Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 90.21.12.02
Classe 2 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement destinée à la collecte sélective de déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, telles que bulles à verre, à papiers, à cartons, à plastiques, à textiles… , lorsque la capacité de stockage est supérieure à 5 t
Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
DSD : Département du Sol et des Déchets 
Considérant(s)
Considérant qu'actuellement, la rubrique 37 et ses sous-rubriques relatives aux déchets sont reprises sous l'intitulé "Regroupement, tri, récupération de matières recyclables" et les rubriques 90.21 sous l'intitulé "Centre de regroupement et de tri de déchets destinés à l'élimination"; que cette distinction sous-entend que l'on peut se trouver en présence d'une part, de centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à l'élimination et, d'autre part, de centres où l'on ne regroupe que des déchets destinés à être recyclés;

Considérant que cette distinction ne correspond pas aux activités réelles des installations de regroupement où des déchets destinés à être éliminés ainsi que des déchets destinés à être valorisés peuvent s'y trouver; qu'en effet, il se peut qu'une catégorie de déchets destinés aujourd'hui à l'élimination parte demain en valorisation; qu'à cet égard, il convient de regrouper les rubriques 37 avec les rubriques 90.2 et ce, dans un souci de cohérence, de simplification et de lisibilité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 susvisé;

Considérant, dans cette optique, que certaines rubriques ne comportant pas de seuils s'en trouvent désormais pourvus alors que d'autres voient leurs seuils modifiés et ce, afin de répondre aux réalités du terrain détaillées ci-après;

Considérant, de même, qu'il convient de ne plus définir les seuils des installations de regroupement en capacité annuelle de traitement mais en capacité maximale de stockage temporaire; qu'en effet, la capacité annuelle de traitement est un critère pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer la taille d'une installation de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets; qu'il est possible, soit de manière expérimentale, soit sur la base des plans de l'installation, de déterminer la quantité maximale de déchets que l'on peut traiter pendant une unité de temps (heure, jour) et ensuite convertir cette valeur en capacité annuelle;

Considérant, par contre, que lorsqu'il s'agit d'une activité de regroupement de déchets impliquant que des déchets entrent dans une installation, y restent un moment, éventuellement soient reconditionnés et, enfin, soient expédiés vers une nouvelle destination, il est extrêmement difficile de pouvoir estimer le taux de rotation de ces déchets; que ce taux de rotation dépend pour une grande part de l'évolution du marché : quantités de déchets produits, disponibilité des filières de traitement; que ce critère ne peut être déterminé lors de la délivrance du permis d'environnement;

Considérant, en conséquence, que si l'on continue à se baser sur la capacité de traitement pour définir les seuils de ces installations de regroupement, deux installations identiques pourraient être classées différemment alors que les impacts liés aux quantités stockées sont les mêmes;

Considérant qu'il est opportun de modifier le seuil de classement de la rubrique 90.21.12 relative aux installations de regroupement destinées à la collecte sélective de déchets ménagers en soumettant à déclaration les établissements ayant une capacité de stockage supérieure ou égale à trois tonnes et inférieure ou égale à cinq tonnes; qu'en effet, le déclassement des installations ayant une capacité de stockage inférieure à trois tonnes est motivée par la constatation que ces établissements n'engendrent pas de nuisances environnementales; qu'en outre, ces installations, bien qu'elles ne soient plus soumises au régime relatif au permis d'environnement continuent à être encadrées d'un point de vue environnemental;

Considérant qu'en ce qui concerne les déchets d'emballage, ceux-ci sont soumis à l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballage; que cet accord de coopération prévoit que le responsable d'emballages peut charger un organisme agréé pour remplir les obligations de reprise lui incombant; que la demande d'agrément, lorsque celui-ci vise des déchets d'emballage d'origine ménagère, un modèle de convention établi dans le respect des plans régionaux des déchets et définissant, entre autres, les conditions environnementales entourant cette obligation de reprise; qu'enfin, un arrêté du Gouvernement wallon réglementant la collecte des textiles précisera le cadre de la collecte des textiles;

Autre(s) législation(s)
Déchets ménagers tels que définis à l'article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux, modifié de nombreuses fois.

