Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 63.12.10.02.B
Classe 2 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Dépôts d'un volume de plus de 62,5 m3 de matières organiques (fumiers, fientes, écumes, boues, ...) autres que celles définies aux rubriques 01.49.01.02, 01.49.01.03. et et 01.49.02, en zone d'habitat
Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
Particularité(s) liée(s) à l'aménagement du territoire
En zone d'habitat
Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 22.12.2005)
...
Considérant, en ce qui concerne les dépôts au champ des matières fertilisantes exploités par un agriculteur, qu'il est proposé de créer deux sous-rubriques afin de distinguer le stockage des matières fertilisantes (fumier, lisier et effluents de volaille) encadré par les articles R.197 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatifs aux techniques de stockage des effluents d'élevage, des dépôts d'autres catégories de matières fertilisantes, (à l'exception des engrais visés à la rubrique 63.12.20.) et amendements exploitées par un exploitant agricole; qu'en effet, les dispositions des articles R.197 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, mises en place pour prévenir les risques de pollution des eaux de surface et souterraines liés aux dépôts d'effluents d'élevage, sont des prescriptions techniques visant uniquement les dépôts de fumier, lisier et effluents de volailles concernées; qu'il est opportun que le stockage d'autres matières fertilisantes et amendements utilisées en agriculture soit encadré sur le plan technique de façon similaire;
que, pour le stockage d'autres matières fertilisantes utilisées en agriculture, l'article R.195 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, qui interdit le rejet direct de fertilisants dans un sous-sol, dans un égout ou dans une eau de surface n'est en effet pas suffisant; qu'en ce qui concerne le stockage d'effluents d'élevage produits à la ferme, il convient cependant de maintenir une classification pour les dépôts d'effluents d'élevage car un tel dépôt à proximité immédiate des habitations peut être source de nuisances pour leurs habitants;
qu’il est donc proposé de classer le stockage de tels dépôts lorsqu’ils se trouvent à moins de 50 m des récepteurs " sensibles " et de la zone d’habitat ; que le terme " stockage " utilisé dans le libellé de la rubrique 01.49.01.02 s’entend du stockage au champ, qu'il soit effectué sur une infrastructure ou non; qu’en ce qui concerne le stockage de matières fertilisantes, autres que les engrais, non encadrées par les dispositions du Code de l’eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture, la proposition consiste à créer une rubrique 01.49.01.03. avec une classe 2 et une classe 3; que le seuil de la classe 3 est fixé à 500 m³, cette valeur représentant le volume de matières fertilisantes nécessaires pour l'épandage d'environ 10 ha; qu’un arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives la rubrique 01.49.01.03. est en préparation et contiendra des dispositions techniques visant à prévenir les risques de pollution des eaux de surface et souterraines et qui seront similaires à ce qui est imposé pour les dépôts de fumier, lisiers et effluents de volailles ; que si, par la suite, les dispositions du Code de l’eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont complétées par des dispositions techniques pour le stockage d'autres matières fertilisantes, celles-ci pourraient être alors visées par la rubrique 01.49.01.02. ; que les deux sous-rubriques 01.49.01.02. et 01.49.01.03. proposées visent les dépôts constituant un stockage, avec ou sans infrastructure, et non les dépôts faits en bordure de champ juste avant l’épandage;
Considérant, en ce qui concerne les dépôts d'effluents d'élevage annexés à un élevage d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture visés par la rubrique 01.49.02.01., que, pour ce type de dépôt, les articles R.188 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau relatifs à la gestion de l'azote en agriculture ne s'appliquent pas; qu'il apparaît donc indispensable de les encadrer de manière similaire aux dépôts d'effluents d'élevage annexés à une exploitation agricole;
Considérant, en ce qui concerne les dépôts de matières végétales annexés à un élevage d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture, que ce type de dépôt est visé par la rubrique actuelle 63.12.02;
...
Autre(s) législation(s)
Articles R.188 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau relatifs à la gestion de l'azote en agriculture ne s'appliquent pas.
Remarque(s) importante(s)
Les matières évoquées (matières organiques telles que boues, composts de déchets verts, écumes de papeterie,…) sont soumises en fonction du volume aux rubriques de classe 3 ou 2 : 01.49.01.03 Stockage de matières fertilisantes à l’exception de celles visées par les rubriques 63.12.10 et 63.12.20 et des effluents d’élevage tels que réglementés par les articles R.188 à R.232 du Code de l’eau.

… Les termes stockage et dépôt, [n'impliquent pas] … une distinction entre « secteur agriculture ou pas « .

Les rubriques excluent donc de leur champ d’application les dépôts de matières organiques détenus par un non-agriculteur (63.12.10), les engrais (63.12.20) et les effluents d’élevage (lisier, purin, fumier…) détenus par un agriculteur sur son site d’exploitation.

Le stockage au champ des effluents d’élevage est, lui, visé par la 01.49.01.02.

Les rubriques 01.49.01.03.01 et 01.49.01.03.02. concernent en fait des dépôts détenus par un agriculteur tels que des écumes de sucrerie, des écumes de papeterie, des boues de station d’épuration…

Ces derniers dépôts sont donc soumis à déclaration (10 à 500 m3) ou à permis d’environnement (> 500 m3). (Mail DPA du 31/01/2019)

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
  
Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 2 :
  • cela implique que l'établissement qui la contient est au moins de classe 2 et donc, la demande contiendra au moins un :

    • Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique   DOCX   PDF
    • Allgemeines Antragsformular für Umwelt- und Globalgenehmigungen   DOCX   PDF

  • concernant une éventuelle étude d'incidences :

    • soit votre établissement contient au moins une activité de classe 1, soumise obligatoirement à étude d'incidences, alors cette étude d'incidences, couvrant la totalité de votre établissement, réalisée par un auteur agréé, doit être jointe à votre demande ;
    • soit votre établissement ne contient que des activités de classe 2 (éventuellement accompagnées d'activités de classe 3), c'est alors au fonctionnaire technique (et délégué) de vous imposer ou pas cette étude.

  • dans l'hypothèse où, dans votre établissement, seraient présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, votre demande de permis devrait être accompagnée d’une étude de sûreté ou d’une notice d’identification des dangers lorsque certains critères sont rencontrés et votre établissement sera alors dit "SEVESO", plus de détails sur le site SEVESO en WALLONIE.
    Les trois annexes ci-dessous sont aussi à votre disposition :

    • Contenu de la notice d’identification des dangers visée à l’article 61, § 1er et 3   PDF
    • Inhalt der Gefahrenhinweise gemäß Artikel 61 § 1er und 3   PDF

    • Formulaire relatif à la structure et contenu des études de sûreté visée à l’article 61, § 2 et § 3   PDF
    • Formular für die Struktur und den Inhalt der in Artikel 61, § 2 und § 3 genannten Sicherheitsstudien   PDF

    • Informations relatives aux critères permettant de déterminer les notions d’implication importante, d’augmentation et de modification significatives, et de modification des procédés, visées à l’article 61 § 4   PDF
    • Informationen über die Kriterien, die es ermöglichen, die Begriffe wie signifikante Auswirkung, signifikante Erhöhung und signifikante Änderung sowie die Prozessänderung gemäß Artikel 61, § 4 zu bestimmen   PDF

  • pas de formulaire spécifique pour cette rubrique.