.

Dans le cas d'un établissement temporaire, le délai de mise en oeuvre du permis ne peut dépasser un an.
(Décret Art. 53.)

Le permis délivré est frappé de caducité :
 
  • s'il n'a pas été mis en oeuvre avant l'expiration du délai fixé par l'autorité;

  • si l'établissement autorisé n'est pas exploité durant deux années consécutives.
    (Décret Art. 48.)
Le délai de mise en oeuvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire.
Le permis est périmé :
  • si, dans les deux ans de l’envoi
    • du permis unique ou
    • du rapport de synthèse tenant lieu de décision et
    • qui est envoyé à l’exploitant,

  • les travaux n’ont pas été commencés de manière significative.

La péremption s’opère de plein droit.

A la demande de l’exploitant,
le permis ou le rapport de synthèse visés à l’alinéa précédent sont prorogés pour une période d’un an.

Cette demande est introduite trente jours avant l’expiration du délai de péremption.

La prorogation est accordée par l’autorité compétente pour délivrer le permis en première instance.
(Décret Art. 97.)
Le permis délivré est frappé de caducité :
 

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  DROIT RÉEL
Le Gouvernement détermine les cas où la mise en oeuvre du permis est subordonnée à l'acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation.

(Décret Art. 54.)

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  INFORMATIONS des AUTORITÉS
L'exploitant qui a obtenu un permis d'environnement porte à la connaissance
  • de l'autorité compétente, du collège des bourgmestre et échevins et
  • du fonctionnaire technique,

  • la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement
  • au moins quinze jours avant celle-ci.
L'autorité compétente ou le Gouvernement peuvent déterminer des cas dans lesquels la mise en oeuvre du permis d'environnement est subordonnée à l'approbation préalable du fonctionnaire technique et le délai endéans lequel cette approbation doit intervenir.

(Décret Art. 57.)

 

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