Remarque(s) importante(s)
Voir aussi : Entreprises et installations de collecte, de recyclage et d'élimination de déchets non dangereux.

Dans l’hypothèse où quelqu'un, une administration souhaite récolter des bouchons de liège et que les bouchons regroupés provennent en tout ou en partie de l’extérieur desdits bâtiments (bouchons apportés par les agents par exemple). On doit considérer que l'activité de regroupement de bouchons en liège est couverte par la rubrique 90.21.12 :
- 90.21.12.02 : si la capacité de stockage de ces déchets dépasse 5 t, il faut obtenir un permis d’environnement couvrant cette rubrique (établissement de classe 2) ;
- 90.21.12.01 : si la capacité de stockage est comprise entre 3 et 5 t, il s’agit d’un établissement de classe 3 et il faut effectuer une déclaration (au sens du décret relatif au permis d’environnement) auprès de la commune considérée ;
- si la capacité de stockage est inférieure à 3 t, il n’est pas nécessaire de faire des démarches spécifiques sur base du permis d’environnement.

Si l’objectif était de collecter exclusivement des bouchons générés in situ la rubrique 63.12.05.02 serait applicable et les seuils (classe 3 et classe 2) seraient différents.

Une fois regroupé au sein de l'établissement, il est impératif que la transport des bouchons ainsi regroupés soit effectuée par un collecteur dûment enregistré sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 (cfr. supra)
Mail du Département du Sol et des Déchets du 3/12/2019)

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
  
Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 2 :
  • cela implique que l'établissement qui la contient est au moins de classe 2 et donc, la demande contiendra au moins un :

    • Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique   DOCX   PDF
    • Allgemeines Antragsformular für Umwelt- und Globalgenehmigungen   DOCX   PDF

  • concernant une éventuelle étude d'incidences :

    • soit votre établissement contient au moins une activité de classe 1, soumise obligatoirement à étude d'incidences, alors cette étude d'incidences, couvrant la totalité de votre établissement, réalisée par un auteur agréé, doit être jointe à votre demande ;
    • soit votre établissement ne contient que des activités de classe 2 (éventuellement accompagnées d'activités de classe 3), c'est alors au fonctionnaire technique (et délégué) de vous imposer ou pas cette étude.

  • dans l'hypothèse où, dans votre établissement, seraient présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, votre demande de permis devrait être accompagnée d’une étude de sûreté ou d’une notice d’identification des dangers lorsque certains critères sont rencontrés et votre établissement sera alors dit "SEVESO", plus de détails sur le site SEVESO en WALLONIE.
    Les trois annexes ci-dessous sont aussi à votre disposition :

    • Contenu de la notice d’identification des dangers visée à l’article 61, § 1er et 3   PDF
    • Inhalt der Gefahrenhinweise gemäß Artikel 61 § 1er und 3   PDF

    • Formulaire relatif à la structure et contenu des études de sûreté visée à l’article 61, § 2 et § 3   PDF
    • Formular für die Struktur und den Inhalt der in Artikel 61, § 2 und § 3 genannten Sicherheitsstudien   PDF

    • Informations relatives aux critères permettant de déterminer les notions d’implication importante, d’augmentation et de modification significatives, et de modification des procédés, visées à l’article 61 § 4   PDF
    • Informationen über die Kriterien, die es ermöglichen, die Begriffe wie signifikante Auswirkung, signifikante Erhöhung und signifikante Änderung sowie die Prozessänderung gemäß Artikel 61, § 4 zu bestimmen   PDF

  • formulaire(s) spécifique(s) à cette rubrique :

    • Formulaire relatif aux installations de tri et regroupement, prétraitement, d’élimination ou de valorisation des déchets   DOCX   PDF
    • Formular für Abfallsortier- und Sammelanlagen, Vorbehandlungs-, Entsorgungs- oder Verwertungsanlagen   DOCX   PDF