Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 50.50.04.01.09
Classe 2 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Commerce de détail et/ou distribution de carburants :

Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.

L'on entend par :
1° un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;
2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur thermique;
3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur

lorsqu'il s'agit d'un carburant alternatif gazeux non visé par les rubriques 50.50.04.01.01, 50.50.04.01.02, 50.50.04.01.03 et 50.50.04.01.04

Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
DRIGM : Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'Environnement et de l'Eau 
Considérant(s)
Considérant que, dans le futur, d'autres carburants alternatifs gazeux pourraient être distribués ; qu'en conséquence, il est proposé d'attribuer un intitulé dans la rubrique générale 50.50.04.01 permettant de viser la distribution d'un carburant alternatif non encore spécifié ou en attente de classement ;

Extrait des considérant de l'AGW du10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 23.12.2015)

Autre(s) législation(s)
Circulaire ministérielle du 17 avril 2018 relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (M.B. du 30 avril 2018)

  1. Par établissement de commerce de détail, il faut entendre l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.
    Pour qu'un établissement soit considéré comme un établissement de commerce de détail, il doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
    - être une unité de distribution ;
    - revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs ;
    - revendre en nom propre et pour compte propre ;
    - revendre sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

    Par marchandise, il faut entendre « tout produit appréciable en argent et susceptible comme tel d'être l'objet de transaction commerciale ».
    L'électricité, le gaz naturel ainsi que les carburants sont englobés dans la notion de marchandise.

    Il est souligné que les établissements ayant des activités simultanées de commerce de détail et de commerce de gros entrent dans le champ d'application du décret.

    (En principe,) le décret ne prévoit aucune exclusion explicite de certaines activités de commerce de détail de son champ d'application.

  2. (Mais,) en attendant l'aboutissement d'une réforme du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, il est demandé aux services chargés de la délivrance des déclarations, permis d'implantation commerciale et permis intégrés de suivre les principes énoncés ci-dessous :

    Ne sont pas soumises à déclaration (d'implantation commerciale), permis d'implantation commerciale ou à permis intégré, les unités de distributions suivantes :
    - les stations-service ;
    - les concessions automobiles ou unités de distribution dédiées à la vente de voitures d'occasion ;
    - les unités de distribution dédiées à l'exposition de sanitaires, de salles de bains, de cuisines lorsque le consommateur n'est pas susceptible de repartir avec les marchandises achetées.

    Attention : Cette exclusion ne vise que les dispositions du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, ces établissements sont toujours soumis à déclaration (environnementale), permis d'environnement ou permis unique ainsi qu'aux dispositions du CoDT.

  3. Cette circulaire vient remplacer la circulaire du 17 février 2016 (M.B. du 30.04.2018) relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
Remarque(s) importante(s)
Cette rubrique va permettre de transposer la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
  
Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 2 :
  • cela implique que l'établissement qui la contient est au moins de classe 2 et donc, la demande contiendra au moins un :

    • Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique   DOCX   PDF
    • Allgemeines Antragsformular für Umwelt- und Globalgenehmigungen   DOCX   PDF

  • concernant une éventuelle étude d'incidences :

    • soit votre établissement contient au moins une activité de classe 1, soumise obligatoirement à étude d'incidences, alors cette étude d'incidences, couvrant la totalité de votre établissement, réalisée par un auteur agréé, doit être jointe à votre demande ;
    • soit votre établissement ne contient que des activités de classe 2 (éventuellement accompagnées d'activités de classe 3), c'est alors au fonctionnaire technique (et délégué) de vous imposer ou pas cette étude.

  • dans l'hypothèse où, dans votre établissement, seraient présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, votre demande de permis devrait être accompagnée d’une étude de sûreté ou d’une notice d’identification des dangers lorsque certains critères sont rencontrés et votre établissement sera alors dit "SEVESO", plus de détails sur le site SEVESO en WALLONIE.
    Les trois annexes ci-dessous sont aussi à votre disposition :

    • Contenu de la notice d’identification des dangers visée à l’article 61, § 1er et 3   PDF
    • Inhalt der Gefahrenhinweise gemäß Artikel 61 § 1er und 3   PDF

    • Formulaire relatif à la structure et contenu des études de sûreté visée à l’article 61, § 2 et § 3   PDF
    • Formular für die Struktur und den Inhalt der in Artikel 61, § 2 und § 3 genannten Sicherheitsstudien   PDF

    • Informations relatives aux critères permettant de déterminer les notions d’implication importante, d’augmentation et de modification significatives, et de modification des procédés, visées à l’article 61 § 4   PDF
    • Informationen über die Kriterien, die es ermöglichen, die Begriffe wie signifikante Auswirkung, signifikante Erhöhung und signifikante Änderung sowie die Prozessänderung gemäß Artikel 61, § 4 zu bestimmen   PDF

  • formulaire(s) spécifique(s) à cette rubrique :

    • Formulaire relatif aux installations de distribution de carburants destinées à l’alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules routiers à moteur   DOCX   PDF
    • (Formular für Kraftstoffverteilungsanlagen zur Lieferung von alternativem gasförmigem Kraftstoff an Tanks von Straßenkraftfahrzeugen gemäß der Rubrik 50.50.04.01 - version allemande en cours de traduction)   DOCX   PDF