Numéro de rubrique |
Classe |
Installation ou activité classée |
90.24.01.01 |
2 |
Installation d’incinération et de coïncinération de déchets non dangereux, à l'exception des installations visées à la rubrique 90.24.12, lorsque la capacité d’incinération est inférieure à 100 T/jour |
90.24.01.02 |
1 |
Installation d’incinération et de coïncinération de déchets non dangereux, à l'exception des installations visées à la rubrique 90.24.12, lorsque la capacité d’incinération est égale ou supérieure à 100 T/jour |
90.24.02 |
1 |
Installation d’incinération et de coïncinération de déchets ménagers tels que définis à l’article 2, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets |
90.24.03 |
1 |
Installation d’incinération et de coïncinération de déchets dangereux tels que définis à l’article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets |
90.24.04 |
1 |
Installation d’incinération et de coïncinération d’huiles usagées tels que définies à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées |
90.24.05 |
1 |
Installation d’incinération et de coïncinération de PCB/PCT tels que définis à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles ou de polychloroterphényles |
90.24.06.01 |
2 |
Installation d’incinération et de coïncinération de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité d’incinération est inférieure à 100 T/jour |
90.24.06.02 |
1 |
Installation d’incinération et de coïncinération de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité d’incinération est égale ou supérieure à 100 T/jour |
90.24.07 |
1 |
Installation d’incinération et de coïncinération de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l’article 5, § 1er, points b) à g), et à l’article 4, § 1er, points a) à d) et f), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine |
90.24.08.01 |
2 |
Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement inférieure à 100 T/jour |
90.24.08.02 |
1 |
Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe A tels que définis à l’article 1er, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 T/jour |
90.24.09.01 |
2 |
Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement inférieure à 100 T/jour |
90.24.09.02 |
1 |
Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe B1 tels que définis à l’article 1er, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé, d’une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 T/jour |
90.24.10 |
1 |
Installation d’incinération et de coïncinération de déchets de classe B2 tels que définis à l’article 1er, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé |
90.24.11.01 |
2 |
Installation d’incinération et de coïncinération des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage d’une capacité de traitement inférieure à 100 T/jour |
90.24.11.02 |
1 |
Installation d’incinération et de coïncinération des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage d’une capacité de traitement supérieure ou égale à 100 T/jour |
90.24.12.01 |
3 |
Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par gazéification de biomasse constituant un déchet pour autant que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène.La biomasse constituant un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, b) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible. Equipement de gazéification dont la puissance thermique nominale est inférieure à 250 kW |
90.24.12.02 |
2 |
Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par gazéification de biomasse constituant un déchet pour autant que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène.La biomasse constituant un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, b) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible. Equipement de gazéification dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 250 kW et inférieure à 50 MW |
90.24.12.03 |
1 |
Installation pourvue d'une unité de traitement thermique par gazéification de biomasse constituant un déchet pour autant que le gaz produit soit ensuite brûlé dans un équipement de combustion, classée selon la puissance thermique nominale de l'équipement de gazéification. L'équipement de combustion, alimenté exclusivement par le gaz produit, est inclus dans l'installation pour autant que la puissance thermique nominale individuelle de chaque équipement de combustion n'excède pas la puissance thermique nominale du gazogène.La biomasse constituant un déchet est celle visée à l'article 2, 1°, b) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets. La puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur, fixée et garantie par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de gazéification en marche continue ; Elle est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible. Equipement de gazéification dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW |