Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | ||||
Installation de combustion non visée par une autre rubrique (= non visée par une des rubriques de la famille 40.50.) et dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 200 MW thermique | ||||
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") - AWAC : Agence Wallonne de l'Air et du Climat - DEBD : Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la DGO4 | |||
| Considérant la nécessité de simplifier les rubriques de classement des installations de combustion afin que l'ensemble des installations de combustion d'une même puissance soit associé à une même classe (classe 1, 2 ou 3), indépendamment de l'usage qui est fait de la chaleur; | |||
| Installation de combustion non visée par une autre rubrique = non visée par une des rubriques de la famille 40.50.
Règles d’additivité des puissances thermiques nominales :
Article 4 de l’AGW du 21/02/2013 : « Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale. Si au moins deux installations de combustion distinctes dont le permis initial a été délivré le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'autorité compétente, et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale. Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux alinéas 1er et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte. ». Remarque : Il convient de noter que l’article 3, § 1er de l’arrêté du 30 août 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion moyennes prévoit que les puissances thermiques nominales des nouvelles installations doivent être sommées sous certaines conditions au vu de la détermination des valeurs limites d’émissions qui leur sont applicables. Plus de détails :
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Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 1 :
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